En bref
Les textes distinguent trois niveaux : les agents qui contrôlent (code des transports, art. L3315-1 ; règlement 165/2014, art. 38), ce que le conducteur présente (règlement 165/2014, art. 36) et les sanctions (règlement 561/2006, art. 19 ; règlement 165/2014, art. 41 ; code des transports, art. L3315-4 à L3315-6). Les peines pénales du code des transports sont citées ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article, dans la version en vigueur au 4 novembre 2026. Les contraventions et leurs montants (partie réglementaire) ne sont pas versés dans nos sources et ne sont donc pas repris ici.
Qui contrôle : art. L3315-1 et L3315-2
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions (art. L3315-1) :
- les inspecteurs et contrôleurs du travail, et les agents habilités dans certaines branches ;
- les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ;
- les agents des douanes ;
- les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou contraventions du code de la route.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ces agents ont accès aux dispositifs de contrôle et à toutes leurs composantes pour en vérifier l'intégrité ; les agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ont accès aux lieux de chargement et de déchargement (art. L3315-2).
Le règlement 165/2014 (art. 38) précise l'équipement des agents : cartes de contrôle, outils pour télécharger et analyser les données. En cas de soupçon raisonnable de fraude, l'agent peut envoyer le véhicule dans un atelier pour vérification. Si des dispositifs de manipulation sont détectés, le matériel et la carte de conducteur peuvent être retirés du véhicule et servir de preuves.
Ce que le conducteur présente : art. 36
À la demande d'un agent habilité, le conducteur d'un véhicule à tachygraphe numérique présente sa carte, les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et les 56 jours précédents, et, s'il a conduit un véhicule à tachygraphe analogique, les feuilles de la même période (art. 36 §2). L'agent peut vérifier le respect du règlement 561/2006 en analysant les feuilles, les données affichées, imprimées ou téléchargées, ou à défaut tout autre document (art. 36 §3).
Les sanctions pénales : code des transports
| Fait | Peine | Texte |
|---|---|---|
| Falsifier des documents ou données électroniques, fournir de faux renseignements, détériorer, employer irrégulièrement ou modifier des dispositifs de contrôle, ne pas les avoir installés | 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende ; véhicule immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à mise en conformité ou réparation (conditions d'application fixées par décret en Conseil d'État) | L3315-4 |
| Transport avec une carte non conforme ou n'appartenant pas au conducteur, ou sans carte insérée ; refus de présenter les documents ou données ou de laisser effectuer les contrôles | 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende | L3315-5 |
Dans les deux cas, l'action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire, dans les conditions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale : 500 € (minorée 400 €, majorée 1 000 €) pour l'article L3315-4, et 800 € (minorée 640 €, majorée 1 600 €) pour le délit du premier alinéa de l'article L3315-5.
Dirigeants. Est passible des peines celui qui, chargé de la direction ou de l'administration d'une entreprise, a contrevenu par un acte personnel, ou a laissé contrevenir une personne relevant de son autorité en ne prenant pas les dispositions pour assurer le respect des règles (art. L3315-6).
L'organisation du travail. L'art. L3315-4-1 punit aussi d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'organisation du travail sans veiller à ce que les conducteurs prennent leur repos hebdomadaire normal hors du véhicule, une rémunération à la distance, à la rapidité ou au volume de nature à compromettre la sécurité routière, ainsi que certains manquements sur l'hébergement et le retour du conducteur.
Le principe européen des sanctions
Les États membres établissent des règles sur les sanctions applicables aux infractions aux règlements 561/2006 et 165/2014. Ces sanctions sont effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires (561/2006, art. 19 §1 ; 165/2014, art. 41 §1). Aucune infraction ne donne lieu à plus d'une sanction ou plus d'une procédure (561/2006, art. 19 §1). Un État peut sanctionner une infraction constatée sur son territoire même commise sur le territoire d'un autre État ou d'un pays tiers, si elle n'a pas déjà donné lieu à sanction (art. 19 §2). Quand un État ouvre une procédure ou inflige une sanction, il en fournit la preuve écrite au conducteur (art. 19 §3), qui la conserve jusqu'à ce que la même infraction ne puisse plus entraîner une deuxième procédure ou sanction, et la fournit sur demande (art. 20 §1 et §2).
Le conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport fournit à chacune assez d'informations pour lui permettre de se conformer au chapitre II du règlement (art. 20 §3).
Les erreurs fréquentes
Pour vous entraîner
Testez-vous avec le quiz FIMO marchandises. Les gestes du quotidien sont dans la fiche bien utiliser son tachygraphe et celle sur la carte conducteur. Les obligations de l'employeur sont dans ce que l'employeur organise. Le simulateur temps de conduite et repos aide à planifier.
Questions fréquentes
Quelle peine pour la falsification des données du tachygraphe ?
Le code des transports punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs de contrôle, ou de ne pas les avoir installés. Le véhicule est immobilisé jusqu'à sa mise en conformité ou sa réparation (code des transports, art. L3315-4).
Que risque-t-on à conduire sans carte ou avec la carte d'un autre ?
Six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe. Même peine pour le refus de présenter les documents ou données, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles (art. L3315-5).
Les infractions commises à l'étranger comptent-elles ?
Le texte prévoit que le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés en incluant les périodes effectuées à l'étranger (art. L3315-3). Le règlement 561/2006 permet de sanctionner une infraction constatée sur le territoire d'un État même commise dans un autre État ou un pays tiers, si elle n'a pas déjà donné lieu à sanction (art. 19 §2).
Qui peut contrôler ?
Outre les officiers de police judiciaire : les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres, les agents des douanes et les agents publics qui constatent les infractions au code de la route (art. L3315-1).
Pour aller plus loin
- Code des transports, art. L3315-1 à L3315-6 (version en vigueur au 4 novembre 2026), L3315-1 à L3315-6, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (UE) n° 165/2014 (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 36, 38 et 41, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (CE) n° 561/2006 (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 19 et 20, consulté le 4 novembre 2026
Ce site aide à se préparer et à comprendre la réglementation. Il ne délivre ni FIMO, ni FCO, ni certificat ADR, ni attestation de capacité.