Module 4 / 5 · Sommaire complet de la formation
Sommaire de la formation
4.2 Procédure disciplinaire : informer, convoquer, notifier
Une sanction n'est régulière que si la procédure l'a été. Les articles L1332-1 à L1332-5 du Code du travail fixent les étapes, les délais et les limites dans le temps. Le manager de proximité ne mène pas la procédure à la place de l'employeur, mais ses constats, leur date et la rapidité de leur remontée pèsent lourd sur la suite.
Les étapes de la procédure disciplinaire
Faits connus
L'employeur a connaissance du fait : le délai de 2 mois démarre.
Griefs écrits
Information écrite du salarié (L1332-1).
Entretien
Motif exposé, explications recueillies (L1332-2).
Fenêtre
Pas moins de 2 jours ouvrables, pas plus d'1 mois après l'entretien.
Notification
Sanction motivée et notifiée au salarié.
Première règle : informer par écrit des griefs
L'article L1332-1 pose le principe : aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Trois mots comptent dans cette phrase.
- « Aucune » : la règle vaut pour toute sanction au sens de L1331-1, y compris l'avertissement (voir le chapitre 4.1).
- « Par écrit » : une annonce orale ne suffit pas.
- « Griefs retenus » : les faits reprochés doivent être identifiables. D'où l'importance, pour le manager, de les décrire de manière factuelle dès qu'il les constate.
Cette règle fait partie des droits de la défense que le règlement intérieur doit rappeler (L1321-2).
Convocation et entretien préalable
L'article L1332-2 organise l'entretien préalable. En reformulant, lorsque l'employeur envisage une sanction, il convoque le salarié à un entretien en précisant l'objet de la convocation, sauf pour un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
| Moment | Ce que prévoit L1332-2 |
|---|---|
| Convocation | Elle précise l'objet de la convocation. L'article ne fixe pas de délai minimal de convocation : le règlement intérieur ou la convention collective peuvent le faire. |
| Pendant l'entretien | L'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. |
| Assistance | Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
| Après l'entretien | La sanction est motivée et notifiée au salarié. |
Dans l'entreprise, la personne qui conduit l'entretien est celle que l'employeur a désignée. Le manager peut y être associé, mais il n'en est pas l'interlocuteur obligé.
Les délais : ni trop tôt, ni trop tard
L'article L1332-2 encadre le délai entre l'entretien et la sanction. En reformulant, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Délai minimal
Deux jours ouvrables après l'entretien : le temps de la réflexion avant de décider.
Délai maximal
Un mois après le jour fixé pour l'entretien : au-delà, la sanction ne peut plus intervenir.
Le calcul exact des jours ouvrables et la gestion de cas particuliers (entretien reporté, absence du salarié) relèvent du service des ressources humaines. Un site de formation n'a pas vocation à trancher un calendrier individuel.
Pour le manager, le point à retenir est ailleurs : la procédure a des délais, donc les faits doivent être connus à temps de ceux qui la mènent.
Le délai de prescription : deux mois à compter de la connaissance des faits
L'article L1332-4 limite dans le temps les poursuites disciplinaires. En reformulant, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une procédure disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.
| Règle | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Prescription des faits | 2 mois à compter de la connaissance des faits par l'employeur, sauf poursuites pénales dans le même délai. | L1332-4 |
| Sanctions anciennes | Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. | L1332-5 |
Le point de départ est la connaissance des faits par l'employeur. À quel moment cette connaissance est acquise, notamment quand un fait a d'abord été porté à la connaissance d'un encadrant, est une question d'appréciation que seul le juge tranche au vu des circonstances. Cette formation ne la tranche pas.
Ce que le manager peut en retenir sans risque d'erreur : une remontée rapide et écrite des faits est utile à tous, puisque le délai de prescription court et que l'employeur ne peut agir que sur ce qu'il connaît.
La mise à pied conservatoire : une mesure d'attente, pas une sanction définitive
Il arrive que les faits reprochés rendent nécessaire une mesure immédiate. L'article L1332-3 du Code du travail vise le cas d'une « mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ». En reformulant, dans ce cas, aucune sanction définitive ne peut être prononcée pour ces faits sans que la procédure de L1332-2 ait été respectée. Le texte est consultable sur Légifrance.
Mesure conservatoire
Elle écarte immédiatement le salarié le temps de la procédure. Elle ne dispense pas de la procédure : la sanction définitive reste soumise à L1332-2.
Sanction définitive
Elle intervient seulement après information des griefs, entretien et respect des délais. Elle est motivée et notifiée.
Cette mesure est décidée par l'employeur ou son représentant, jamais improvisée sur le terrain. Pour approfondir la distinction avec la mise à pied disciplinaire, voir l'article du blog mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire.
Le rôle du manager, étape par étape
Situation fictive, construite pour illustrer le chapitre.
Un chef d'équipe constate un mardi un manquement à une consigne de sécurité par un coéquipier, déjà rappelé oralement auparavant. Il agit en trois temps.
- Le jour même : il note les faits (date, heure, lieu, consigne concernée, personnes présentes) sans qualification ni jugement.
- Sans attendre : il transmet cette note à sa hiérarchie ou aux ressources humaines, selon le circuit de l'entreprise.
- Ensuite : l'employeur décide de la suite et, s'il envisage une sanction, applique la procédure. Le manager reste disponible pour apporter des précisions factuelles.
Six écarts que les textes permettent de repérer
| Écart | Texte concerné |
|---|---|
| Sanction prise sans information écrite des griefs | L1332-1 |
| Entretien préalable omis alors que la sanction touche la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération | L1332-2 |
| Sanction prononcée moins de deux jours ouvrables après l'entretien | L1332-2 |
| Sanction prononcée plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien | L1332-2 |
| Procédure engagée plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, sans poursuites pénales | L1332-4 |
| Sanction définitive prononcée pendant une mise à pied conservatoire sans respect de la procédure | L1332-3 |
Chacun de ces écarts est contraire au texte cité ; les conséquences d'une irrégularité dépendent de chaque dossier et de l'appréciation du juge.
Cette conduite ne garantit aucun résultat, car chaque dossier dépend de ses faits et du texte applicable dans l'entreprise. Elle respecte en revanche les règles du jeu : celui qui décide est informé vite, par écrit, et sur des faits.
La note de signalement : ce qu'elle contient
Sources
- Code du travail, articles L1332-1, L1332-2, L1332-4, L1332-5, L1321-2, L1331-1 : texte en vigueur sur Légifrance et code.travail.gouv.fr.
- Code du travail, article L1332-3 (mise à pied conservatoire) : texte sur Légifrance.
À retenir
- Aucune sanction sans information écrite des griefs retenus contre le salarié (L1332-1).
- L'entretien préalable est exigé sauf pour un avertissement ou une sanction de même nature sans incidence sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération (L1332-2).
- Sanction possible pas moins de 2 jours ouvrables ni plus d'1 mois après le jour fixé pour l'entretien (L1332-2).
- Prescription : 2 mois à compter de la connaissance des faits par l'employeur, sauf poursuites pénales dans ce délai (L1332-4).
- La mise à pied conservatoire ne dispense pas de la procédure avant toute sanction définitive (L1332-3).
- Le manager consigne vite, par écrit et sur des faits ; il ne conduit pas la procédure à la place de l'employeur.
Contenu relu par le Pôle Sectoriel & Industrie · Politique éditoriale