Convention collective des cabinets d'expertises en automobile 2026 : revenus minimaux, classification et droits
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 1951. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Expert en automobile qui chiffre les dommages d'un véhicule accidenté, expert en formation qui prépare son diplôme, gestionnaire back-office qui suit les dossiers de sinistres, assistante de responsable métier ou directeur technique : dans un cabinet d'expertise automobile, ces salariés relèvent en principe de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, numéro IDCC 1951, publiée au Journal officiel sous la brochure n° 3295. Étendue par arrêté du 8 avril 1998, elle s'applique à tous les cabinets de son champ, adhérents ou non à une organisation patronale.
C'est une convention de profession réglementée. Son champ renvoie à la loi du 11 décembre 1972 qui encadre l'expertise des véhicules, et plusieurs de ses clauses portent la marque du métier : attestation de casier judiciaire vierge pour le personnel expert, présomption d'autonomie des experts inscrits sur la liste nationale pour le forfait en jours, titre entier consacré aux déplacements et au véhicule. Depuis le 1er janvier 2019, elle ne fixe plus de salaire mensuel minimum : chaque emploi est classé sur dix niveaux et chaque niveau reçoit un revenu minimal annuel.
Vous trouverez ici la grille de l'avenant n° 92 du 19 juin 2025, toujours applicable au 1er octobre 2026 et dont le premier niveau est passé sous le SMIC annualisé, la manière de comparer un revenu annuel au SMIC mensuel, la classification et ses emplois repères, deux simulateurs, puis la durée du travail, les déplacements, les congés, la maladie, la rupture du contrat et le départ à la retraite, chaque fois comparés au code du travail. Quand la loi est plus favorable que le texte de branche, nous le signalons.
Étape 0 : votre employeur relève-t-il de l'IDCC 1951 ?
L'article 1.2 vise les employeurs et les salariés des cabinets ou entreprises d'expertises en véhicules terrestres à moteur, cycles et dérivés, tels que réglementés par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, en métropole et dans les départements d'outre-mer, ainsi que les salariés des organismes créés par la profession ou la branche. Tout le personnel du cabinet est couvert, experts comme administratifs ; les élèves et étudiants en stage sont exclus. Une seule exclusion figure dans l'arrêté d'extension : les groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention des sociétés d'assurances.
| Activité principale de l'employeur | Code NAF (indicatif) | Convention |
|---|---|---|
| Cabinet d'expertise automobile : évaluation des dommages après sinistre, véhicules accidentés, expertise contradictoire | 66.21Z | IDCC 1951 |
| Organisme professionnel créé par la profession ou la branche | selon l'activité | IDCC 1951 |
| GIE rattaché à la convention des sociétés d'assurances | selon l'activité | IDCC 1672 (exclu de l'extension) |
| Centre de contrôle technique automobile | 71.20A | IDCC 1090 |
| Garage, carrosserie, concession, réparation de véhicules | 45.20A, 45.20B | IDCC 1090 |
La convention ne cite aucun code NAF. Dans la nomenclature de l'INSEE, la sous-classe 71.20A « contrôle technique automobile » exclut expressément « l'expertise des dommages pour le compte des compagnies d'assurance », renvoyée au 66.21Z « évaluation des risques et dommages ». Ce code n'est qu'une présomption : c'est l'activité réellement exercée qui décide, et la mention portée sur le bulletin de paie reste le premier indice.
Numéro, brochure et dates d'extension : voir la fiche technique IDCC 1951. Le bulletin de paie doit indiquer l'intitulé de la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail). En cas de doute, l'outil trouver ma convention collective part de votre code NAF.
1. Une convention de profession réglementée, signée en 1996
Signée le 20 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 avril 1998, publié au Journal officiel du 24 avril 1998, la convention organise une branche faite surtout de petites structures : les avenants récents le rappellent en expliquant qu'ils ne prévoient pas de règles propres aux entreprises de moins de cinquante salariés, puisque la branche en est majoritairement composée. Elle couvre deux populations très différentes : un personnel technique itinérant, soumis à une déontologie, et un personnel administratif sédentaire qui instruit les dossiers.
La profession d'expert est encadrée par le code de la route. Depuis l'avenant n° 95 du 10 février 2026, la convention elle-même définit l'« expert en automobile diplômé » comme le salarié titulaire de la qualité visée à l'article L. 326-1 du code de la route et agréé par les autorités administratives conformément à l'article L. 326-3, pour accomplir en son nom les actes de la profession, notamment rédiger et signer les rapports d'expertise. L'avis d'interprétation n° 17 du 9 décembre 2025 précise que cet agrément relève du ministère de l'intérieur, délégation à la sécurité routière, et que le diplôme seul ne suffit pas pour occuper cet emploi.
Le dialogue social de la branche a une particularité : un syndicat de métier y pèse presque autant que les confédérations. L'arrêté du 27 novembre 2025 reconnaît représentatives, pour la négociation des accords, la CGT-FO (42,21 %), l'Union professionnelle des experts en automobile salariés, UPEAS (28,57 %), la CGT (19,95 %) et la CFE-CGC (9,27 %). Côté employeurs, l'arrêté du 24 juin 2025 retient la Fédération française de l'expertise automobile (FFEA). L'UPEAS a en outre adhéré à la convention par lettre du 14 octobre 2025.
Sources : conteneur de la convention IDCC 1951, texte de base du 20 novembre 1996 (art. 1.2 et note d'extension) ; avenant n° 95 du 10 février 2026 ; avis d'interprétation n° 17 ; arrêté de représentativité du 27 novembre 2025 (JORF du 19 décembre 2025) ; arrêté du 24 juin 2025 (organisations d'employeurs) ; consultés le 1er octobre 2026.
2. Revenus minimaux annuels étendus : la grille de l'avenant n° 92
La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 92 du 19 juin 2025 relatif à la grille des salaires. Signé par la FFEA, l'UPEAS, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC et FO, il prend effet au 1er janvier 2025 et remplace la grille de l'avenant n° 88. L'arrêté du 4 septembre 2025, publié au Journal officiel du 10 septembre 2025, l'a rendu obligatoire pour tous les cabinets du champ. Tous les niveaux progressent de 1,5 % par rapport à 2024.
Les montants sont annuels et bruts, pour une année complète à temps plein. L'article 12.16 précise qu'ils s'entendent « exclusivement du salaire de base et du variable contractuellement prévu » et que, pour un salarié au forfait annuel en jours, le minimum est majoré de 5 %. Au 1er octobre 2026, aucun avenant salarial 2026 n'a été déposé dans la base des conventions collectives ni soumis à extension au Journal officiel : la grille de 2025 continue de s'appliquer, alors que le SMIC a été revalorisé deux fois en 2026.
| Niveau | Statut | Revenu minimal annuel (RMA) 2025 | Équivalent sur 12 mois | Forfait annuel en jours (+ 5 %) | Écart à 12 SMIC mensuels du 01/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employé | 22 111 € | 1 842,58 € | — | − 293,24 €* |
| 2 | Employé | 23 635 € | 1 969,58 € | — | + 1 230,76 € |
| 3 | Employé | 27 153 € | 2 262,75 € | — | + 4 748,76 € |
| 4 | Employé | 31 917 € | 2 659,75 € | — | + 9 512,76 € |
| 5 | Agent de maîtrise | 34 776 € | 2 898,00 € | — | + 12 371,76 € |
| 6 | Agent de maîtrise | 38 323 € | 3 193,58 € | — | + 15 918,76 € |
| 7 | Cadre | 46 228 € | 3 852,33 € | 48 539,40 € | + 23 823,76 € |
| 8 | Cadre | 46 432 € | 3 869,33 € | 48 753,60 € | + 24 027,76 € |
| 9 | Cadre | 48 553 € | 4 046,08 € | 50 980,65 € | + 26 148,76 € |
| 10 | Cadre | 52 071 € | 4 339,25 € | 54 674,55 € | + 29 666,76 € |
Source : avenant n° 92 du 19 juin 2025 relatif à la grille des salaires, article 1er, effet au 1er janvier 2025 (article 4), étendu par arrêté du 4 septembre 2025 (JORF du 10 septembre 2025) ; statuts : article 12.11 ; majoration du forfait jours : article 12.16 ; grille relue le 1er octobre 2026. Équivalents mensuels, montants majorés et écarts calculés par nos soins. * Niveau 1 : 12 × 1 867,02 € = 22 404,24 € ; le SMIC mensuel reste dû chaque mois. La majoration de 5 % vaut pour tout salarié au forfait annuel en jours ; elle n'est affichée ici que pour les niveaux cadres, catégorie à laquelle l'accord de 2003 réserve ce forfait.
Revenu minimal annuel 2025 par niveau (barres) et douze SMIC mensuels du 1er juin 2026 (ligne).
Le graphique montre deux choses que le tableau dit moins bien. La première : seul le niveau 1 est rattrapé par le SMIC, et l'écart reste modeste, mais il suffit pour que la grille ne protège plus le salarié le moins classé. La seconde : la grille fait un saut de plus de 7 900 € entre le niveau 6, dernier niveau d'agent de maîtrise, et le niveau 7, premier niveau cadre, alors que les niveaux 7 et 8 ne sont séparés que de 204 € par an. Le passage au statut cadre pèse donc beaucoup plus que la progression entre niveaux cadres.
Comparer un revenu annuel au SMIC mensuel
Un minimum annuel ne se lit pas comme une grille mensuelle. Saisie de la question, la commission paritaire a tranché dans l'avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022, étendu par arrêté du 22 septembre 2023 : le SMIC est un minimum mensuel, le revenu minimal annuel un minimum sur l'année, et les deux n'ont pas de lien. L'employeur doit donc payer chaque mois au moins le SMIC, puis vérifier en fin d'année que le revenu minimal de son niveau est atteint. Une hausse du SMIC s'applique immédiatement ; une hausse du revenu minimal peut, elle, être régularisée en fin d'année.
Quand le contrat prend fin en cours d'année, l'avis n° 13 du 28 juin 2023, dont l'extension a été demandée mais n'est pas intervenue, retient une proratisation : un salarié parti au 30 juin doit avoir reçu 6/12 du minimum annuel. Enfin, le minimum se compare au salaire de base et au variable prévu au contrat (article 12.16). Les heures supplémentaires, les remboursements de frais et les indemnités kilométriques n'entrent pas dans ce calcul.
Pas de grille 2026 au 1er octobre 2026
L'avenant n° 92 prévoyait de remettre les minima à l'ordre du jour de la dernière réunion paritaire de 2025. Aucun avenant de salaires daté de 2025 ou de 2026 postérieur au n° 92 ne figure dans la base KALI au 30 septembre 2026, et le Journal officiel n'a publié aucun avis d'extension de ce type sur la même période. Si un nouvel accord était signé, il ne s'imposerait aux cabinets non adhérents de la FFEA qu'après son arrêté d'extension.
Exemple chiffré : une employée back-office classée au niveau 1
Une salariée à temps plein, présente toute l'année 2026 et payée au SMIC chaque mois, perçoit 5 × 1 823,07 € de janvier à mai (SMIC à 12,02 €) puis 7 × 1 867,02 € de juin à décembre, soit 22 184,49 €. C'est déjà plus que le revenu minimal du niveau 1 (22 111 €) : aucune régularisation n'est due en fin d'année. Pour elle, c'est le SMIC mensuel qui fixe le plancher, pas la convention. Le même calcul fait au niveau 2 (23 635 €) donne une régularisation de 1 450,51 € si le cabinet ne verse que le SMIC.
3. Classification : dix niveaux obtenus par la pesée des emplois
La classification issue de l'avenant n° 58 a remplacé les anciens coefficients. Elle ne range plus les salariés d'après une liste d'emplois, mais d'après une pesée : chaque emploi est évalué sur cinq critères classants communs à tous les métiers, l'autonomie, la responsabilité, la formation et l'expérience, la compétence et la complexité, les relations internes et externes. Chaque critère se décline en six degrés, définis dans le texte, du travail sous consignes détaillées à la conduite de programmes.
La pesée se fait dans l'entreprise, à l'initiative de l'employeur et, le cas échéant, avec les représentants du personnel. L'employeur répartit 100 points entre les cinq critères, chacun recevant un poids compris entre 10 et 35 ; ce poids est le même pour tous les emplois d'une même famille de métiers. Le degré retenu pour chaque critère est multiplié par un coefficient de pondération propre à la famille (de 1 au degré 1 à 6 au degré 6), et le total de points donne le niveau.
| Total de points | Niveau | Qualification (art. 12.11) |
|---|---|---|
| 100 à 150 | 1 | Employé |
| 151 à 200 | 2 | |
| 201 à 250 | 3 | |
| 251 à 300 | 4 | |
| 301 à 350 | 5 | Agent de maîtrise |
| 351 à 400 | 6 | |
| 401 à 450 | 7 | Cadre |
| 451 à 500 | 8 | |
| 501 à 550 | 9 | |
| 551 à 600 | 10 |
Source : avenant n° 58 du 22 décembre 2016 (critères et degrés) ; avenant n° 67 du 19 décembre 2018 (articles 12.9, 12.14 et 12.15 : pondérations et table de concordance) ; avenant n° 80 du 7 décembre 2021 (article 12.11) ; relus le 1er octobre 2026.
Trois familles de métiers portent les emplois repères. Elles ne couvrent pas forcément les dix niveaux, et pour les fonctions transverses l'entreprise peut utiliser la grille de pondération la mieux adaptée. Les onglets ci-dessous reprennent les emplois repères de l'article 12.10, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 95.
- Expert en formation : contrat de professionnalisation à durée indéterminée, titulaire des unités A et B du diplôme d'expert en automobile ; niveau 2 au minimum.
- Stagiaire expert postulant au DEA : CDI, unités A et B, au moins 24 mois dans le processus d'expertise sous l'autorité d'un maître de stage, inscription obligatoire à l'unité C ; niveau 3 au minimum.
- Expert en formation apte au DEA : a suivi tout son cycle de formation et doit s'inscrire aux épreuves ; niveau 3 au minimum.
- Expert en automobile diplômé : titulaire de la qualité de l'article L. 326-1 du code de la route et agréé (L. 326-3) ; niveau 5 au minimum.
- Expert en automobile qualifié, spécialiste, référent, directeur technique : emplois ouverts aux seuls experts diplômés.
- Employé(e) back-office ;
- gestionnaire back-office ;
- assistant(e) opérationnel(le) métier ;
- assistant(e) de responsable métier ;
- responsable métier ;
- directeur back-office.
La convention ne fixe pas de niveau minimum pour ces emplois : c'est la pesée qui le donne.
La famille des fonctions transverses regroupe des sous-familles, dont le commercial (assistant commercial, marketing ou développement, chargé d'études marketing), avec leurs propres emplois repères. Pour chacune, l'entreprise choisit la grille de pondération, expertise ou administrative et transverse, qui correspond le mieux à l'emploi.
Cadre à partir du niveau 7 seulement
L'avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 le rappelle : un salarié ne peut prétendre à la qualification de cadre que si son emploi a été classé au moins au niveau 7. Classé au niveau 5 ou 6, il est agent de maîtrise, même si l'employeur lui accorde certains attributs des cadres, comme leur régime de prévoyance ou de santé ; il peut alors être désigné comme « assimilé cadre », sans changer de qualification.
Pour un salarié qui découvre le métier, le parcours est donc balisé : niveau 2 au moins pendant la formation en alternance, niveau 3 au moins une fois les unités préparées ou pendant le stage de 24 mois, niveau 5 au moins dès l'agrément. Les données de rémunération observées sur le marché, au-delà de ces minima, figurent dans notre guide du salaire de l'expert automobile, qui détaille aussi le diplôme et la liste nationale.
Sources : article 12.10 (rédaction de l'avenant n° 95) ; avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 (non étendu) ; consultés le 1er octobre 2026.
4. Simulateurs : votre minimum annuel et vos indemnités de fin de contrat
Le premier simulateur part de votre niveau. Il applique la grille de l'avenant n° 92, ajoute la majoration de 5 % si vous êtes au forfait annuel en jours, proratise le minimum si vous n'êtes pas présent toute l'année et le compare au SMIC sur la même période. Le second compare, pour un licenciement ou une fin de carrière, l'indemnité de la convention et l'indemnité légale, et retient la plus favorable.
Revenu minimal annuel — avenant n° 92, en vigueur
Constantes du 01/10/2026 : grille de l'avenant n° 92 (effet 01/01/2025) ; majoration de 5 % du forfait jours (art. 12.16) ; proratisation selon l'avis n° 13 ; SMIC de 12,31 €/h depuis le 01/06/2026, appliqué à tous les mois de la période pour la comparaison ; aucune prime d'ancienneté conventionnelle ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif. Pour un calcul plus fin, utilisez la calculatrice brut / net.
Licenciement ou retraite : convention ou loi ?
Licenciement : article 5.5 lu selon l'avis n° 14, comparé à l'article R. 1234-2 (dès 8 mois d'ancienneté). Retraite : articles 6.1 et 6.2 (ancienneté dans la profession, plafond 16 000 €), comparés à l'article D. 1237-1 pour un départ et à l'indemnité légale de licenciement pour une mise à la retraite (article L. 1237-7). Résultat indicatif, hors indemnité de préavis et de congés payés.
5. Durée du travail : 35 heures, contingent de 180 heures et forfaits
La durée du travail est réglée par l'article 3.10 de la convention et surtout par l'accord du 13 juin 2003. Son préambule part d'un constat : les cabinets doivent assurer une permanence du service face à un volume d'activité imprévisible, qui dépend d'événements fortuits, avec un personnel administratif sédentaire et un personnel technique « essentiellement itinérant et autonome en raison de la déontologie à laquelle il est soumis ». L'accord fixe la durée de référence à 35 heures par semaine, sans imposer la réduction effective du temps de travail.
Heures supplémentaires
Les 8 premières heures au-delà de 35 heures sont majorées au taux légal, les suivantes de 50 % (art. 3.11.1). Jusqu'à 50 heures par an peuvent être remplacées par du repos.
Contingent de 180 heures
Au-delà, repos compensateur de 50 % dans les cabinets de 20 salariés au plus, de 100 % au-dessus (art. 3.11.2).
Durées maximales
10 heures par jour, 48 heures par semaine, 42 heures en moyenne sur 12 semaines ; 5 jours au plus, 48 heures de repos hebdomadaire consécutives dont le dimanche.
Les heures supplémentaires suivent donc le régime légal de l'article L. 3121-36 pour les huit premières, puis une majoration de 50 %. Le contingent conventionnel de 180 heures remplace le contingent réglementaire. L'accord précise aussi que le trajet entre le domicile et le premier rendez-vous professionnel n'est pas du temps de travail effectif, point sensible pour des experts qui partent souvent de chez eux. Le travail exceptionnel de nuit, entre 22 heures et 6 heures, et le travail exceptionnel du dimanche sont majorés de 25 % en plus de la majoration des heures supplémentaires, ou compensés par un repos majoré (art. 3.17 et 3.18). Pour chiffrer une semaine chargée, le calculateur d'heures supplémentaires applique les taux légaux.
| Forfait | Salariés visés | Volume | Garantie de rémunération |
|---|---|---|---|
| Annuel en heures (art. 24) | Cadres et itinérants non cadres autonomes : experts non cadres de qualification technique inscrits sur la liste nationale, travaillant habituellement hors du cabinet | 1 600 heures + 180 heures supplémentaires majorées, soit 1 780 heures au plus ; au-delà, + 25 % | Minimum de l'ancien coefficient majoré de 15 % (texte de 2003) |
| Annuel en jours (art. 25) | Cadres autonomes ; présomption d'autonomie pour les cadres inscrits sur la liste nationale | 215 jours de travail par an | Revenu minimal annuel majoré de 5 % (art. 12.16) ; le texte de 2003 parlait de coefficient + 15 % |
Source : accord du 13 juin 2003 relatif au temps de travail, articles 4 à 9, 24 et 25, étendu par arrêté du 7 mai 2004 ; articles 3.10, 3.11, 3.17 et 3.18 et article 12.16 du texte de base ; consultés le 1er octobre 2026.
Le forfait en jours mérite une lecture attentive. L'accord de 2003 garantit au cadre au forfait une rémunération au moins égale à celle de son coefficient majorée de 15 % ; les coefficients ont disparu avec la classification de 2016 et l'article 12.16, texte plus récent rattaché aux revenus minimaux annuels, retient une majoration de 5 %. L'accord prévoit un relevé mensuel des jours travaillés et de repos, conservé trois ans, un entretien en fin de période sur la charge de travail, et des jours de repos pris à l'initiative du cadre avec un délai de prévenance de 7 jours. La proposition d'un forfait est une modification du contrat : la refuser n'est pas, en soi, un motif de licenciement. Les règles légales de suivi de la charge de travail (article L. 3121-64) s'appliquent en plus ; le simulateur forfait jours et RTT calcule les jours de repos d'une année.
Temps partiel : 24 heures, heures complémentaires à 10 et 25 %
L'article 3.16, réécrit en 2015, fixe la durée minimale à 24 heures par semaine, sauf dérogations. Les heures complémentaires sont possibles jusqu'au tiers de la durée du contrat : majorées de 10 % jusqu'au dixième, de 25 % au-delà. Un horaire modifié moins de 7 jours ouvrés à l'avance, et au moins 3 jours avant, ouvre droit à une majoration ou un repos de 10 % par heure déplacée. La clause sur les « compléments d'heures » par avenant a été exclue de l'extension.
6. Déplacements et véhicule : ce que prévoit le titre IX
L'expert passe une grande partie de son temps sur la route, entre les garages, les parcs de véhicules et les lieux de sinistre. Le titre IX de la convention lui consacre sept articles. Ils posent un principe simple : les frais de déplacement professionnel sont à la charge de l'employeur, et l'usage d'un véhicule, personnel ou de service, suppose un accord écrit. La convention ne fixe en revanche aucun forfait de repas ou de nuitée en euros : elle exige seulement une chambre et des repas corrects, adaptés aux possibilités locales, quelle que soit la catégorie du salarié.
Véhicule personnel (art. 9.6)
Accord écrit préalable. Indemnités kilométriques au moins égales au tarif reconnu par l'administration fiscale, pour un véhicule adapté à l'usage. Elles couvrent toutes les dépenses du véhicule ; le complément d'assurance tous risques est à la charge du salarié, qui en justifie chaque année dans le mois de la date anniversaire de son entrée.
Véhicule de service (art. 9.7)
Accord écrit préalable. Véhicule tenu en conformité avec la réglementation ; entretien et utilisation entièrement à la charge de l'employeur. Les dommages survenus pendant l'usage professionnel ne peuvent pas entraîner une perte de revenu pour le salarié.
Longs déplacements (art. 9.2)
Au-delà de 2 semaines : un aller-retour au bureau payé chaque semaine sous 300 km, chaque quinzaine au-delà ; temps de voyage payé au taux normal, sans majoration ; un jour de repos en plus par période ininterrompue de 2 semaines.
Train, avion, frais annexes (art. 9.3 et 9.5)
Seconde classe, avec couchette la nuit ; avion en classe tourisme. Téléphone, affranchissement, petites fournitures et frais de représentation remboursés sur justificatif.
L'article 9.1 ajoute que le temps consacré aux déplacements professionnels exceptionnels, liés à une formation ou à une mission, est payé comme du temps de travail. L'article 7.1 impose une trousse de premiers soins dans tout véhicule utilisé pour le cabinet et précise que le salarié n'est pas pécuniairement responsable de la perte ou du vol du matériel confié s'il a respecté les règles de prudence. Pour vérifier qu'une indemnité kilométrique respecte le plancher fiscal, le calculateur de frais kilométriques applique le barème selon la puissance du véhicule et la distance annuelle.
Exemple : un expert qui roule avec sa voiture
Un expert qui utilise son véhicule personnel pour ses rendez-vous, avec l'accord écrit de son cabinet, ne peut pas recevoir moins que le barème kilométrique fiscal de son véhicule. S'il est payé en dessous, la différence lui est due. En contrepartie, c'est à lui d'assurer le véhicule pour un usage professionnel et de transmettre chaque année l'attestation de son assureur.
Source : texte de base, titre VII (art. 7.1) et titre IX (art. 9.1 à 9.7), article 9.6 ; accord du 13 juin 2003, article 4 ; consultés le 1er octobre 2026.
7. Primes et indemnités : ce que le texte prévoit, et ce qu'il ne prévoit pas
La convention des experts en automobile est sobre en primes. Aucun texte en vigueur ne crée de prime d'ancienneté de branche : l'ancienneté joue sur l'indemnisation de la maladie, sur le délai d'accès aux avantages sociaux et sur l'indemnité de fin de carrière, pas sur le salaire mensuel. Il n'existe pas non plus de 13e mois conventionnel. L'avis d'interprétation n° 1 du 29 mars 1999 précise que les minima n'incluent pas de 13e mois et que l'application de la convention ne peut pas supprimer un 13e mois qui existe déjà dans un cabinet.
| Élément | Ce que prévoit la convention | Article |
|---|---|---|
| Remplacement dans un emploi supérieur de plus d'un mois | Indemnité de fonctions d'au moins 50 % de l'écart entre les minima des deux emplois le premier mois, 100 % ensuite ; 6 mois au plus, sauf circonstances exceptionnelles | 3.7 B |
| Affectation temporaire à un emploi inférieur | Salaire maintenu jusqu'à 6 mois ; au-delà, le salarié peut refuser | 3.7 A |
| Jour férié travaillé à titre exceptionnel | Indemnité égale au salaire de la journée, en plus de sa rémunération, ou jour de repos | 3.20 |
| Nuit ou dimanche exceptionnels | + 25 % en plus de la majoration des heures supplémentaires, ou repos majoré | 3.17, 3.18 |
| Clause de non-concurrence | Indemnité mensuelle de 1/4 du salaire moyen des 6 derniers mois pendant un an | 3.21 |
| Restauration | Local à partir de 25 salariés déjeunant sur place ; titres-restaurant à défaut de solution | 10.6 |
| Prime d'ancienneté, 13e mois, prime de vacances | Rien dans les textes en vigueur ; seulement par contrat, accord d'entreprise ou usage | — |
Sources : texte de base, articles 3.7, 3.17 à 3.21 et 10.6 ; avis d'interprétation n° 1 du 29 mars 1999 relatif au 13e mois (non étendu) ; consultés le 1er octobre 2026.
Deux clauses touchent directement l'expert. La clause de non-concurrence de l'article 3.21 ne peut figurer que dans un contrat à temps plein et ne vise que les salariés en rapport direct avec les dossiers du cabinet. Elle interdit pendant un an, sur le secteur géographique du cabinet, toute activité concurrente, en contrepartie d'une indemnité mensuelle soumise à cotisations ; l'employeur peut y renoncer dans le mois qui suit la connaissance de la rupture. L'outil d'analyse de la clause de non-concurrence aide à en vérifier les conditions. Par ailleurs, les avantages sociaux d'entreprise (mutuelle, retraite supplémentaire) peuvent être réservés aux salariés présents depuis 12 mois (article 3.6), sous réserve des régimes obligatoires de branche décrits plus bas.
Méfiance envers les « primes conventionnelles » des experts
Des sites présentent une prime d'ancienneté, une indemnité de repas forfaitaire ou un barème kilométrique propre à la branche. Aucun de ces éléments ne figure dans la convention ni dans ses avenants en vigueur : les indemnités kilométriques ont pour seul plancher le barème fiscal, et les repas pris en déplacement sont des frais remboursés, sans montant fixé par la branche.
8. Congés payés, jours fériés et absences pour événements familiaux
Le titre VIII reprend pour l'essentiel les règles légales : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours au plus, comme le prévoit l'article L. 3141-3. La période de référence va du 1er juin au 31 mai, le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre, et le fractionnement à l'initiative de l'employeur donne 1 jour supplémentaire pour 3 à 5 jours pris hors période, 2 jours au-delà. Les jours fériés qui tombent pendant les congés les prolongent d'autant.
Sur les jours fériés, la convention est plus généreuse que la loi sur un point : quand un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, le salarié reçoit un jour de repos compensateur, fixé d'un commun accord (article 3.19). Sur la maladie, elle est dépassée : son article 8.2 n'assimile la maladie à du travail effectif que dans la limite d'un mois, alors que l'article L. 3141-5-1 fait acquérir 2 jours ouvrables par mois d'arrêt pour maladie non professionnelle, dans la limite de 24 jours par an. C'est la loi qui s'applique.
| Événement | Convention (art. 4.12) | Minimum légal (L. 3142-4) | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 5 jours | 4 jours | Convention |
| Mariage d'un enfant | 2 jours | 1 jour | Convention |
| Naissance ; arrivée d'un enfant adopté | 3 jours | 3 jours | Identique |
| Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin | 4 jours | 3 jours | Convention |
| Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur | 3 jours | 3 jours | Identique |
| Décès d'un grand-parent | 1 jour | — | Convention |
| Décès d'un enfant de 25 ans ou plus / de moins de 25 ans ou lui-même parent | 12 jours / 14 jours | 12 jours / 14 jours | Identique |
| Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | 5 jours | 10 jours | Loi : 10 jours |
Sources : article 4.12 (version du 23 mai 2024) et articles 3.19, 4.10, 8.1 à 8.4 du texte de base ; article L. 3142-4 du code du travail, version issue de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 ; consultés le 1er octobre 2026. Jours ouvrables, sans réduction de salaire.
L'article 4.12 a été mis à jour en 2024, avant la loi du 12 juin 2026 qui a porté à 10 jours le congé pour l'annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : sur ce point, la convention reste à 5 jours et c'est le minimum légal qui s'impose. Elle reprend aussi le congé de deuil de 8 jours prévu par le code du travail après le décès d'un enfant de moins de 25 ans (article L. 3142-1-1), distinct du congé pour décès. Pour un enfant malade de moins de 16 ans, l'article 4.10 accorde 3 jours d'absence par an, 5 si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a trois enfants à charge, et paie le premier jour, là où le congé légal de l'article L. 1225-61 n'est pas rémunéré. Cette règle plus favorable suppose 12 mois de présence (article 3.6).
9. Maladie, accident du travail, prévoyance et frais de santé
L'indemnisation de la maladie est l'un des points forts de la convention. Réécrit par l'avenant de décembre 2014, l'article 4.2 garantit au salarié qui a plus d'un an d'ancienneté un pourcentage de sa rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Le délai de carence de 3 jours ne s'applique qu'à partir du quatrième arrêt sur 12 mois consécutifs : les trois premiers arrêts sont indemnisés dès le premier jour. La loi, elle, ne verse le complément employeur qu'après 7 jours de carence, à 90 % puis aux deux tiers du brut (article L. 1226-1).
| Ancienneté | 100 % du net | 90 % du net | 80 % du net |
|---|---|---|---|
| 1 à 10 ans (maladie) / 0 à 10 ans (AT-MP) | 30 premiers jours | du 31e au 60e jour | du 61e au 90e jour |
| 11 à 15 ans | 30 premiers jours | du 31e au 60e jour | du 61e au 100e jour |
| 16 à 20 ans | 30 premiers jours | du 31e au 60e jour | du 61e au 120e jour |
| 21 à 25 ans | 30 premiers jours | du 31e au 70e jour | du 71e au 140e jour |
| 26 à 30 ans | 30 premiers jours | du 31e au 80e jour | du 81e au 160e jour |
| 31 ans et plus | 30 premiers jours | du 31e au 90e jour | du 91e au 180e jour |
Source : article 4.2 (version du 23 décembre 2014), paragraphes A et B ; avis d'interprétation n° 16 du 19 juin 2025 (non étendu) ; consultés le 1er octobre 2026.
En cas d'accident du travail, hors accident de trajet, ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est due sans condition d'ancienneté et sans carence, selon le même barème. En cas d'arrêts successifs, les durées s'apprécient sur 12 mois : l'avis n° 16 précise qu'il faut additionner tous les jours d'arrêt des 12 derniers mois, puis appliquer le barème à ce total. Dans son exemple, un salarié de 4 ans d'ancienneté qui cumule 152 jours d'arrêt dans l'année est indemnisé à 100 % pendant 30 jours, à 90 % pendant 30 jours, à 80 % pendant 30 jours, puis n'a plus de complément employeur. Le régime de prévoyance prend ensuite le relais. Le simulateur d'indemnités journalières estime la part versée par la Sécurité sociale.
Prévoyance de branche
Régime complémentaire obligatoire mis en place par l'accord du 22 mars 2004 : capital décès, rente de conjoint, invalidité, incapacité, rente éducation (art. 10.2). Depuis l'avenant n° 90, les prestations sont revalorisées comme le plafond de la Sécurité sociale pour les sinistres survenus à partir du 1er janvier 2025. Un fonds social est adossé au régime depuis 2018.
Frais de santé de branche
Régime obligatoire depuis le 1er janvier 2016 (avenant n° 56), pour tous les salariés, temps partiel compris, avec des dispenses limitées. Il couvre aussi les ayants droit : conjoint sans activité, enfants jusqu'au 31 décembre de leurs 20 ans, 28 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi.
La convention prévoit aussi une absence longue : si la maladie non professionnelle dépasse 6 mois, continus ou non, sur 12 mois, et que l'employeur doit remplacer le salarié, le contrat peut être rompu selon la procédure de licenciement, avec préavis et indemnité ; le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauche pendant 12 mois s'il guérit (article 4.3). Les femmes enceintes peuvent réduire leur journée d'une demi-heure dès la déclaration de grossesse, puis d'une heure à partir du quatrième mois, sans perte de salaire si elles ont un an de présence (article 4.6).
10. Période d'essai, préavis et indemnité de licenciement
Les règles d'entrée et de sortie ont été réécrites par l'avenant n° 91 du 4 décembre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025. Les partenaires sociaux expliquent que les anciennes durées n'étaient plus adaptées à l'évolution des emplois. Les nouvelles durées suivent les groupes de niveaux de la classification, ce qui rend la lecture plus simple qu'avec les anciennes catégories. Elles restent dans les plafonds légaux des articles L. 1221-19 et L. 1221-21.
| Niveaux | Période d'essai (art. 3.3) | Durée maximale, renouvellement compris | Préavis de démission (art. 5.7 A) | Préavis de licenciement (art. 5.7 B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 4 (employés) | 1 mois, renouvelable une fois | 2 mois | 2 mois au plus | 2 mois au plus, quels que soient le niveau et l'ancienneté, sans descendre sous le préavis légal |
| 5 à 7 (agents de maîtrise et premier niveau cadre) | 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 mois | 4 mois | 3 mois au plus | |
| 8 à 10 (cadres) | 4 mois, renouvelable dans la limite de 2 mois | 6 mois | 4 mois au plus |
Source : avenant n° 91 du 4 décembre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025 ; article 3.3 et article 5.7 ; consultés le 1er octobre 2026.
En cas de rupture de l'essai, la convention reprend les délais de prévenance de la loi (article L. 1221-25) : à l'initiative de l'employeur, 1 jour avant 8 jours de présence, 2 jours jusqu'à un mois, 15 jours jusqu'à trois mois, 30 jours au-delà ; à l'initiative du salarié, 1 jour puis 2 jours. La rupture se notifie par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée. Côté préavis, le texte parle de durées « maximum », ce qui ne permet pas de descendre sous le minimum légal de l'article L. 1234-1 en cas de licenciement : un mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, deux mois au-delà. Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter 42 heures par mois pour chercher un emploi, heures payées sauf en cas de démission. Le démissionnaire dispose aussi d'un délai de repentir de 2 jours francs (article 5.6). Le calculateur de préavis donne la date de fin du contrat.
Indemnité de licenciement : la loi l'emporte toujours
L'article 5.5, inchangé depuis 1996, accorde une indemnité dès un an d'ancienneté, sauf faute grave : 1/10 de mois par année avant 7 ans, 2/10 de mois par année de 7 à 15 ans, puis 1/10 de plus par année au-delà. L'avis d'interprétation n° 14 du 5 juin 2024 le lit ainsi : 2/10 de mois pour les 15 premières années, puis 3/10 de mois par année au-delà. Dans tous les cas, ce barème reste inférieur à l'indemnité légale de l'article R. 1234-2, un quart de mois par année jusqu'à 10 ans puis un tiers au-delà, due dès 8 mois d'ancienneté. L'avis le rappelle lui-même : le salarié reçoit la plus favorable des deux.
| Ancienneté | Convention (avis n° 14) | Loi (R. 1234-2) | Pour un salaire de référence de 2 900 € |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 0,5 mois | 1,25 mois | 3 625,00 € (loi) |
| 10 ans | 2 mois | 2,5 mois | 7 250,00 € (loi) |
| 15 ans | 3 mois | 4,17 mois | 12 083,33 € (loi) |
| 20 ans | 4,5 mois | 5,83 mois | 16 916,67 € (loi) |
| 30 ans | 7,5 mois | 9,17 mois | 26 583,33 € (loi) |
Sources : article 5.5 ; avis d'interprétation n° 14 du 5 juin 2024 (non étendu) ; article R. 1234-2 du code du travail ; calculs par nos soins, ancienneté en années pleines.
La convention garde des garanties de procédure : un licenciement n'est prononcé qu'après étude de toute autre solution et entretien préalable, y compris pour faute grave (article 5.2) ; le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an s'il en fait la demande dans les 4 mois ; le salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle bénéficie de 6 mois de priorité de réembauche et de l'indemnité compensatrice de préavis, sous déduction des indemnités sociales (article 5.8). Pour un calcul complet, l'outil d'indemnité de licenciement intègre l'ancienneté en mois.
11. Départ et mise à la retraite : un capital de fin de carrière lié à l'ancienneté dans la profession
Le titre VI crée un capital de fin de carrière dont l'originalité tient à son assiette d'ancienneté : il ne compte pas seulement les années passées chez le dernier employeur, mais toutes les périodes d'activité salariée dans une entreprise du champ de la convention, attestées par les certificats de travail (article 6.4). Une activité salariée de plus de 6 mois hors de la branche interrompt toutefois ce décompte. L'avis n° 7 du 7 novembre 2019 précise que les années passées comme dirigeant comptent seulement si ce mandat était exercé à titre salarié.
| Ancienneté dans la profession | Convention (art. 6.1 et 6.2) | Départ volontaire : loi (D. 1237-1), ancienneté dans l'entreprise |
|---|---|---|
| 10 ans | 1 mois de salaire brut | 1/2 mois |
| 15 ans | 2 mois | 1 mois |
| 20 ans | 3 mois | 1,5 mois |
| 30 ans | 4 mois | 2 mois |
| Plafond | 16 000 € | aucun |
Sources : article 6.1 et articles 5.11, 5.12, 6.2 à 6.4 ; avis d'interprétation n° 7 du 7 novembre 2019 (non étendu) ; article D. 1237-1 du code du travail ; consultés le 1er octobre 2026.
Pour un départ volontaire, le salarié prévient son employeur par écrit avec un délai égal à son préavis de démission (article 5.11). Le barème conventionnel est le double du minimum légal, tant que le plafond de 16 000 € n'est pas atteint : pour 30 ans de carrière et un salaire de 4 500 €, la convention donnerait 18 000 €, ramenés à 16 000 €, contre 9 000 € pour la loi. Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois, primes annuelles comprises au prorata (article 6.3).
Pour une mise à la retraite, l'employeur ne peut agir que dans les conditions de l'article L. 1237-5, avec l'accord du salarié avant 70 ans. Le même barème conventionnel s'applique (article 6.2), mais il se compare à l'indemnité légale de licenciement, due en cas de mise à la retraite par l'article L. 1237-7 : dès 10 ans d'ancienneté dans le cabinet, la loi est plus favorable. La convention ne l'emporte que pour un salarié arrivé récemment chez son dernier employeur après une longue carrière dans d'autres cabinets. Le simulateur de la section 4 fait la comparaison avec vos deux anciennetés.
Préretraite progressive par accord individuel
L'article 5.13 permet, par accord entre le salarié et l'employeur, de réduire progressivement le temps de travail avant la retraite : de 5 à 4 jours l'avant-dernière année, puis de 4 jours à 2 jours et demi la dernière année, avec des cotisations de retraite calculées sur le salaire à temps plein reconstitué. Les dispositifs légaux de retraite progressive restent ouverts par ailleurs.
Questions fréquentes sur la convention des experts en automobile
Les questions ci-dessous reprennent les points les plus recherchés sur la convention : grille, nature annuelle du minimum, préavis, essai, primes, déplacements et indemnités. Les réponses renvoient aux articles cités plus haut, dans leur version applicable au 1er octobre 2026.
Sources officielles
Toutes les valeurs de cette page ont été relues le 1er octobre 2026 dans le texte intégral de la convention et de ses avenants, tel que diffusé en données ouvertes par la Direction de l'information légale et administrative, et au Journal officiel. Nous ne publions ni l'effectif de la branche, ni le nom des organismes assureurs, ni le montant des garanties de prévoyance, faute de version consolidée lisible ; le tableau détaillé des garanties de frais de santé n'est pas reproduit dans la base des conventions collectives.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (IDCC 1951, brochure 3295), texte de base : titres I à XII.
- Articles consultés un par un : 1.2, 3.3, 4.2, 4.12, 5.5, 5.7, 6.1, 9.6, 12.10, 12.11, 12.16.
- Salaires : avenant n° 92 du 19 juin 2025 relatif à la grille des salaires, étendu par arrêté du 4 septembre 2025 (JORF du 10 septembre 2025) ; avis d'interprétation n° 12 (rémunération minimale annuelle et SMIC) et n° 13 (proratisation).
- Classification : avenants n° 58, n° 67, n° 80 et n° 95, étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 6 juin 2026).
- Temps de travail, rupture, protection sociale : accord du 13 juin 2003 ; avenant n° 91 du 4 décembre 2024 ; accord du 22 mars 2004 sur la prévoyance et avenant n° 90 ; avenant n° 56 sur les frais de santé.
- Branche : arrêté du 27 novembre 2025 (organisations syndicales représentatives) ; arrêté du 24 juin 2025 (organisations d'employeurs).
- SMIC : arrêté du 22 mai 2026. Nomenclature : INSEE, sous-classes 66.21Z et 71.20A.
- Code du travail : articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25, L. 1225-61, L. 1226-1, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 1237-5, L. 1237-7, D. 1237-1, L. 3121-36, L. 3121-64, L. 3141-3, L. 3141-5-1, L. 3142-1-1, L. 3142-4 et R. 3243-1.