Convention collective des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers 2026 : grille des salaires et droits

Mise à jour : 30/09/2026 Convention collective IDCC 2543 · brochure JORF 3205

Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 2543. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.

Opérateur topographe sur le terrain, technicien géomètre qui prépare un bornage, dessinateur-projeteur, chargé d'affaires foncières, photogrammètre ou ingénieur géomètre : dans un cabinet de géomètre-expert ou une entreprise de topographie, ces salariés relèvent en principe de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005, numéro IDCC 2543, publiée au Journal officiel sous la brochure n° 3205. Étendue par arrêté du 24 juillet 2006, elle s'applique à toutes les entreprises de son champ, adhérentes ou non à une organisation patronale.

C'est une convention courte par le nombre de salariés, mais dense : une grille unique de onze coefficients, de 200 à 900, qui réunit employés, techniciens et cadres ; un titre entier consacré aux déplacements, parce que le métier se fait autant sur le terrain qu'au bureau ; une indemnisation de la maladie plus longue que la loi dès la fin de la période d'essai ; une allocation de fin de carrière de trois mois de salaire après dix ans. Elle a aussi supprimé, dès 2005, la prime d'ancienneté des textes antérieurs, et elle sort d'une fusion avortée avec la convention des économistes de la construction.

Vous trouverez ici la grille de l'accord du 10 janvier 2024, toujours en vigueur au 30 septembre 2026 et dont les deux premiers coefficients sont passés sous le SMIC, l'accord du 5 février 2026 qui attend son extension, la classification, un simulateur, puis la durée du travail, les frais de déplacement, les congés, la maladie, la rupture du contrat et le départ à la retraite, chaque fois comparés au code du travail. Plusieurs clauses sont aujourd'hui moins favorables que la loi : nous le signalons à chaque fois.

Étape 0 : votre employeur relève-t-il de l'IDCC 2543 ?

Dans sa version étendue, l'article 1.2 vise les cadres, techniciens et employés des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres d'imagerie métrique et experts fonciers, ainsi que les organisations professionnelles et syndicales créées par ces professions. Il ne pose aucune condition d'inscription à l'Ordre des géomètres-experts : une entreprise de topographie ou de photogrammétrie entre dans le champ si c'est son activité principale. Le texte s'applique à tout le personnel, y compris détaché à l'étranger, sauf règle d'ordre public local ; les stagiaires scolaires en sont exclus.

Activité principale de l'employeurCode NAFConvention
Cabinet de géomètre-expert (bornage, division foncière, copropriété, plans topographiques)74.2B dans le texte, 71.12A aujourd'huiIDCC 2543
Entreprise de géomètres-topographes, levés topographiques et géodésiques71.12AIDCC 2543
Photogrammétrie, imagerie métrique71.12AIDCC 2543
Expertise foncièreselon l'activitéIDCC 2543
Économiste de la construction, métreur-vérificateur74.90AIDCC 3213

Le texte de 2005 cite le code 74.2B de l'ancienne nomenclature. Dans la nomenclature actuelle de l'INSEE, la sous-classe 71.12A « activité des géomètres » comprend les levés géodésiques, cadastraux et hydrologiques et la photogrammétrie, et exclut les économistes de la construction. Le code NAF n'est qu'une présomption. Une nouvelle rédaction de l'article 1.2, signée le 5 février 2026, détaille les activités (topographie, géodésie, détection de réseaux, données géoréférencées, auscultation d'ouvrages, études d'urbanisme, expertises foncières, agricoles et forestières), mais elle n'est pas étendue au 30 septembre 2026.

Bureau d'études, ingénierie : IDCC 1486 Un bureau d'études techniques ou une société d'ingénierie qui fait aussi des relevés relève en principe du Syntec (IDCC 1486) si l'ingénierie reste son activité principale.
Agence d'architecture : IDCC 2332 Un dessinateur ou un projeteur employé par un architecte suit la convention des entreprises d'architecture (IDCC 2332), même s'il travaille sur des plans de géomètre.
Syndic, gestion immobilière : IDCC 1527 Un cabinet de géomètre-expert peut gérer des copropriétés ; mais un administrateur de biens ou une agence immobilière dont c'est le métier principal relève de l'immobilier (IDCC 1527).
Entreprise de travaux publics Le topographe salarié d'une entreprise de travaux publics suit la convention de son employeur, par exemple celle des ETAM des travaux publics (IDCC 2614), et non l'IDCC 2543.

Numéro, brochure et dates : voir la fiche technique IDCC 2543. Le réflexe fiable reste la mention du bulletin de paie, qui doit indiquer l'intitulé de la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail). En cas de doute, l'outil trouver ma convention collective part de votre code NAF.

1. Une convention de profession technique, redevenue autonome en 2025

Signée le 13 octobre 2005 et étendue par arrêté du 24 juillet 2006, publié au Journal officiel du 2 août 2006, la convention couvre une profession à deux visages. Le géomètre-expert exerce une profession réglementée par la loi du 7 mai 1946, inscrite à un Ordre, seule habilitée à fixer les limites des biens fonciers ; le géomètre-topographe, le photogrammètre et l'expert foncier n'ont pas ce statut, mais leurs salariés font souvent le même travail de mesure. La convention réunit les deux mondes dans un seul texte, avec les mêmes minima.

Ses douze titres suivent la vie du contrat : dispositions générales, droit syndical, embauche et licenciement, prévoyance et sécurité, congés, déplacements, rémunération, formation, durée du travail, dispositions propres aux cadres, classification des non-cadres et commissions paritaires. Les commissions paritaires régionales, prévues au titre XII, suivent l'application du texte dans une branche composée surtout de petites entreprises, ce que rappellent les accords salariaux eux-mêmes.

2005
signature, 13 octobre
3205
brochure du Journal officiel
11
coefficients, de 200 à 900
2024
dernier accord salaires étendu

L'histoire récente de la branche explique la situation de la grille. En 2019, les organisations de géomètres et celles des économistes de la construction ont décidé de fusionner leurs deux conventions dans une branche commune, la « filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction », dite FIIAC. Pendant cette période, les accords de salaires étaient négociés ensemble, avec une grille par convention d'origine. La fusion n'a pas abouti à un texte commun.

13 octobre 2005 : signature de la conventionÉtendue par arrêté du 24 juillet 2006, JORF du 2 août 2006. La prime d'ancienneté des textes antérieurs est supprimée, avec une transition.
7 mai 2019 : accord de fusion avec l'IDCC 3213La convention des géomètres et celle des collaborateurs salariés des économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs forment la branche FIIAC. L'accord est publié le 29 septembre 2020.
10 janvier 2024 : dernier accord salaires étenduSigné dans le cadre FIIAC, il fixe une grille propre à l'IDCC 2543 ; étendu par arrêté du 14 mars 2024, en vigueur au 1er avril 2024.
15 janvier 2024 : dénonciation de l'accord de fusionPar l'UNGE, la FENIGS et l'UNTEC. La période de survie court jusqu'au 15 avril 2025.
16 avril 2025 : retour au texte de 2005La convention des géomètres du 13 octobre 2005 redevient le cadre applicable, selon le préambule des accords de 2026.
Février à avril 2026 : une série d'accords de révisionSalaires, champ d'application, congés et maladie, allocation de fin de carrière, formation, dispositions générales. Aucun n'est étendu au 30 septembre 2026.

Deux étages de règles en 2026

Tant qu'un accord n'est pas étendu, il ne s'impose qu'aux employeurs adhérents d'une organisation signataire. Les accords de 2026 ont été signés côté patronal par la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes (CSNGT), seule organisation d'employeurs citée comme représentative par leur préambule. Cette page présente donc d'abord les clauses étendues, applicables à tous, et signale à chaque fois ce que les accords de 2026 changeraient. Côté salariés, l'arrêté de représentativité du 19 mai 2026 retient la CFTC (69,42 %), la CFDT (19,75 %) et FO (10,83 %).

Sources : conteneur de la convention IDCC 2543, texte de base du 13 octobre 2005 ; accord de fusion du 7 mai 2019 et dénonciation du 15 janvier 2024 (textes attachés du conteneur) ; préambule de l'accord du 5 février 2026 ; arrêté de représentativité du 19 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026) ; consultés le 30 septembre 2026.

2. Grille des salaires étendue : onze minima, dont deux rattrapés par le SMIC

La grille en vigueur est celle de l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels. Il fixe le niveau I à 1 766,92 € brut et augmente tous les autres échelons de 50 €, sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit un temps plein de 35 heures. Étendu par arrêté du 14 mars 2024, publié au Journal officiel du 30 mars 2024, il s'applique depuis le 1er avril 2024 : son article 4 fait courir l'effet au premier jour du mois suivant lorsque la publication intervient à partir du 16.

Deux ans et demi plus tard, cette grille n'a pas bougé, alors que le SMIC a été revalorisé plusieurs fois. Depuis le 1er juin 2026, avec un SMIC horaire de 12,31 €, les coefficients 200 et 236 sont sous le minimum légal. L'article 7.1 rappelle qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC : pour un temps plein, c'est donc 1 867,02 € qui est dû au moins, même si le bulletin affiche le minimum conventionnel. À partir du coefficient 259, la grille repasse au-dessus du SMIC.

1 766,92 €
coefficient 200
4 605,92 €
coefficient 900
2 sur 11
minima sous le SMIC
− 100,10 €
écart du coef 200 au SMIC
NiveauÉchelonCoefficientMinimum mensuel en vigueur (01/04/2024)Taux horaireÉcart au SMIC mensuelAccord du 05/02/2026 non étendu
I12001 766,92 €
1 867,02 €*
11,65 €− 100,10 €1 866,92 €
II12361 820,00 €
1 867,02 €*
12,00 €− 47,02 €1 920,00 €
22591 950,53 €12,86 €+ 83,51 €2 050,53 €
32812 075,38 €13,68 €+ 208,36 €2 175,38 €
III13062 217,26 €14,62 €+ 350,24 €2 317,26 €
23642 546,42 €16,79 €+ 679,40 €2 646,42 €
34503 034,49 €20,01 €+ 1 167,47 €3 134,49 €
IV16003 282,99 €21,65 €+ 1 415,97 €3 382,99 €
26903 679,87 €24,26 €+ 1 812,85 €3 779,87 €
37904 120,85 €27,17 €+ 2 253,83 €4 220,85 €
V19004 605,92 €30,37 €+ 2 738,90 €4 705,92 €

Source : accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels, articles 2 et 4, étendu par arrêté du 14 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024) ; dernière colonne : accord du 5 février 2026 sur les minimas conventionnels de l'IDCC 2543, article 1er, publié au Bulletin officiel des conventions collectives, sans arrêté d'extension au 30 septembre 2026 ; grille relue le 30 septembre 2026. Taux horaires et écarts au SMIC calculés par nos soins. * Coefficients 200 et 236 : c'est le SMIC du 1er juin 2026 (12,31 €/h, 1 867,02 €/mois) qui est dû.

Minimum mensuel en vigueur (barres pleines), minimum prévu par l'accord du 5 février 2026 (barres claires) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne).

Le graphique montre ce que le tableau laisse deviner : même si l'accord du 5 février 2026 était étendu demain, le coefficient 200 resterait à 1 866,92 €, soit 10 centimes sous le SMIC. Calée sur un SMIC qui n'était pas encore revalorisé au moment de la signature, la hausse uniforme de 100 € a été dépassée quatre mois plus tard. Le niveau d'accueil ne serait donc toujours pas payé à son minimum conventionnel : l'employeur devrait continuer à verser le SMIC.

Accord du 5 février 2026 : signé, publié, pas encore applicable

Signé en commission paritaire par la CSNGT, la CFTC et FO, l'accord ajoute 100 € brut à tous les échelons, soit en moyenne 3,9 %. Son article 3 le fait entrer en vigueur « le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension » : au 30 septembre 2026, aucun arrêté n'est paru. Jusque-là, un employeur non adhérent de l'organisation signataire n'est tenu que par la grille de 2024. Le préambule rappelle que les deux premiers échelons étaient déjà sous le SMIC et qu'aucune revalorisation n'était intervenue depuis janvier 2024.

Exemple chiffré : un opérateur topographe débutant au coefficient 236

Un salarié à temps plein classé au niveau II, échelon 1, dont le bulletin affiche le minimum conventionnel de 1 820,00 €, doit percevoir au moins 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026. L'écart est de 47,02 € brut par mois, soit 188,08 € de juin à septembre 2026. Si l'accord de 2026 est étendu, son minimum passera à 1 920,00 €, 52,98 € au-dessus du SMIC. Un rappel de salaire se réclame dans un délai de trois ans.

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3. Classification : trois niveaux non cadres, deux niveaux cadres et une valeur du point

La classification tient en une seule échelle de coefficients. Les non-cadres sont classés par le titre XI sur trois niveaux et sept échelons, du coefficient 200 au coefficient 450 ; les cadres, par le titre X, à partir du niveau IV, échelon 1, coefficient 600, jusqu'au niveau V, coefficient 900. Le classement se fait au regard de l'emploi effectivement occupé, et l'article 7.3 rappelle le principe « à travail égal, salaire égal ». Il n'existe pas de catégorie distincte d'agents de maîtrise.

Niveaux I et II : exécution

Le niveau I (coef 200) est le niveau d'accueil : travaux sans difficulté particulière, sous contrôle permanent. Le niveau II (236, 259, 281) est l'exécution spécialisée, des travaux simples aux travaux habituels de la spécialité, avec des contrôles de moins en moins fréquents.

Niveau III : conception, organisation

Coefficients 306, 364 et 450. Initiative large dans la réalisation du travail, organisation des travaux ou missions de la spécialité, animation et formation du personnel confié. La formation de référence est de niveau bac + 2.

Niveaux IV et V : cadres

Coefficients 600, 690, 790 et 900. Quatre critères : connaissances requises, responsabilités, autonomie, type d'activité. Les cadres dirigeants au sens de la loi ont un coefficient au moins égal à 900.

Pour chaque échelon non cadre, la grille décrit un niveau de formation, une autonomie, une fonction et une technicité. Au niveau II, échelon 3, la définition prévoit une « aide technique » qui implique pour l'employeur un « souci promotionnel ». Le niveau d'accueil dure un an ; si l'employeur envisage de différer la promotion, un entretien individuel a lieu avant l'échéance, avec des engagements réciproques sur le projet professionnel du salarié.

Côté cadres, le critère des connaissances est rempli par le diplôme DPLG (diplômé par le gouvernement), un diplôme d'ingénieur, un diplôme universitaire équivalent ou une certification obtenue par la formation continue ou la validation des acquis. Au niveau IV, échelon 1, l'expérience peut remplacer le diplôme. Le niveau IV distingue des missions particulières et déterminées (échelon 1), des missions multiples couvrant plusieurs secteurs techniques (échelon 2) et des missions de haute technicité (échelon 3). Les métiers de géomètre-topographe et de dessinateur-projeteur se situent, selon l'autonomie et la technicité du poste, entre le niveau II et le niveau III ; la fiche salaire du géomètre-topographe donne des repères de rémunération réelle.

Comment les minima sont calculés : la valeur du point

La grille n'est pas une liste de montants négociés un à un. L'article 7.1.1 fixe, entre les coefficients 236 et 450, la formule salaire = S236 + (K − 236) × p, où p est la valeur du point, égale à l'écart entre les minima des coefficients 450 et 236 divisé par 214. L'article 10.12 applique la même méthode aux cadres entre 600 et 900. Chaque négociation fixe donc trois valeurs, et en déduit toutes les autres. Seul le coefficient 200 est fixé à part.

Avec la grille de 2024, la valeur du point vaut 5,6752 € entre 236 et 450 et 4,4098 € entre 600 et 900 ; les montants du tableau se retrouvent au centime près. L'article 7.1.2 comporte aussi un engagement : fixer le salaire du coefficient 236 à une valeur supérieure au SMIC lors de chaque négociation, engagement que la grille de 2024 ne remplit plus.

NiveauCoefficientsFonction selon le titre XI ou XEssai (art. 3.1, 10.4)
I200Accueil : exécution de travaux sans difficulté particulière à partir de directives simples1 mois
II236, 259, 281Exécution spécialisée des travaux de la spécialité1 mois (236, 259), 2 mois (281)
III306, 364, 450Conception, organisation et commandement des travaux ou missions de la spécialité2 mois
IV600, 690, 790Cadre : missions déterminées, multiples, puis de haute technicité3 mois (600, 690), 4 mois (790)
V900Cadre au niveau le plus élevé ; cadres dirigeants à partir de ce coefficient4 mois

Source : texte de base, articles 7.1, 7.3, 9.2, 10.2, 10.12, 10.13 et titre XI (articles 11.1 à 11.3), sur le texte de base Légifrance ; valeurs du point calculées par nos soins sur la grille du 10 janvier 2024 ; consultés le 30 septembre 2026.

4. Simulateurs : votre minimum du mois et vos indemnités de fin de contrat

Le premier simulateur part de votre coefficient. Il applique la grille du 10 janvier 2024, place le SMIC en plancher pour les coefficients 200 et 236, proratise le résultat pour un temps partiel et affiche, pour information, le minimum prévu par l'accord de 2026 non étendu. Le second compare, pour un licenciement ou un départ à la retraite, l'indemnité de la convention et l'indemnité légale, et retient la plus favorable.

Minimum conventionnel — accord du 10/01/2024, en vigueur

Votre minimum brut du mois
—

Constantes du 30/09/2026 : grille de l'accord du 10/01/2024 (effet 01/04/2024) ; SMIC 12,31 €/h depuis le 01/06/2026 ; minimum de l'accord du 05/02/2026 affiché à titre d'information, tant qu'il n'est pas étendu ; aucune prime d'ancienneté conventionnelle ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif. Pour un calcul plus fin, utilisez la calculatrice brut / net.

Licenciement ou retraite : convention ou loi ?

Indemnité due (la plus favorable)
—

Barèmes : article 3.4 (non-cadres : 2/10 de mois par année dès 2 ans, 3/10 en économique) et article 10.6 (cadres : 3/10, 3,5/10 en économique, plafond 9 mois) ; allocation de fin de carrière de l'article 4.2.2 (3 mois à 10 ans, + 2/10 par année dès la 11e, + 3/10 pour les cadres selon l'article 10.11, plafond 7 mois non-cadres, 9 mois cadres, réduction de 1/10 par année manquante avant 10 ans) ; loi : article R. 1234-2 dès 8 mois et article D. 1237-1 pour le départ volontaire. Résultat indicatif ; le simulateur d'indemnité de licenciement détaille le salaire de référence.

Ces calculs ne remplacent pas le bulletin de paie ni le solde de tout compte, qui intègrent les heures supplémentaires, les primes réellement versées et les changements de coefficient en cours d'année. Pour comparer avec une autre branche, le comparateur de salaire minimum conventionnel reprend les minima de plusieurs conventions.

5. Durée du travail : modulation saisonnière, contingent et forfait jours

Le titre IX tient compte d'une réalité du métier : les relevés se font dehors, et la charge de travail suit la météo et le calendrier des chantiers. L'article 9.3 permet donc une modulation annuelle de l'horaire autour d'une moyenne de 35 heures, avec des périodes de haute activité d'avril à septembre, sauf autre programmation après consultation des représentants du personnel. Les heures faites au-delà de 35 heures une semaine se compensent avec les heures en deçà une autre semaine, et la rémunération est lissée sur 35 heures.

Modulation : 10 h par jour, 46 h par semaine

En période modulée, la journée ne dépasse pas 10 heures, la semaine 46 heures (au plus 12 semaines par an) et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le délai de prévenance d'un changement d'horaire est de 7 jours. Au-delà de 1 607 heures sur l'année, les heures sont des heures supplémentaires.

Contingent : 180 heures par an

L'article 9.4 fixe le contingent d'heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié, 90 heures pour un salarié dont l'horaire est modulé. Les heures sont payées ou compensées en repos, avec les majorations prévues par la loi.

Cadres autonomes : 217 jours

Selon l'article 9.8, les cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif du fait de leur indépendance ne peuvent être employés plus de 217 jours par an, hors journée de solidarité. L'employeur tient un décompte mensuel des jours travaillés.

La convention ne fixe pas de taux de majoration propre. À défaut d'accord d'entreprise, ce sont donc ceux de l'article L. 3121-36 du code du travail qui s'appliquent : 25 % pour les huit premières heures au-delà de 35 heures, 50 % ensuite. Le forfait de 217 jours se situe sous le plafond légal de 218 jours ; sa mise en place suppose une convention individuelle écrite et le respect des garanties de l'article L. 3121-64. Le temps d'habillage et de déshabillage, lorsqu'une tenue ou un équipement est imposé, est du temps de travail effectif selon l'article 9.1.

Travail de nuit et travaux insalubres

L'article 4.4 considère le travail entre 21 heures et 6 heures comme exceptionnel, limité aux interventions qui l'imposent, par exemple sur une voie ferrée ou un ouvrage qui ne peut être arrêté de jour ; seuls les salariés qui interviennent sur site peuvent être travailleurs de nuit. L'article 4.3 accorde, pour les travaux insalubres (égouts, conduites de gaz, carrières non ventilées, décharges, bassins de décantation, travaux sous pression), un repos compensateur égal à 25 % du temps passé dans ces conditions, ou une prime d'un montant équivalent.

Pour chiffrer les heures d'une semaine chargée, le simulateur d'heures supplémentaires applique les majorations légales ; pour un cadre au forfait, le calculateur de jours de repos du forfait jours part du plafond de 217 jours.

Source : texte de base, articles 4.3, 4.4, 9.1 à 9.8, sur le texte de base Légifrance ; consultés le 30 septembre 2026.

6. Déplacements et frais de mission : des frais réels, pas de forfait

Le titre VI est l'un des plus détaillés de la convention, parce qu'un cabinet de géomètre envoie ses équipes sur des chantiers, des parcelles ou des ouvrages parfois éloignés. Son principe est simple : l'employeur prend en charge les frais réels. Avant tout déplacement, il remet une avance suffisante pour couvrir les frais de séjour, de transport et de mission, et les frais justifiés sont à sa charge. Le salarié doit être assuré d'un hébergement et de repas corrects, sans que sa catégorie professionnelle intervienne.

La convention ne fixe en revanche aucune indemnité forfaitaire de repas, de trajet ou de grand déplacement, contrairement au bâtiment ou aux travaux publics. Les montants dépendent donc des justificatifs, d'un accord d'entreprise ou d'une note de frais interne, dans les limites fixées par l'URSSAF pour l'exonération de cotisations. Selon l'article 6.1, le temps de déplacement est du travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives ; à défaut, c'est l'article L. 3121-4 qui s'applique, avec une contrepartie lorsque le trajet dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.

SituationCe que prévoit la conventionArticle
Tout déplacementAvance suffisante ; frais justifiés de séjour, de transport et de mission à la charge de l'employeur6.2
Déplacement avec obligation de découcher, plus d'une semaineVoyage aller-retour payé chaque semaine si la distance est inférieure à 300 km, chaque quinzaine au-delà ; voyage dû aussi pour voter et pour un événement familial ouvrant droit à congé6.3
Maladie ou accident en déplacementIndemnités de séjour maintenues jusqu'à l'hospitalisation ou au retour, 15 jours au plus ; frais de retour et, en cas de pronostic grave, voyage et hébergement d'un proche6.4
Train, avionNon-cadres : train en 2e classe, couchette la nuit, avion en classe tourisme ; cadres : train en 1re classe6.6, 10.15
Véhicule personnelUsage exceptionnel, après accord écrit ; indemnités kilométriques au moins égales au barème fiscal ; complément d'assurance à la charge du salarié propriétaire6.7
Mission hors Union européenneOrdre de mission écrit préalable : durée, lieu, rémunération, indemnités de séjour, logement, rapatriement6.8

Exemple : un technicien qui prend sa voiture pour un levé

Un technicien qui accepte par écrit d'utiliser son véhicule pour se rendre sur un chantier doit recevoir des indemnités kilométriques au moins égales au barème fiscal de l'année, selon la puissance de son véhicule et la distance parcourue. Le calculateur de frais kilométriques applique ce barème. S'il déjeune sur le chantier, le repas est remboursé sur justificatif, puisque la convention ne prévoit pas de prime de panier. Les déplacements de longue durée sans découcher ne sont pas visés par l'article 6.3.

Source : texte de base, articles 6.1 à 6.8 et 10.15, sur le texte de base Légifrance ; consultés le 30 septembre 2026.

7. Primes : pas de prime d'ancienneté ni de 13e mois de branche

Beaucoup de pages consacrées à cette convention évoquent une prime d'ancienneté : elle a pourtant été supprimée par la convention de 2005. L'article 7.4 organise seulement la transition pour les salariés qui en bénéficiaient avant son entrée en vigueur, en application des textes antérieurs modifiés par un accord du 14 décembre 1987. Le montant acquis à cette date est maintenu pour sa valeur nominale et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie ; les entreprises qui l'avaient déjà intégrée au salaire en respectant les minima n'ont rien à ajouter.

Ancienneté : un droit acquis, figé

Les salariés embauchés avant la convention ont pu acquérir le palier immédiatement supérieur : 3 % à 5 ans pour ceux qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté, 6 % à 10 ans pour ceux qui en avaient 5 à 10, 9 % à 15 ans pour ceux qui en avaient 10 à 15. Aucun nouveau droit ne s'ouvre pour un salarié embauché depuis.

Pas de 13e mois ni de prime de vacances

Le texte ne prévoit ni 13e mois, ni prime de vacances, ni prime de fin d'année. Ces versements, fréquents dans la profession, ne peuvent venir que du contrat, d'un accord d'entreprise ou d'un usage.

Épargne salariale : une invitation

L'article 7.7 invite les cabinets, selon leur effectif, à examiner l'intéressement, la participation et le plan d'épargne salariale, sans créer de dispositif obligatoire au-delà de la loi.

Les seules contreparties financières que la convention attache à des conditions de travail particulières sont le repos ou la prime des travaux insalubres (25 % du temps passé), la prise en charge des frais de déplacement et, pour un cadre rappelé pendant ses congés, un congé supplémentaire de deux jours ouvrables nets et le remboursement des frais. Si votre bulletin comporte une « prime d'ancienneté » alors que vous avez été embauché après 2005, elle vient d'un engagement de l'employeur, pas de la convention. Le simulateur de prime d'ancienneté reste utile pour vérifier un montant prévu par le contrat ou un accord.

Source : texte de base, articles 4.3, 7.4, 7.7 et 10.10, sur le article 7.4 sur Légifrance et le texte de base ; consultés le 30 septembre 2026.

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8. Jours fériés, congés payés et événements familiaux

L'article 5.4, réécrit par un avenant du 5 janvier 2017, rend chômés tous les jours fériés légaux : jour de l'An, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël, auxquels s'ajoutent le Vendredi saint et le 26 décembre en Alsace-Moselle et la commémoration de l'abolition de l'esclavage outre-mer. Dès trois mois d'ancienneté, ce chômage n'entraîne aucune perte de salaire ; les jours ne sont pas récupérables et ne s'imputent pas sur les congés payés. Quand le 1er mai tombe un jour non travaillé, le salarié reçoit une journée de salaire ou un repos compensateur.

Pour les congés payés, la convention renvoie à la loi, soit 2,5 jours ouvrables par mois selon l'article L. 3141-3, avec la méthode d'indemnisation la plus favorable entre le dixième et le maintien de salaire. Elle assimile à du travail effectif, au-delà des cas légaux, la maladie dans la limite de deux mois sur la période de référence, les commissions paritaires, la formation et les absences autorisées rémunérées.

ÉvénementConvention (art. 5.3)Loi (L. 3142-4)Ce qui s'applique
Mariage ou PACS du salarié4 jours4 jours4 jours
Mariage d'un enfant1 jour1 jour1 jour
Naissance ou adoption3 jours3 jours3 jours
Décès d'un enfant3 jours12 jours ouvrables, 14 si l'enfant a moins de 25 ansloi 12 ou 14 jours
Décès du conjoint ou du partenaire de PACS3 jours3 jours3 jours
Décès du père, de la mère, d'un beau-parent2 jours3 joursloi 3 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur2 jours3 joursloi 3 jours
Décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant2 joursrienconvention 2 jours
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur1 jourrienconvention 1 jour
Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer d'un enfantrien10 jours depuis le 14 juin 2026loi 10 jours
Journée citoyenne1 jourrienconvention 1 jour

La convention date de 2005 : pour le décès d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, ses durées sont aujourd'hui inférieures à l'article L. 3142-4 du code du travail, qui s'applique alors. Elle reste plus favorable pour les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-frères et belles-sœurs. Ces absences doivent être prises au moment de l'événement, sans perte de salaire, et comptent comme du travail effectif pour les congés payés ; l'employé peut demander, sur justificatif, une journée supplémentaire non rémunérée. L'article 5.6 ouvre en outre jusqu'à 30 jours ouvrables par an de congé non rémunéré pour soigner un enfant malade, sur certificat médical, avec droit aux congés payés correspondants lorsque l'autre parent ne bénéficie pas du même droit.

Titre V : une révision signée en février 2026, non étendue

Un accord du 10 février 2026, signé par la CSNGT, la CFTC et FO, révise le titre V « congés et absences ». Il n'est pas étendu au 30 septembre 2026 : ses clauses ne s'imposent qu'aux employeurs adhérents de l'organisation signataire. Les durées du tableau sont celles de la version étendue de l'article 5.3.

Source : article 5.3, article 5.4 et article 5.6 de la convention ; articles 5.1 et 5.2 du texte de base ; article L. 3142-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 ; consultés le 30 septembre 2026.

9. Maladie, accident, prévoyance et frais de santé

L'indemnisation de la maladie est l'un des points forts de la convention. L'article 5.7, dans sa rédaction de 2013, verse une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale dès le lendemain de la fin de la période d'essai, sans condition d'un an d'ancienneté, à condition de justifier l'arrêt dans les 48 heures, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné en France ou dans l'Espace économique européen. Le salarié touche 90 % de son salaire brut pendant 120 jours, puis, s'il a au moins 21 ans d'ancienneté, 66,66 % pendant une seconde période.

AnciennetéPremière période : 90 % du brutSeconde période : 66,66 % du brutLoi (L. 1226-1), pour comparaison
Fin de l'essai à moins de 21 ans120 joursaucunerien avant 1 an ; puis 30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %, augmentés de 10 jours par période de 5 ans
21 à moins de 26 ans120 jours20 jours70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 % à partir de 21 ans
26 à moins de 31 ans120 jours40 jours80 + 80 jours
31 ans et plus120 jours60 jours90 + 90 jours

L'indemnité est due dès le premier jour en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, et après trois jours d'absence dans les autres cas, contre sept jours dans la loi. Sur douze mois, la durée totale indemnisée ne dépasse pas 180 jours. Les indemnités journalières et, pour la part financée par l'employeur, les prestations de prévoyance sont déduites. La comparaison avec l'article L. 1226-1 montre que la convention est plus favorable sur la première période, mais que, pour un salarié très ancien, la loi offre une seconde période plus longue. Les deux régimes ne se cumulent pas : c'est le plus favorable des deux qui s'applique.

Le relais de la prévoyance

Quand les droits de l'article 5.7 sont épuisés, le régime de prévoyance de branche (article 4.1 et accord du 13 octobre 2005) verse des indemnités journalières complémentaires après une franchise de trois jours, sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet, et jusqu'à la fin des indemnités de la sécurité sociale. Il couvre aussi l'invalidité, le décès, une rente de conjoint et une rente éducation. Depuis le 1er janvier 2024, selon l'avenant du 18 octobre 2023, les cotisations sont les suivantes.

CatégorieTranche 1 : salarié / employeurTranche 2 : salarié / employeur
Non-cadres0,52 % au plus / 0,78 % au moins0,88 % / 1,34 %
Cadres0,37 % au plus / 1,50 % au moins1,15 % / 1,15 %

La garantie de maintien de salaire et les charges sociales patronales correspondantes sont financées par l'employeur seul. La branche dispose aussi d'un régime de frais de santé, dont les garanties ont été revues par des avenants de 2019 et 2022. Pour estimer ce que verse la sécurité sociale pendant un arrêt, le simulateur d'indemnités journalières donne un ordre de grandeur.

Accord du 10 février 2026 : maintien du salaire net, non étendu

L'accord de révision du titre V crée un article 5.8 : après un an d'ancienneté, maintien du salaire net, sous déduction des indemnités journalières, dès le premier jour d'arrêt, et maintien intégral en cas d'accident du travail. Tant qu'il n'est pas étendu, cette règle ne s'impose qu'aux employeurs adhérents de l'organisation signataire ; les autres restent tenus par l'article 5.7.

Source : article 5.7 (avenant du 8 novembre 2013) ; article 4.1 du texte de base ; avenant du 18 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance, article 4 ; accord du 10 février 2026 relatif à la révision du titre V ; consultés le 30 septembre 2026.

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10. Période d'essai, préavis et indemnité de licenciement

Les périodes d'essai ont été réécrites par un avenant du 29 octobre 2015. Pour les non-cadres, l'article 3.1 prévoit un mois du niveau I au niveau II, échelon 2, et deux mois au niveau II, échelon 3, et au niveau III ; pour les cadres, l'article 10.4 prévoit trois mois aux coefficients 600 et 690 et quatre mois aux coefficients 790 et 900. L'essai peut être renouvelé une fois, par écrit, pour une durée au plus égale à la durée initiale, sauf au coefficient 281 où le renouvellement est d'un mois. Toute absence suspend l'essai et le prolonge d'autant.

Ces durées restent dans les plafonds de l'article L. 1221-19 (deux mois pour les employés, trois pour les techniciens, quatre pour les cadres) et le renouvellement dans ceux de l'article L. 1221-21. Les délais de prévenance reprennent ceux de l'article L. 1221-25 : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à un mois, deux semaines après un mois, un mois après trois mois ; 48 heures pour le salarié qui part, 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours.

AnciennetéPréavis de démissionPréavis de licenciementMinimum légal (licenciement)
Moins de 2 ans1 mois1 mois1 mois dès 6 mois
2 à 10 ans1 mois2 mois2 mois
Plus de 10 ans2 mois3 mois2 mois
SituationPréavisParticularité
Démission après l'essai3 moisSauf clause plus favorable du contrat
Licenciement après l'essai3 moisLe cadre qui a trouvé un emploi peut partir en prévenant 8 jours calendaires avant, sans indemnité pour le préavis non exécuté

Le préavis de licenciement des non-cadres dépasse le minimum de l'article L. 1234-1 après dix ans d'ancienneté. Pendant le préavis, le salarié dispose de 52 heures par mois pour chercher un emploi, par jour ou demi-journée, rémunérées sauf en cas de démission ; licencié, il peut partir dès qu'il a trouvé un emploi ou une formation. Si l'employeur dispense le salarié de préavis, il lui verse l'indemnité compensatrice correspondante.

Licenciement pour motif personnel : la loi l'emporte chez les non-cadres

L'article 3.4 accorde, à partir de deux ans d'ancienneté, 2/10 de mois de salaire par année dès la première, 3/10 en cas de licenciement économique, sur la moyenne brute la plus favorable des trois ou douze derniers mois. L'indemnité légale de l'article R. 1234-2, due dès huit mois d'ancienneté selon l'article L. 1234-9, est d'un quart de mois par année jusqu'à dix ans et d'un tiers au-delà : elle est toujours plus élevée pour un motif personnel. En économique, le taux de 3/10 est plus favorable jusqu'à 25 ans d'ancienneté, égal à 25 ans, moins favorable au-delà.

Pour les cadres, l'article 10.6 prévoit, après deux ans, 3/10 de mois par année d'ancienneté comme cadre, 3,5/10 en cas de licenciement économique, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale, avec un plafond de neuf fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois ou le dernier salaire, au plus favorable. Les années passées comme non-cadre sont indemnisées selon leur propre barème, dans le même plafond total de neuf mois. Un cadre licencié après 12 ans pour motif personnel, avec 4 000 € de salaire de référence, reçoit ainsi 3,6 mois au titre de la convention, soit 14 400 €, contre 3,17 mois au titre de la loi.

Exemple chiffré : un technicien licencié après 12 ans

Un technicien au coefficient 364 gagnant 2 300 € brut est licencié pour motif personnel après 12 ans. La convention donne 12 × 2/10 = 2,4 mois, soit 5 520 € ; la loi donne 10 × 1/4 + 2 × 1/3 = 3,17 mois, soit 7 283,33 €. C'est l'indemnité légale qui est due. En cas de licenciement économique, la convention donne 3,6 mois, soit 8 280 € : elle devient plus favorable. Le préavis est de trois mois, et le calculateur de préavis en donne la date de fin.

Source : article 3.1 (avenant du 29 octobre 2015), article 3.4, article 3.5, articles 10.4, 10.5 et 10.6 ; consultés le 30 septembre 2026.

11. Départ et mise à la retraite : une allocation de fin de carrière généreuse

C'est sans doute la disposition la plus favorable de la convention. L'article 4.2.2 verse au salarié qui quitte l'entreprise pour partir à la retraite une allocation de fin de carrière égale à trois mois de salaire après dix ans d'ancienneté, augmentée de 2/10 de mois par année à partir de la onzième. Pour les cadres, l'article 10.11 porte ce supplément à 3/10 de mois par année. L'allocation est plafonnée à sept mois pour le personnel non affilié à l'AGIRC et à neuf mois pour le personnel affilié ; depuis la fusion de l'Agirc et de l'Arrco en 2019, ce plafond se lit comme sept mois pour les non-cadres et neuf mois pour les cadres.

Avant dix ans d'ancienneté, l'allocation est réduite de 1/10 par année manquante : nous lisons cette règle comme une proportion, soit trois mois multipliés par l'ancienneté divisée par dix. Elle se calcule sur le salaire moyen des trois derniers mois, hors primes exceptionnelles, les primes habituelles étant prises au prorata. Elle ne peut jamais être inférieure à l'indemnité légale, et l'employeur doit souscrire une assurance pour en garantir le versement.

AnciennetéAllocation non-cadreAllocation cadreIndemnité légale de départ volontaire
5 ans1,5 mois1,5 moisrien
10 ans3 mois3 mois0,5 mois
15 ans4 mois4,5 mois1 mois
20 ans5 mois6 mois1,5 mois
30 ans7 mois (plafond)9 mois (plafond)2 mois

L'indemnité légale de départ volontaire, fixée par l'article D. 1237-1 du code du travail, n'est que d'un demi-mois après dix ans, un mois après quinze ans, un mois et demi après vingt ans et deux mois après trente ans : l'allocation conventionnelle est bien plus élevée à tous les stades. En cas de mise à la retraite par l'employeur, possible sans son accord à partir de 70 ans, et avant cet âge seulement avec l'accord du salarié à partir de l'âge du taux plein automatique, selon l'article L. 1237-5, l'indemnité légale est égale à l'indemnité de licenciement (article L. 1237-7) : l'allocation reste due si elle est plus favorable. Le préavis de départ est d'un mois avant deux ans, de deux mois ensuite ; celui de la mise à la retraite est d'un mois, deux mois, puis trois mois au-delà de dix ans. L'article L. 1237-9 fixe le plancher légal de l'indemnité de départ.

Article 4.2 réécrit par un accord du 10 février 2026

Un accord de révision du 10 février 2026 supprime et remplace l'article 4.2.2. Il est en vigueur, mais non étendu, depuis le 22 mai 2026 : il ne s'impose qu'aux employeurs adhérents de l'organisation signataire. Les chiffres de cette section sont ceux de la version étendue, applicable à tous les cabinets.

Source : article 4.2 dans sa version étendue (avenant du 8 novembre 2013) et article 10.11 du texte de base ; article 4.2 modifié par l'accord du 10 février 2026 (non étendu) ; accords du 18 mars et du 21 avril 2004 sur la mise à la retraite ; articles L. 1237-5 à L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ; consultés le 30 septembre 2026.

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Questions fréquentes sur la convention des géomètres-experts

Les questions ci-dessous reprennent les points les plus recherchés sur la convention : grille, primes, préavis, essai, licenciement, congés et statut de la branche. Les réponses renvoient aux articles cités plus haut, dans leur version étendue au 30 septembre 2026.

La grille applicable au 30 septembre 2026 est celle de l'accord du 10 janvier 2024, étendu par arrêté du 14 mars 2024 et en vigueur depuis le 1er avril 2024. Les minima mensuels bruts pour 35 heures vont de 1 766,92 € au coefficient 200 à 4 605,92 € au coefficient 900. Depuis le 1er juin 2026, les coefficients 200 et 236 sont sous le SMIC : c'est le SMIC, 1 867,02 € pour un temps plein, qui leur est dû. Un accord du 5 février 2026, qui ajoute 100 € à chaque coefficient, ne s'appliquera qu'après la publication de son arrêté d'extension.

Non. La convention de 2005 a supprimé la prime d'ancienneté des textes antérieurs. L'article 7.4 organise seulement une transition : le montant acquis à l'entrée en vigueur de la convention est maintenu pour sa valeur nominale, sur une ligne distincte du bulletin. Le texte ne prévoit pas non plus de 13e mois : un tel versement ne peut venir que du contrat, d'un accord d'entreprise ou d'un usage.

Pour les non-cadres, l'article 3.5 fixe le préavis de démission à un mois jusqu'à dix ans d'ancienneté et à deux mois au-delà. En cas de licenciement, il est d'un mois avant deux ans, de deux mois de deux à dix ans et de trois mois au-delà. Pour les cadres, l'article 10.5 prévoit trois mois, en cas de démission comme de licenciement.

Selon l'article 3.1, la période d'essai est d'un mois du niveau I au niveau II échelon 2 et de deux mois au niveau II échelon 3 et au niveau III. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée, sauf au niveau II échelon 3 où le renouvellement est d'un mois. Pour les cadres, l'article 10.4 prévoit trois mois aux coefficients 600 et 690 et quatre mois aux coefficients 790 et 900, renouvelables une fois.

Pour un non-cadre licencié pour motif personnel, non : 2/10 de mois par année à partir de deux ans d'ancienneté, c'est moins que l'indemnité légale de l'article R. 1234-2, un quart de mois par année jusqu'à dix ans et un tiers au-delà, due dès huit mois. En cas de licenciement économique, le taux conventionnel de 3/10 est plus favorable jusqu'à 25 ans d'ancienneté. Pour les cadres, l'article 10.6 prévoit 3/10 de mois par année, 3,5/10 en cas de motif économique, sans jamais descendre sous le légal, avec un plafond de neuf mois.

L'article 5.3 accorde 4 jours pour le mariage ou le PACS du salarié, 1 jour pour le mariage d'un enfant, 3 jours pour une naissance ou une adoption, 2 jours pour le décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant et 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur. Pour le décès d'un enfant, du conjoint, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, et pour l'annonce du handicap d'un enfant, la convention est en dessous de la loi : ce sont les durées de l'article L. 3142-4 du code du travail qui s'appliquent, soit 12 ou 14 jours pour un enfant, 3 jours pour les autres décès et 10 jours pour l'annonce depuis le 14 juin 2026.

Un accord du 7 mai 2019 avait fusionné la convention des géomètres (IDCC 2543) et celle des économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) dans une branche commune, dite FIIAC. Les organisations patronales l'ont dénoncé par lettre du 15 janvier 2024. Selon le préambule de l'accord du 5 février 2026, la période de survie a pris fin le 15 avril 2025 : depuis le 16 avril 2025, la convention des géomètres du 13 octobre 2005 est de nouveau le cadre applicable.

Sources officielles

Toutes les valeurs de cette page ont été relues le 30 septembre 2026 sur les documents suivants. Nous ne publions pas l'effectif de la branche, le nom des organismes assureurs, le capital décès de l'assurance transport de l'article 6.6 ni le détail de la nouvelle rédaction de l'article 4.2.2, faute de source consolidée ; l'économiste de la construction relève de l'IDCC 3213, voir la fiche métier économiste de la construction.

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