Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation
1.2 Le document unique et les acteurs de la prévention dans l'entreprise
Avant toute consigne, il y a une évaluation : l'employeur doit identifier les risques de chaque poste et les écrire dans un document unique. Ce chapitre explique ce document, ce que le salarié est en droit d'en connaître, puis présente ceux qui font vivre la prévention : salarié compétent, service de prévention et de santé au travail, médecin du travail, CSE.
Le cycle du document unique
Le document unique : ce que dit la loi
L'employeur « évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs », y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances chimiques, dans l'aménagement des lieux de travail, l'organisation du travail et la définition des postes (article L4121-3). Il transcrit les résultats dans un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui comporte « un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques » (article R4121-1).
Depuis la loi du 2 août 2021, le document « répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions » (article L4121-3-1). Il n'est pas un simple classeur : c'est le point de départ de toutes les mesures de prévention, des formations et des équipements.
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Mise à jour, conservation et accès du salarié
Le document unique est mis à jour (article R4121-2) :
- au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
- lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
Le document et ses versions antérieures sont conservés 40 ans et tenus à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs (pour les versions en vigueur durant leur période d'activité), des membres de la délégation du personnel du CSE, du service de prévention et de santé au travail, de l'inspection du travail et des services de prévention de la Sécurité sociale (article R4121-4). Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document est affiché dans les lieux de travail, au même emplacement que le règlement intérieur quand il y en a un.
La loi prévoit aussi un dépôt dématérialisé du document sur un portail numérique, dont l'entrée en vigueur est progressive (article L4121-3-1, V) : l'article R4121-4 précise que, jusqu'à cette entrée en vigueur, l'employeur conserve les versions successives dans l'entreprise, sur papier ou en version dématérialisée.
De l'évaluation à l'action : programme annuel ou liste d'actions
Les résultats de l'évaluation « débouchent », selon la taille de l'entreprise (article L4121-3-1, III) :
- dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui fixe la liste détaillée des mesures de l'année, leurs conditions d'exécution, des indicateurs de résultat, une estimation du coût, les ressources mobilisables et un calendrier ;
- dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention et de protection, consignées dans le document unique.
La mise à jour de ce programme ou de cette liste d'actions est faite à chaque mise à jour du document unique, si nécessaire (article R4121-2, dernier alinéa). Pour le salarié, c'est la réponse à la question « que va-t-on faire, et quand ? » : le document ne se contente pas de constater les risques.
Les acteurs de la prévention dans l'entreprise
La prévention n'est pas l'affaire d'une seule personne. Les textes en citent plusieurs :
| Acteur | Rôle prévu par le Code du travail | Texte |
|---|---|---|
| Employeur | Évalue les risques, décide et finance les mesures | L4121-1, L4121-3 |
| Salarié(s) compétent(s) | Désignés par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention ; formés en santé au travail | L4644-1 |
| Service de prévention et de santé au travail (SPST) | Mission principale : éviter toute altération de la santé du fait du travail ; aide à l'évaluation des risques ; conseil ; suivi de santé | L4622-2 |
| Comité social et économique (CSE) | Analyse les risques professionnels, peut susciter toute initiative utile ; consulté sur le document unique | L2312-9, L4121-3 |
| Inspection du travail, services de prévention de la Sécurité sociale | Contrôle, mises en demeure ; conseil et appui à la prévention | L4132-4, L4644-1 |
Si l'entreprise n'a pas les compétences en interne, l'employeur peut faire appel, après avis du CSE, à des intervenants du SPST ou à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés (article L4644-1), voire aux services de prévention des caisses de Sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du BTP ou à l'ANACT.
Le suivi de santé : la visite d'information et de prévention
Tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé (article L4624-1). Il comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par un professionnel de santé, qui donne lieu à une attestation. Le délai est fixé à trois mois au plus à compter de la prise effective du poste (article R4624-10).
Le professionnel de santé peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail. Autres droits utiles à connaître : le travailleur qui déclare être reconnu travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail ; tout salarié qui anticipe un risque d'inaptitude peut solliciter une visite médicale pour engager une démarche de maintien dans l'emploi ; le suivi des travailleurs de nuit est régulier. Pour savoir quel suivi s'applique à un poste donné, le site propose l'assistant quel suivi médical du travail pour mon poste.
Le rôle concret du salarié dans cette organisation
La loi cite comme contributeurs à l'évaluation des risques le CSE, les salariés désignés compétents et le service de santé au travail (article L4121-3). Le salarié contribue, lui, par ce qu'il voit du terrain : l'alerte prévue par l'article L4131-1 (chapitre 3.1) et, le cas échéant, l'action des représentants du personnel (article L4131-2). Un risque connu des opérateurs mais absent du document unique est exactement ce que l'alerte sert à faire remonter.
Pour cette raison, la première question utile à poser à l'embauche est simple : « où puis-je consulter le document unique de mon unité de travail, et quelles mesures de prévention y sont prévues pour mon poste ? ». L'employeur doit d'ailleurs informer sur « les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique » (article R4141-3-1, 2°).
Qui s'adresse à qui
Sources
- Code du travail, art. L4121-3, L4121-3-1, L4624-1, L4644-1, L4622-2, L2312-9, L4131-1, L4131-2, L4132-4, R4121-1, R4121-2, R4121-4, R4141-3-1, R4624-10 — Légifrance et code.travail.gouv.fr (extraction Légifrance du 12/10/2026)
À retenir
- Le document unique inventorie les risques de chaque unité de travail ; il se transcrit, se met à jour et se conserve 40 ans.
- Mise à jour au moins chaque année dès 11 salariés, et à chaque aménagement important ou information nouvelle (R4121-2).
- Les travailleurs y ont accès ; un avis d'accès est affiché dans les lieux de travail (R4121-4).
- Programme annuel de prévention dès 50 salariés ; liste d'actions en dessous (L4121-3-1).
- Acteurs : employeur, salarié compétent, service de santé au travail, CSE, inspection du travail.
- Visite d'information et de prévention : trois mois au plus après la prise de poste (R4624-10).
Ressources liées
Sommaire de la formation
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