Convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires 2026 : grille des salaires et droits
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 3250. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Clerc significateur qui délivre les actes, clerc habilité aux constats, gestionnaire de dossiers de recouvrement, secrétaire d'un office, catalogueur ou crieur d'une maison de ventes, commissaire de justice salarié : depuis le 1er octobre 2023, tous relèvent d'une seule convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires, numéro IDCC 3250. Signée le 16 novembre 2022 et étendue par arrêté du 10 juillet 2024, elle a pris la suite des deux anciennes conventions de la branche : celle du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et celle des maisons de ventes aux enchères et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).
Ce regroupement suit celui des professions elles-mêmes. L'ordonnance du 2 juin 2016 a fusionné les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires en une profession unique, le commissaire de justice, officier public et ministériel, qui existe depuis le 1er juillet 2022. Les maisons de ventes volontaires, sociétés commerciales qui organisent les enchères de meubles et d'objets d'art, sont restées dans la même branche que les offices : la convention couvre donc à la fois le monde de la signification, du constat et de l'exécution, et celui des ventes aux enchères.
Vous trouverez ici la grille de l'avenant n° 12 du 16 mars 2026, applicable depuis le 1er avril 2026, avec ses 41 emplois repères, la méthode de calcul à deux valeurs de point, la majoration d'ancienneté, un simulateur, puis la durée du travail, les congés, la maladie, la rupture du contrat et le départ à la retraite. Les dispositions des anciennes conventions qui restent appliquées à titre temporaire sont signalées à chaque fois, et ce que nous n'avons pas pu vérifier sur une source primaire est listé dans une section dédiée.
Étape 0 : votre employeur relève-t-il de l'IDCC 3250 ?
L'article 1er vise tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaire de justice, ainsi que le personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires, sur tout le territoire national, dans le respect du droit local d'Alsace-Moselle. Le texte précise que le mot « commissaire de justice » vise aussi les personnes encore inscrites sur les listes des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il ne cite aucun code NAF : le code 69.10Z (activités juridiques), fréquent dans les offices, n'est qu'un indice.
Vous aviez l'IDCC 1921 ou 2785 sur votre bulletin ?
C'est le cas de nombreux contrats signés avant octobre 2023 : les salariés des études d'huissiers relevaient de l'IDCC 1921, ceux des maisons de ventes et des offices de commissaires-priseurs judiciaires de l'IDCC 2785. Ces deux conventions ne sont plus en vigueur ; l'article 1er de la convention 3250 précise qu'elle s'y substitue, « ainsi qu'à leurs avenants et annexes ». Votre bulletin devrait donc mentionner l'IDCC 3250. La fiche historique IDCC 2785 et IDCC 1921 retracent ces anciens textes.
| Votre employeur | Exemples d'emplois | Convention |
|---|---|---|
| Office de commissaire de justice (ancienne étude d'huissier ou office de commissaire-priseur judiciaire) | Clerc, clerc significateur, clerc habilité aux constats, gestionnaire de dossier, secrétaire, comptable | IDCC 3250 |
| Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques | Administrateur des ventes, catalogueur, crieur, magasinier, photographe, assistant export | IDCC 3250 |
| Groupement ou organisme professionnel de la profession | Juriste, chargé de mission, chargé des ressources humaines | IDCC 3250 |
| Office notarial | Clerc de notaire, formaliste, négociateur | IDCC 2205 |
| Cabinet d'avocats | Assistant juridique, secrétaire, avocat salarié | IDCC 3253 |
Numéro, dates et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 3250. Le réflexe fiable reste la mention du bulletin de paie, qui doit indiquer l'intitulé de la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail). En cas de doute, l'outil trouver ma convention collective part de votre SIRET.
1. Une convention unique qui remplace les IDCC 1921 et 2785 depuis 2023
Jusqu'en 2023, deux conventions coexistaient. Celle du personnel des huissiers de justice, signée le 11 avril 1996 et étendue en octobre de la même année, couvrait les salariés des études : clercs, clercs significateurs, secrétaires, comptables. Celle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, signée le 17 décembre 2008 et étendue en décembre 2009, couvrait le personnel des maisons de ventes et des offices de ventes judiciaires. La création de la profession de commissaire de justice rendait ce découpage caduc : un même office pouvait désormais signifier des actes et organiser des ventes.
Côté employeurs, le texte de base a été signé par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), l'Union nationale des commissaires de justice (UNCJ), les Commissaires de justice de France (CJF), le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et le Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM). Côté salariés, par la CFE-CGC, la CFTC, la CFDT, la CGT, l'UNSA et FO. L'avenant de salaires de 2026 porte aussi la signature du mouvement AVENIR côté employeurs, et celle de la CFDT, de la CFTC, de la CGT, de FO et de l'UNSA côté salariés.
Ce que l'article 2 a gardé des anciens textes
L'entrée en vigueur de la convention « met fin à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes » dans les deux branches, mais l'article 2 en maintient une partie « à titre temporaire et au sein de leur champ d'application professionnel respectif », le temps de poursuivre les négociations. Pour l'ancienne branche des huissiers : le forfait annuel en jours, le complément de salaire en cas de maladie, la prévoyance, le fonds social, l'allocation de fin de carrière et la retraite supplémentaire gérés par la CARCO, un accord de frais de santé de 2015 et un avenant sur l'activité partielle. Pour l'ancienne branche des ventes volontaires : le forfait en jours, le complément de salaire maladie et accident, la prévoyance et un accord de frais de santé de 2015. Dans sa version en vigueur, modifiée par l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023, l'article ne fixe plus de date de fin à ce maintien.
En pratique, un salarié doit donc lire deux textes : la convention 3250 pour la classification, les salaires, les congés, la durée du travail et la rupture du contrat, et l'annexe de son ancienne branche pour les sujets maintenus. Les sections 8 et 10 détaillent ces régimes.
Sources : conteneur de la convention IDCC 3250, article 1er et article 2 (version de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023) ; arrêté d'extension du 10 juillet 2024 ; conteneurs IDCC 1921 et IDCC 2785, marqués « non en vigueur » ; ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; consultés le 30 septembre 2026.
2. Grille des salaires 2026 étendue : de 1 898,18 € à 4 584,50 €
La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 12 du 16 mars 2026, qui modifie la valeur de référence du point et la grille de classification du titre 8 « à compter du 1er avril 2026 ». Il a été étendu par arrêté du 18 mai 2026, publié au Journal officiel du 29 mai 2026 : ses montants s'imposent à tous les offices et à toutes les maisons de ventes, adhérents ou non d'une organisation signataire. Chaque emploi repère est affecté d'un coefficient, de 214 à 542, et chaque coefficient donne un salaire minimum mensuel brut pour 151,67 heures, soit un temps plein.
Le premier coefficient, 214, vaut 1 898,18 € par mois, soit 31,16 € au-dessus du SMIC mensuel du 1er juin 2026 (1 867,02 €). Contrairement à beaucoup de branches, aucun emploi n'a donc été rattrapé par la dernière revalorisation légale. L'article 41 rappelle de toute façon qu'aucun salarié ne peut être payé moins que le SMIC, et l'article 41.2 précise que seul le salaire de base entre dans la comparaison avec le minimum : la majoration d'ancienneté, les primes d'usage ou les heures supplémentaires ne servent pas à l'atteindre.
Le calcul : 214 points à 8,87 €, le reste à 8,19 €
L'article 41.1, dans sa rédaction de l'avenant n° 12, ne multiplie pas simplement le coefficient par un point unique. Il utilise une valeur de référence, appliquée aux seuls 214 premiers points de chaque coefficient, et une valeur complémentaire, appliquée aux points au-delà de 214. Au 1er avril 2026, la première vaut 8,87 € et la seconde 8,19 €. Nous avons recalculé les 41 lignes de la grille avec cette formule : elle redonne au centime près chaque montant publié.
Clerc significateur, coefficient 221 : 1 898,18 € + 7 × 8,19 € = 1 955,51 €
Ce mécanisme a une conséquence directe sur les hausses : l'avenant n° 12 n'a relevé que la valeur de référence, de 8,65 € (avenant n° 8 du 19 décembre 2024, grille du 1er janvier 2025) à 8,87 €, et laissé la valeur complémentaire à 8,19 €. Tous les coefficients ont donc gagné le même montant, 47,08 € brut par mois (214 × 0,22 €). En pourcentage, la hausse atteint 2,54 % au coefficient 214, mais 1,04 % seulement au coefficient 542 : la négociation 2026 a resserré la grille par le bas.
| Niveau | Emploi repère | Coef. | Minimum au 01/04/2026 | Taux horaire (calcul) | Écart au SMIC mensuel | Catégorie indicative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1, échelon 1 | Agent d'entretien, agent de sécurité, magasinier, manutentionnaire, responsable de salle, employé administratif, agent d'accueil, assistant des services généraux | 214 | 1 898,18 € | 12,52 €/h | + 31,16 € | Employé |
| Niveau 1, échelon 2 | Appariteur | 215 | 1 906,37 € | 12,57 €/h | + 39,35 € | Employé |
| Niveau 2, échelon 1 | Secrétaire | 219 | 1 939,13 € | 12,79 €/h | + 72,11 € | Employé ou technicien |
| Niveau 2, échelon 1 | Technicien spécialisé (sonorisation, éclairage, tapissier) | 223 | 1 971,89 € | 13,00 €/h | + 104,87 € | Employé ou technicien |
| Niveau 2, échelon 2 | Assistant spécialisé (export, shipping) | 270 | 2 356,82 € | 15,54 €/h | + 489,80 € | Employé ou technicien |
| Niveau 2, échelon 2 | Responsable de parc, d'entrepôt ou de services généraux | 283 | 2 463,29 € | 16,24 €/h | + 596,27 € | Employé ou technicien |
| Niveau 2, échelon 2 | Webmaster, photographe | 299 | 2 594,33 € | 17,11 €/h | + 727,31 € | Employé ou technicien |
| Niveau 3, échelon 1 | Comptable | 270 | 2 356,82 € | 15,54 €/h | + 489,80 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 1 | Assistant de direction | 300 | 2 602,52 € | 17,16 €/h | + 735,50 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 1 | Chargé de mission | 302 | 2 618,90 € | 17,27 €/h | + 751,88 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 1 | Coordinateur communication et marketing, attaché de presse | 317 | 2 741,75 € | 18,08 €/h | + 874,73 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 1 | Chargé de ressources humaines | 331 | 2 856,41 € | 18,83 €/h | + 989,39 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 1 | Juriste | 345 | 2 971,07 € | 19,59 €/h | + 1 104,05 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3, échelon 2 | Chef de projet | 360 | 3 093,92 € | 20,40 €/h | + 1 226,90 € | Cadre |
| Niveau 3, échelon 2 | Directeur juridique, directeur comptable, directeur des ressources humaines | 410 | 3 503,42 € | 23,10 €/h | + 1 636,40 € | Cadre |
| Niveau | Emploi repère | Coef. | Minimum au 01/04/2026 | Taux horaire (calcul) | Écart au SMIC mensuel | Catégorie indicative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1, échelon 1 | Assesseur des appréciateurs des crédits municipaux | 214 | 1 898,18 € | 12,52 €/h | + 31,16 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 1, échelon 1 | Clerc, clerc significateur, clerc au procès-verbal | 221 | 1 955,51 € | 12,89 €/h | + 88,49 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 1, échelon 2 | Clerc significateur titulaire du CQP ou comptant 5 ans d'ancienneté | 231 | 2 037,41 € | 13,43 €/h | + 170,39 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 1, échelon 2 | Gestionnaire de dossier | 240 | 2 111,12 € | 13,92 €/h | + 244,10 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 1, échelon 2 | Administrateur des ventes | 246 | 2 160,26 € | 14,24 €/h | + 293,24 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 1, échelon 2 | Documentaliste | 258 | 2 258,54 € | 14,89 €/h | + 391,52 € | Employé ou agent de maîtrise |
| Niveau 2 | Clerc assistant | 250 | 2 193,02 € | 14,46 €/h | + 326,00 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 2 | Clerc assistant titulaire d'un CQP | 258 | 2 258,54 € | 14,89 €/h | + 391,52 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 2 | Gestionnaire de dossier confirmé | 270 | 2 356,82 € | 15,54 €/h | + 489,80 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Clerc gestionnaire, clerc habilité aux constats | 296 | 2 569,76 € | 16,94 €/h | + 702,74 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Catalogueur | 302 | 2 618,90 € | 17,27 €/h | + 751,88 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Commissaire de justice assistant (titulaire de l'examen de commissaire de justice) | 315 | 2 725,37 € | 17,97 €/h | + 858,35 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Crieur | 317 | 2 741,75 € | 18,08 €/h | + 874,73 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Spécialiste | 365 | 3 134,87 € | 20,67 €/h | + 1 267,85 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Titulaire de l'examen volontaire, moins de 7 ans d'ancienneté | 365 | 3 134,87 € | 20,67 €/h | + 1 267,85 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Spécialiste confirmé, responsable de département | 400 | 3 421,52 € | 22,56 €/h | + 1 554,50 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 3 | Titulaire de l'examen volontaire, plus de 7 ans d'ancienneté | 447 | 3 806,45 € | 25,10 €/h | + 1 939,43 € | Agent de maîtrise |
| Niveau 4 | Commissaire-priseur habilité | 456 | 3 880,16 € | 25,58 €/h | + 2 013,14 € | Cadre |
| Accès à la profession | OVV stagiaire | 217 | 1 922,75 € | 12,68 €/h | + 55,73 € | Agent de maîtrise |
| Accès à la profession | Commissaire de justice stagiaire | 230 | 2 029,22 € | 13,38 €/h | + 162,20 € | Agent de maîtrise |
| Niveau | Emploi repère | Coef. | Minimum au 01/04/2026 | Taux horaire (calcul) | Écart au SMIC mensuel | Catégorie indicative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | Directeur de département | 393 | 3 364,19 € | 22,18 €/h | + 1 497,17 € | Cadre |
| Niveau 1 | Clerc principal | 403 | 3 446,09 € | 22,72 €/h | + 1 579,07 € | Cadre |
| Niveau 1 | Clerc principal OVV | 441 | 3 757,31 € | 24,77 €/h | + 1 890,29 € | Cadre |
| Niveau 2 | Secrétaire général | 460 | 3 912,92 € | 25,80 €/h | + 2 045,90 € | Cadre |
| Niveau 2 | Directeur général (cadre dirigeant) | 542 | 4 584,50 € | 30,23 €/h | + 2 717,48 € | Cadre |
| Niveau 3 | Commissaire de justice salarié, huissier de justice salarié, commissaire-priseur judiciaire salarié (officier public ministériel, hors nomenclature) | 470 | 3 994,82 € | 26,34 €/h | + 2 127,80 € | Cadre |
Source : avenant n° 12 du 16 mars 2026 relatif aux salaires, articles 1er et 2 et annexe « grille de classification (à compter du 1er avril 2026) », étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF n° 0124 du 29 mai 2026) ; article 41.1 consolidé ; consultés le 30 septembre 2026. Taux horaires et écarts au SMIC calculés par nos soins sur 151,67 heures ; SMIC du 1er juin 2026 : 12,31 €/h, 1 867,02 €/mois. La catégorie professionnelle est indiquée par la grille elle-même « à titre indicatif ».
Minimum mensuel de chaque coefficient de la grille (barres) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne). Les barres bleues regroupent les coefficients des métiers de la profession, les barres bordeaux ceux des fonctions support et de direction.
Le graphique fait apparaître la régularité de la grille : chaque point au-delà de 214 vaut 8,19 €, si bien que la courbe des minima est une droite, sans palier ni rupture entre les catégories. L'écart entre le premier et le dernier coefficient est d'un peu moins de 2,5 fois. Il montre aussi que les 34 coefficients distincts se tiennent au-dessus du SMIC, mais que les premiers, de 214 à 219, n'ont que 31 à 72 € de marge : une hausse du SMIC de 1,7 % suffirait à faire passer le coefficient 214 dessous.
Exemple chiffré : un clerc significateur débutant
Un clerc significateur embauché à temps plein au coefficient 221 doit percevoir un salaire de base d'au moins 1 955,51 € brut par mois, soit 12,89 € de l'heure. Dès qu'il obtient le certificat de qualification professionnelle (CQP) de clerc significateur ou qu'il compte cinq ans d'ancienneté, la grille le place au coefficient 231 : 2 037,41 €, soit 81,90 € de plus. S'il devient clerc habilité aux constats, au coefficient 296, le minimum passe à 2 569,76 €.
Avenant n° 14 du 10 juillet 2026 non étendu
Un avenant signé le 10 juillet 2026 relève de cinq points le coefficient de l'emploi repère « clerc assistant titulaire d'un CQP » (258 dans la grille ci-dessus), pour l'aligner sur des coefficients issus de l'ancienne convention des huissiers. Au 30 septembre 2026, il n'est ni étendu ni consolidé sur Légifrance : nous ne publions pas de nouveau montant. Consultez la liste des textes de la convention.
3. Classification : trois catégories, des emplois repères et trois critères
Le titre 8 de la convention classe les emplois selon « le principe des critères classants », adaptés aux tâches effectivement accomplies et à la qualification requise pour les fonctions réellement exercées. La grille est construite autour d'emplois repères : chaque ligne associe un niveau, une catégorie professionnelle indicative et un coefficient. Un salarié dont le poste ne figure pas dans la liste est positionné par comparaison, selon les critères.
Catégorie I : fonctions support
Accueil, logistique des salles de ventes, secrétariat, comptabilité, communication, ressources humaines, juristes, chefs de projet et directions fonctionnelles. Coefficients 214 à 410.
Catégorie II : exercice de la profession
Clercs, significateurs, gestionnaires de dossiers, clercs habilités aux constats, catalogueurs, crieurs, spécialistes, commissaire-priseur habilité. Coefficients 214 à 456, plus la catégorie II bis des stagiaires (217 et 230).
Catégorie III : responsables de l'office
Directeurs de département, clercs principaux, secrétaire général, directeur général, et, hors nomenclature, le commissaire de justice salarié. Coefficients 393 à 542.
Trois critères départagent les niveaux. L'autonomie est définie comme la liberté d'organisation de son travail, qui dépend de l'importance des contrôles hiérarchiques. La responsabilité représente la part d'initiative professionnelle exigée et l'étendue de la délégation. La formation recouvre les connaissances acquises, sanctionnées le cas échéant par un diplôme : la grille cite, selon les niveaux, l'absence de diplôme particulier, le BEP ou le baccalauréat, bac + 2, bac + 3 ou bac + 4, et, pour le niveau 4 de la catégorie II, un examen professionnel.
| Catégorie II | Ce qu'exige le niveau selon la grille | Exemples d'emplois repères |
|---|---|---|
| N1 | Pas de diplôme particulier, pas de supervision d'autres collaborateurs, pas d'autonomie particulière | Clerc, clerc significateur, clerc au procès-verbal, gestionnaire de dossier, administrateur des ventes |
| N2 | Au moins bac + 2 ou équivalent, pas de supervision, une certaine autonomie | Clerc assistant, gestionnaire de dossier confirmé |
| N3 | Au moins bac + 3 ou équivalent, supervision possible d'un ou plusieurs collaborateurs, autonomie pouvant être totale | Clerc gestionnaire, clerc habilité aux constats, catalogueur, crieur, commissaire de justice assistant, spécialiste |
| N4 | Fonctions nécessitant un examen professionnel | Commissaire-priseur habilité |
| II bis | Accès à la profession : au moins bac + 3, pas de supervision, une certaine autonomie | OVV stagiaire, commissaire de justice stagiaire |
Deux règles protègent le salarié. L'expérience professionnelle permet une progression de carrière, mais le texte précise qu'elle ne justifie pas à elle seule un changement de niveau : c'est l'emploi réellement tenu qui compte. Et l'entrée en vigueur de la classification « ne saurait entraîner une diminution de rémunération » pour les salariés déjà en poste sous les anciennes grilles des IDCC 1921 et 2785.
Le coefficient se lit sur le bulletin, pas sur l'intitulé du poste
Un même intitulé peut couvrir plusieurs lignes de la grille : un clerc significateur est au coefficient 221, mais au 231 s'il est titulaire du CQP ou compte cinq ans d'ancienneté ; un titulaire de l'examen volontaire passe de 365 à 447 après sept ans. Le coefficient inscrit au contrat et sur le bulletin fait foi ; en cas de désaccord sur le positionnement, la question relève de l'appréciation du juge au regard des fonctions réellement exercées.
Sources : titre 8 de la convention, chapitre 1er « principes généraux » et chapitre 2 « grille de classification » (rédaction de l'avenant n° 12), consultés le 30 septembre 2026.
4. Majoration d'ancienneté : 3 % tous les trois ans dans la profession, jusqu'à 15 %
L'article 42 accorde à « tout salarié de la profession » une majoration pour ancienneté de 3 % par tranche de trois années de présence ininterrompue, dans la limite de quinze années. Le taux monte donc de 3 % à 15 %, par paliers de trois ans. C'est une vraie prime conventionnelle, qui se retrouve souvent sous la forme d'une ligne distincte du salaire de base sur le bulletin.
Deux précisions du texte changent le calcul. D'abord, l'ancienneté retenue est celle acquise dans la profession, et non chez le seul employeur actuel : un clerc qui passe d'un office à un autre sans interruption conserve ses années. Ensuite, le pourcentage se calcule sur le salaire minimum conventionnel du coefficient, et non sur le salaire réel, au prorata de la durée du travail prévue au contrat.
| Présence ininterrompue dans la profession | Majoration | Clerc, coef. 221 (1 955,51 €) | Clerc habilité aux constats, coef. 296 (2 569,76 €) | Commissaire de justice salarié, coef. 470 (3 994,82 €) |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | 0 % | — | — | — |
| 3 ans | 3 % | 58,67 € | 77,09 € | 119,84 € |
| 6 ans | 6 % | 117,33 € | 154,19 € | 239,69 € |
| 9 ans | 9 % | 176,00 € | 231,28 € | 359,53 € |
| 12 ans | 12 % | 234,66 € | 308,37 € | 479,38 € |
| 15 ans et plus | 15 % | 293,33 € | 385,46 € | 599,22 € |
Source : article 42 « majoration pour ancienneté », consulté le 30 septembre 2026. Montants mensuels bruts calculés par nos soins pour un temps plein sur la grille du 1er avril 2026.
Exemple chiffré : un clerc significateur avec 7 ans de métier
Au coefficient 221, avec sept ans de présence ininterrompue dans la profession, le palier applicable est celui de six ans : 6 %. La majoration vaut 1 955,51 € × 6 % = 117,33 €. Son minimum mensuel, majoration comprise, atteint 2 072,84 € brut, soit environ 1 617 € net selon notre estimation. S'il travaille à 80 %, soit 121,34 heures par mois, les deux montants sont proratisés : 1 564,46 € de minimum et 93,87 € de majoration.
La convention ne prévoit en revanche ni treizième mois, ni prime de vacances, ni indemnité conventionnelle de déplacement pour les clercs significateurs : nous n'en avons trouvé aucune trace dans le texte de base ni dans ses avenants. Les primes versées dans certains offices relèvent d'un usage, d'un accord d'entreprise ou du contrat. Les frais professionnels engagés pour les tournées de signification se remboursent selon les règles de l'entreprise et les barèmes de l'URSSAF. Le simulateur de prime d'ancienneté permet de refaire le calcul pour d'autres cas.
5. Simulateur : votre minimum conventionnel et votre majoration d'ancienneté
Choisissez votre emploi repère, vos années de présence ininterrompue dans la profession et votre durée de travail. Le simulateur applique la grille de l'avenant n° 12, calcule la majoration d'ancienneté de l'article 42 et vérifie, si vous indiquez votre salaire de base, qu'il atteint bien le minimum. Il reprend exactement les montants du tableau ci-dessus.
Minimum conventionnel — avenant n° 12, grille du 01/04/2026
Constantes du 30/09/2026 : grille de l'avenant n° 12 (effet 01/04/2026), 214 premiers points à 8,87 € et points suivants à 8,19 € ; SMIC 12,31 €/h depuis le 01/06/2026 ; majoration d'ancienneté de l'article 42 (3 % par tranche de 3 ans dans la profession, 15 % au plus) calculée sur le minimum du coefficient ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif. Pour un calcul plus fin, utilisez la calculatrice brut / net.
Le simulateur ne tient pas compte des dispositions propres à un office (accord d'entreprise, usage, prime contractuelle) ni des heures supplémentaires. Pour comparer votre minimum à celui d'autres branches, le comparateur de salaire minimum conventionnel reprend les minima de plusieurs conventions.
6. Durée du travail, heures supplémentaires, RTT et forfait jours
L'article 21 renvoie aux règles légales, avec deux repères : 35 heures de travail effectif par semaine et une durée maximale de 10 heures par jour. Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche. L'activité des offices connaît des pointes, liées aux audiences, aux campagnes de recouvrement ou au calendrier des ventes : la convention prévoit donc plusieurs façons d'organiser le temps de travail au-delà de la semaine.
| Règle | Ce que prévoit la convention | Article |
|---|---|---|
| Durée du travail | 35 heures par semaine, 10 heures au plus par jour, repos hebdomadaire en principe le dimanche | 21 |
| Majoration des heures supplémentaires | Majorations légales : 25 % pour les huit premières heures de la semaine, 50 % au-delà | 22.1 |
| Repos compensateur de remplacement | Paiement remplaçable par un repos équivalent, pris par journée ou demi-journée dans les 6 mois, jamais accolé aux congés payés ni pris du 1er juillet au 31 août sauf accord | 22.1 |
| Contingent annuel | 220 heures par salarié ; au-delà, avis du CSE et contrepartie obligatoire en repos | 22.2 |
| Aménagement sur plusieurs semaines | Période de référence d'un mois à un an, 1 607 heures au plus par an, 48 heures au plus par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines, prévenance de 7 jours | 23 |
| Jours de réduction du temps de travail | Horaire de 36 à 39 heures compensé par 6 à 23 jours de RTT par an | 24 |
Sources : article 21, article 22.1, article 22.2, articles 23 et 24 du texte de base, consultés le 30 septembre 2026.
Les taux de 25 % et 50 % sont ceux que la loi applique à défaut d'accord (article L. 3121-36), et le contingent de 220 heures est identique au contingent réglementaire qui vaut en l'absence d'accord (article L. 3121-30). La convention encadre surtout le repos de remplacement prévu par l'article L. 3121-33 : si le salarié ne le demande pas dans les six mois, l'employeur doit lui demander de le prendre dans l'année qui suit l'ouverture du droit. Le simulateur d'heures supplémentaires applique ces majorations.
Les formules de RTT de l'article 24
L'article 24 permet de travailler plus de 35 heures par semaine en échange de jours de repos complémentaires, décomptés à part des congés payés. Dans le cadre annuel, la convention propose six combinaisons ; toute autre durée est possible si la moyenne reste de 35 heures et que l'année ne dépasse pas 1 607 heures, journée de solidarité comprise. Les jours de RTT se prennent pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à celle du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La convention permet aussi de répartir 35 heures en moyenne sur quatre semaines, par exemple 39 heures par semaine contre deux jours ou quatre demi-journées de RTT, à prendre dans la période sans report. Dans le cadre d'un aménagement sur un an (article 23), les heures au-delà de 35 heures dans une semaine haute ne sont pas des heures supplémentaires : seules comptent celles qui dépassent la moyenne de 35 heures en fin de période, et le salaire est lissé.
Forfait jours : les règles des anciennes branches
Le corps de la convention ne contient pas de chapitre sur le forfait annuel en jours. Ce sont les textes maintenus par l'article 2 qui s'appliquent, chacun dans son champ d'origine. Dans l'ancienne branche des huissiers (article 1-5-7), le forfait est plafonné à 218 jours, journée de solidarité incluse, avec une amplitude de 10 heures et 48 heures par semaine, et une renonciation à des jours de repos possible jusqu'à 235 jours, majorée d'au moins 25 %. Dans l'ancienne branche des ventes volontaires (article 16), il vise les cadres au coefficient 300 ou plus, est plafonné à 216 jours et suppose une rémunération d'au moins 120 % du minimum conventionnel. Le forfait jours est encadré par les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
7. Congés payés, jours d'ancienneté et événements familiaux
L'article 28.1 reprend la base légale de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (article L. 3141-3) et y ajoute un congé d'ancienneté : la durée du congé annuel est majorée d'un jour ouvrable par période de quatre années de présence dans l'office, sans que le total puisse dépasser 35 jours ouvrables. Ici, contrairement à la majoration de salaire, c'est l'ancienneté dans l'office qui compte. Les salariés qui bénéficiaient déjà de jours d'ancienneté sous leur ancienne convention les conservent.
Les congés se prennent en principe du 1er mai au 30 septembre ; l'arrêté d'extension a réservé l'application de la période légale, qui court au moins du 1er mai au 31 octobre. Une fraction d'au moins deux semaines consécutives doit être prise pendant cette période, le reste à tout moment de l'année en accord avec l'employeur. Le fractionnement ouvre les jours supplémentaires légaux : un jour lorsque 3 à 5 jours sont pris hors période, deux jours à partir de 6. Pour l'ordre des départs, la convention donne priorité aux plus anciens et, à ancienneté égale, aux parents d'enfants d'âge scolaire.
Exemple chiffré : 13 ans dans le même office
Treize années de présence contiennent trois périodes complètes de quatre ans : le salarié a droit à 30 + 3 = 33 jours ouvrables de congés payés par an. Il atteindra le plafond de 35 jours à 20 ans d'ancienneté. Le simulateur de congés payés aide à décompter les jours acquis.
Événements familiaux : généreux, sauf pour deux cas où la loi fait mieux
L'article 28.2 accorde, sur justificatif, des congés exceptionnels rémunérés, qui s'ajoutent aux congés payés même s'ils surviennent pendant ceux-ci. Le mariage et le PACS du salarié ouvrent huit jours, le double du minimum légal. Mais deux lignes sont aujourd'hui en dessous de l'article L. 3142-4 du code du travail, modifié par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 : pour elles, c'est la durée légale qui s'applique.
| Événement | Convention (art. 28.2) | Code du travail (L. 3142-4) | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 8 jours ouvrables | 4 jours | Convention |
| Naissance ou adoption | 3 jours, dans les 3 semaines qui entourent l'événement | 3 jours | Identique |
| Mariage d'un enfant | 3 jours | 1 jour | Convention |
| Mariage du père ou de la mère | 1 jour | Rien | Convention |
| Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin | 5 jours | 3 jours | Convention |
| Décès d'un enfant | 5 jours, cumulables avec le congé de deuil | 12 jours, 14 si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent | La loi |
| Décès d'un ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant | 3 jours | 3 jours pour le père, la mère, les beaux-parents | Convention (plus large) |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | 3 jours | 3 jours | Identique |
| Annonce du handicap d'un enfant | 3 jours | 10 jours depuis le 14 juin 2026 (handicap, pathologie chronique, cancer) | La loi |
| Annonce du handicap du conjoint, du partenaire, du concubin | 2 jours | Rien | Convention |
| Déménagement | 2 jours, une fois tous les deux ans au plus | Rien | Convention |
| Enfant malade | 6 jours ouvrables par an, dont 3 rémunérés, jusqu'à 6 rémunérés en cas d'hospitalisation | Congé non rémunéré (L. 1225-61) | Convention |
Sources : article 28.1, congés payés ; article 28.2, congés exceptionnels ; article L. 3142-4 du code du travail modifié par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 ; consultés le 30 septembre 2026.
L'article 30 accorde en outre aux salariées enceintes, à défaut d'accord sur l'aménagement de leurs horaires, une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour sans perte de salaire à partir du cinquième mois de grossesse. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires ; l'arrêté d'extension rappelle qu'il peut être pris dans les six mois qui suivent la naissance, et non dans les quatre mois qu'écrivait le texte. L'article 31 reprend enfin le congé de proche aidant, non rémunéré, de six mois renouvelable une fois.
8. Maladie, maternité, prévoyance et frais de santé
C'est le chapitre où l'héritage des deux anciennes branches pèse le plus. Le corps de la convention 3250 traite de la maternité, de la paternité et de l'adoption, mais pas du complément de salaire en cas de maladie : ce sont les articles des anciennes conventions, maintenus à titre temporaire par l'article 2, qui s'appliquent chacun dans son champ d'origine. À défaut, c'est le minimum légal de l'article L. 1226-1 qui joue : 90 % puis deux tiers du salaire après un an d'ancienneté et sept jours de carence.
Maternité, paternité, adoption : salaire maintenu
Pendant le congé de maternité, l'article 30 garantit une indemnité égale à la différence entre le salaire réel et les prestations de la sécurité sociale : la salariée perçoit l'équivalent de son salaire. L'employeur fait l'avance des indemnités journalières et se fait rembourser directement. Les mêmes règles s'appliquent au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé d'adoption.
Article 1-7-5 de l'ancienne convention IDCC 1921 (annexe 2). Certificat médical à adresser dans les 48 heures ; complément versé tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale.
| Ancienneté dans la profession | Complément de l'employeur jusqu'au salaire réel | Relais |
|---|---|---|
| De 1 à 3 ans | À partir du 8e jour d'arrêt | Régime de prévoyance à partir du 91e jour |
| Au moins 3 ans | Dès le 1er jour d'arrêt | Régime de prévoyance à partir du 31e jour |
Article 29 de l'ancienne convention IDCC 2785 (annexe 3). Complément à partir du 4e jour d'absence continue, sur la base du douzième de la rémunération des 12 derniers mois ; pas de carence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle de longue durée (article 30).
| Ancienneté dans la profession | Salaire maintenu | Puis moitié du salaire |
|---|---|---|
| De 1 à 5 ans | 2 mois | 1 mois |
| De 5 à 10 ans | 3 mois | 2 mois |
| De 10 à 15 ans | 4 mois | 2 mois |
| De 15 à 20 ans | 5 mois | 3 mois |
| Plus de 20 ans | 6 mois | 3 mois |
Sources : article 30 de la convention 3250 ; article 2 (maintien temporaire) ; annexe 2, article 1-7-5, et annexe 3, articles 29 à 31, dans la rédaction publiée sur Légifrance ; consultés le 30 septembre 2026.
Dans les deux régimes, les indemnités journalières de la sécurité sociale et celles du régime de prévoyance viennent en déduction du complément : l'objectif est de maintenir le salaire, pas de le dépasser. Le régime des huissiers est nettement plus favorable que la loi dès trois ans d'ancienneté, puisqu'il supprime toute carence. Le simulateur d'indemnités journalières donne la part versée par la sécurité sociale.
Prévoyance et frais de santé
Prévoyance côté huissiers
Le régime mis en place en 1989 est géré depuis 1992 par la CARCO, institution de prévoyance de la profession, qui gère aussi un fonds social et la retraite supplémentaire des salariés. Garanties et taux : consultez la notice de l'office.
Prévoyance côté ventes volontaires
L'article 41 de l'ancienne convention 2785 prévoit un régime couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès, avec une participation de l'employeur de 1,50 % du salaire plafonné.
Frais de santé : un régime commun
L'avenant n° 7 du 9 octobre 2024, étendu, a créé un régime de branche obligatoire au 1er janvier 2025, sans condition d'ancienneté, dont la cotisation de base est financée à parts égales par l'employeur et le salarié.
9. Période d'essai, préavis et indemnité de licenciement
La convention de 2022 aligne la rupture du contrat sur le code du travail, avec une particularité rare : un préavis identique pour toutes les catégories, cadres compris, et pour la démission comme pour le licenciement. Elle y ajoute des heures de recherche d'emploi et une règle propre aux huissiers de justice salariés qui ne sont pas devenus commissaires de justice.
Période d'essai : durées légales, renouvellement possible
L'article 15 reprend les plafonds de l'article L. 1221-19 pour un contrat à durée indéterminée : deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres. L'article 16 autorise un renouvellement, une fois, d'un commun accord et par écrit avant la fin de la période initiale, dans la limite du doublement prévu par l'article L. 1221-21. L'essai et son renouvellement doivent figurer dans la promesse d'embauche ou le contrat, et toute suspension du contrat pendant l'essai le prolonge d'autant.
| Catégorie | Essai initial maximal | Total renouvellement compris |
|---|---|---|
| Ouvriers et employés | 2 mois | 4 mois |
| Agents de maîtrise et techniciens | 3 mois | 6 mois |
| Cadres | 4 mois | 8 mois |
Les délais de prévenance de l'article 17 sont ceux de la loi (article L. 1221-25) : pour l'employeur, 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois, deux semaines après un mois, un mois après trois mois ; pour le salarié, 48 heures, ramenées à 24 heures avant 8 jours de présence. Le délai ne peut pas prolonger l'essai.
Préavis : un ou deux mois, pour tout le monde
L'article 18.2 applique le même préavis au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission, sauf faute grave ou lourde. Pour un licenciement, il est au moins égal à celui de l'article L. 1234-1 et plus favorable avant six mois d'ancienneté, que la loi ne couvre pas. Pour un cadre, deux mois est une durée plutôt courte par rapport à d'autres branches, mais c'est aussi le préavis que le cadre doit à son employeur s'il démissionne. Le délai court à partir de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte.
L'article 18.1 demande que la rupture soit notifiée par lettre recommandée, par acte extrajudiciaire ou, pour une démission, par lettre remise en main propre contre décharge. L'arrêté d'extension a précisé que ce formalisme ne conditionne pas la validité d'une démission, qui peut être donnée par écrit ou oralement pourvu qu'elle soit claire et non équivoque. Pendant le préavis, le salarié qui cherche effectivement un emploi peut s'absenter deux heures par jour sans perte de salaire, un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur, heures regroupables d'un commun accord (article 18.3). Le calculateur de préavis donne la date de fin.
Indemnité de licenciement : une rédaction à surveiller au-delà de dix ans
L'article 19 accorde une indemnité dès huit mois de présence ininterrompue, sauf faute grave ou lourde, calculée ainsi : « jusqu'à dix ans d'ancienneté : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté ; à partir de dix ans d'ancienneté : un tiers de mois salaire par année d'ancienneté ». Le salaire de référence est le plus avantageux entre le douzième des douze derniers mois et le tiers des trois derniers, les primes annuelles étant alors proratisées. Jusqu'à dix ans, c'est le barème de l'article R. 1234-2.
Exemple chiffré : 12 ans d'ancienneté, salaire de référence de 2 400 €
Le barème légal donne 10 × 1/4 × 2 400 € + 2 × 1/3 × 2 400 € = 7 600 € : un quart de mois pour les dix premières années, un tiers pour les suivantes. Lu à la lettre, l'article 19 appliquerait un tiers de mois à chacune des douze années dès lors que le salarié a dix ans d'ancienneté, soit 12 × 1/3 × 2 400 € = 9 600 €. Nous n'avons trouvé ni avis d'interprétation de la commission paritaire ni décision qui tranche cette lecture : le minimum certain est l'indemnité légale, et l'écart éventuel relève de l'appréciation du juge.
Le calculateur d'indemnité de licenciement applique le barème légal au mois près. Enfin, l'article 20 rappelle que le licenciement d'un huissier de justice salarié qui n'est pas devenu commissaire de justice passe par l'avis motivé de la commission prévue par le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011, saisie dans le mois qui suit l'entretien préalable ; le licenciement est notifié au plus tard un mois après l'avis.
Sources : article 15, article 16, article 17, article 18.1, article 18.2, article 18.3, article 19 et article 20, consultés le 30 septembre 2026. Exemple calculé par nos soins.
10. Départ à la retraite et allocation de fin de carrière
Pour le départ volontaire à la retraite, l'article 19.1, ajouté par l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023, renvoie simplement à l'indemnité légale de l'article L. 1237-9 : un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté, un mois après quinze ans, un mois et demi après vingt ans et deux mois après trente ans. En cas de mise à la retraite par l'employeur, dans les conditions de l'article L. 1237-5, le préavis de l'article 18.2 s'applique et l'indemnité est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
| Ancienneté | Départ volontaire (renvoi à la loi) |
|---|---|
| Moins de 10 ans | Rien |
| 10 ans | 0,5 mois de salaire |
| 15 ans | 1 mois |
| 20 ans | 1,5 mois |
| 30 ans | 2 mois |
Les salariés de l'ancienne branche des huissiers disposent en plus d'un dispositif maintenu par l'article 2 : l'allocation de fin de carrière de l'annexe II, mutualisée par la CARCO. Selon l'ancienne convention, elle se substitue à toute autre indemnité de même nature due par l'employeur et ne peut jamais être inférieure à l'indemnité légale de départ. L'avenant n° 9 du 19 décembre 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025, en a revu les règles : elle concerne le salarié dont le contrat s'est poursuivi dans la profession sans discontinuité pendant les dix dernières années précédant la liquidation de sa retraite. Un avenant n° 13 du 10 juillet 2026 sur ce régime et ses cotisations non étendu n'est pas repris ici.
Exemple chiffré : départ volontaire après 22 ans, salaire de référence de 2 500 €
Avec 22 ans d'ancienneté, le palier légal est celui de 20 ans : 1,5 mois, soit 3 750 €. Pour un salarié qui relève de l'allocation de fin de carrière de l'ancienne branche des huissiers, c'est ce montant qui sert de plancher : l'allocation calculée par la CARCO ne peut pas lui être inférieure. Le montant exact de l'allocation se demande à l'organisme.
Sources : article 19.1 de la convention (avenant n° 1 du 2 octobre 2023) ; avenant n° 9 du 19 décembre 2024 relatif au régime d'allocation de fin de carrière ; annexe 2, articles 3-3-1 et 3-3-2 ; articles L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ; consultés le 30 septembre 2026.
11. Ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Une page de convention collective n'a de valeur que si chaque chiffre peut être retrouvé dans un texte officiel. Plusieurs informations qui circulent sur cette branche n'ont pas pu être confirmées sur une source primaire au 30 septembre 2026 ; nous préférons les signaler plutôt que de les écrire.
Non publié
- Numéro de brochure du Journal officiel : aucun trouvé pour l'IDCC 3250 ; consultez la fiche technique IDCC 3250.
- Codes NAF : le texte n'en cite aucun ; le code 69.10Z n'est qu'un indice.
- Nouveau montant du clerc assistant titulaire d'un CQP (avenant n° 14 du 10 juillet 2026) : non étendu, non consolidé.
- Portée de l'article 19 au-delà de dix ans : aucune interprétation officielle trouvée.
- Taux et garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé, montant de l'allocation de fin de carrière, contenu de l'avenant n° 13.
- Maintien de salaire maladie d'un salarié qui ne relève d'aucune des deux anciennes branches : non tranché par les textes lus ; le minimum légal s'applique.
- Treizième mois, prime de vacances, indemnité de déplacement des significateurs : absents du texte en vigueur.
- Effectifs de la branche : aucun chiffre officiel relu.
FAQ — Convention collective des commissaires de justice et des ventes volontaires
Les sept questions les plus posées sur la convention 3250, avec des réponses datées du 30 septembre 2026.
Sources officielles
Toutes les valeurs de cette page ont été relues le 30 septembre 2026 sur les documents suivants :
- Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 (IDCC 3250), texte de base : articles 1er, 2, 15 à 31, 41, 41.1, 41.2, 42, titre 8 et annexes 2 et 3.
- Extension : arrêté du 10 juillet 2024 (JORF du 18 juillet 2024).
- Salaires : avenant n° 12 du 16 mars 2026, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF n° 0124 du 29 mai 2026) ; avenant n° 8 du 19 décembre 2024 pour la grille précédente.
- Maintien des anciennes dispositions : avenant n° 1 du 2 octobre 2023 ; allocation de fin de carrière : avenant n° 9 du 19 décembre 2024 ; frais de santé : avenant n° 7 du 9 octobre 2024.
- Anciennes conventions remplacées : IDCC 1921 (personnel des huissiers de justice, 11 avril 1996) et IDCC 2785 (sociétés de ventes volontaires et offices de commissaires-priseurs judiciaires, 17 décembre 2008).
- Profession : ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, article 25.
- SMIC : arrêté du 22 mai 2026 (JORF du 24 mai 2026).
- Code du travail : articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 1237-9, L. 1226-1, L. 3121-36, L. 3141-3 et L. 3142-4.
- code.travail.gouv.fr — ministère du Travail, fiche de la convention.