Convention collective des sociétés d'autoroutes et d'ouvrages routiers : rémunérations garanties, classification et droits
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 2583. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Receveur au péage, ouvrier autoroutier chargé du balisage et du salage, agent de contrôle des recettes, surveillant de travaux, comptable ou cadre d'un district : les salariés des sociétés qui concèdent ou exploitent une autoroute, un pont ou un tunnel relèvent de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, numéro IDCC 2583. Signée le 27 juin 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, elle a été étendue par arrêté du 2 mai 2008.
C'est une convention jeune pour un secteur ancien. Son préambule le reconnaît : pour des raisons historiques, les sociétés d'autoroutes n'avaient pas de convention de branche, alors que la plupart appliquaient de longue date leurs propres conventions et accords d'entreprise. Neuf sociétés ont créé un syndicat professionnel en juillet 2003, deux autres l'ont rejoint en 2005, et 48 réunions paritaires ont été nécessaires entre mars 2004 et juin 2006 pour aboutir au texte. Le secteur employait alors près de 20 000 salariés, selon le même préambule. L'organisation patronale qui signe aujourd'hui les accords est l'ASFA, l'Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.
Cette histoire explique la forme du texte. La convention se présente comme un socle : elle garantit une rémunération annuelle minimale par classe, un préavis, une indemnité de licenciement, un maintien de salaire en cas de maladie, mais elle renvoie à l'entreprise la plupart des compensations propres au métier, qu'il s'agisse du travail de nuit, du dimanche, des jours fériés, des astreintes ou des travaux pénibles. Cette page présente ce que la branche fixe réellement, article par article, et signale chaque fois que la réponse se trouve dans l'accord de votre entreprise. Chaque montant renvoie à son texte sur Légifrance.
Étape 0 : votre entreprise relève-t-elle de l'IDCC 2583 ?
L'article 1er retient l'activité principale de l'entreprise. Il vise les sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, « à l'exclusion des parkings », pour l'ensemble de leurs salariés, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Le texte mentionne les sociétés adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs ; l'arrêté d'extension de 2008 rend la convention obligatoire pour les employeurs compris dans ce champ. Aucun code NAF n'est cité : ceux du tableau sont de simples indices.
| Activité principale de l'entreprise | Code NAF habituel (indicatif) | Convention probable |
|---|---|---|
| Société concessionnaire ou exploitante d'une autoroute, d'un pont ou d'un tunnel routier | 52.21Z | IDCC 2583 |
| Construction, entretien ou rénovation de chaussées par une entreprise de travaux publics | 42.11Z | IDCC 1702, 2614 ou 3212 |
| Exploitation d'un parking, dépannage-remorquage, station-service | 52.21Z ou 47.30Z | IDCC 1090 en règle générale |
| Transport routier de marchandises ou de voyageurs | 49.41A, 49.39A… | IDCC 16 |
| Direction interdépartementale des routes, service routier d'une collectivité | administration | aucune (agents publics) |
Numéro, brochure 3336 et textes attachés : voir la fiche technique IDCC 2583. La convention applicable doit figurer sur le bulletin de paie (article R. 3243-1 du code du travail). En cas de doute, l'outil trouver ma convention collective part du code NAF de l'employeur.
1. Un socle de branche qui laisse une large place aux accords d'entreprise
La convention du 27 juin 2006 a été écrite pour des entreprises qui avaient déjà leurs propres règles. Son préambule fixe un double objectif : définir un socle de garanties communes, en particulier pour les salariés des entreprises qui ne seraient pas couvertes par des accords collectifs, sans remettre en cause les dispositions conventionnelles et les organisations existantes. Pour un salarié, la conséquence est pratique : la réponse à beaucoup de questions de paie se trouve dans l'accord de son entreprise, la convention de branche servant de plancher.
L'article 3 organise cette hiérarchie. Les accords d'entreprise ne peuvent déroger à la convention que dans un sens plus favorable aux salariés, et ceux qui existaient avant 2006 devaient être adaptés. Les accords de branche conclus depuis doivent préciser, à chaque fois, s'il est possible ou non d'y déroger par accord d'entreprise. Le texte de base a été toiletté par un avenant du 31 mars 2009, qui a notamment réécrit les articles sur les heures supplémentaires et l'indemnité de licenciement.
Autour du texte de base gravitent des accords thématiques, renégociés régulièrement : formation professionnelle (le dernier date du 4 décembre 2025), diversité et égalité des chances (29 avril 2025), protection sociale complémentaire (19 décembre 2024), proche aidant (21 mai 2024) et santé et sécurité du personnel (20 décembre 2023). Le seul accord qui touche directement la paie de tous les salariés est l'accord annuel sur les rémunérations annuelles garanties, présenté ci-dessous.
Source : texte de base du 27 juin 2006, préambule, articles 1er, 3 et 61 ; liste des textes attachés du conteneur Légifrance, consulté le 30/09/2026.
2. Grille étendue : les rémunérations annuelles garanties de l'accord du 21 octobre 2025
La branche ne publie pas de salaire mensuel minimum. Elle fixe, pour chacune des 16 classes, une rémunération annuelle garantie (RAG) : la somme brute en dessous de laquelle un salarié ne peut être payé pour une année civile complète de travail effectif, ou de périodes assimilées, à temps plein. Le barème est négocié chaque année au niveau de la branche (article 38) et annexé à la convention. Le dernier en date est celui de l'accord du 21 octobre 2025, qui revalorise de 1,8 % toutes les classes, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il a été étendu par arrêté du 6 janvier 2026, publié au Journal officiel du 17 janvier 2026.
Barème 2026 non publié au 30 septembre 2026
L'accord de 2025 est « conclu pour l'année civile 2025 ». Aucun accord fixant les montants de 2026 ne figure sur Légifrance à la date de mise à jour de cette page. Les deux précédents barèmes ont été signés en cours d'année avec effet au 1er janvier : le 19 juin pour 2024, le 21 octobre pour 2025. Le tableau ci-dessous reste le dernier barème de branche publié ; il sera remplacé dès la parution du suivant.
| Catégorie | Classe | RAG 2024 | RAG 2025 (brut annuel) | Équivalent sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Exécution | A | 22 280 € | 22 681 € | 1 890,08 € |
| B | 22 722 € | 23 131 € | 1 927,58 € | |
| C | 23 649 € | 24 074 € | 2 006,17 € | |
| Maîtrise | D | 24 925 € | 25 374 € | 2 114,50 € |
| E | 26 451 € | 26 927 € | 2 243,92 € | |
| F | 28 270 € | 28 779 € | 2 398,25 € | |
| G | 30 438 € | 30 986 € | 2 582,17 € | |
| H | 33 104 € | 33 700 € | 2 808,33 € | |
| Cadres | I | 36 321 € | 36 974 € | 3 081,17 € |
| J | 40 242 € | 40 967 € | 3 413,92 € | |
| K | 44 850 € | 45 657 € | 3 804,75 € | |
| L | 50 997 € | 51 915 € | 4 326,25 € | |
| M | 55 616 € | 56 617 € | 4 718,08 € | |
| N | 61 849 € | 62 963 € | 5 246,92 € | |
| O | 68 230 € | 69 458 € | 5 788,17 € | |
| P | 74 608 € | 75 951 € | 6 329,25 € |
Sources : accord du 21 octobre 2025 relatif aux RAG pour l'année 2025, articles 3 et 6 et annexe, étendu par arrêté du 6 janvier 2026 (JORF du 17 janvier 2026) ; accord du 19 juin 2024 (RAG 2024, + 3,8 %, étendu par arrêté du 4 septembre 2024). L'équivalent sur 12 mois est un simple repère calculé par nos soins : la RAG se vérifie sur l'année.
Comparé au SMIC, le barème laisse une marge étroite en bas de grille. Sur l'année civile 2026, le SMIC mensuel (12,02 € de l'heure jusqu'au 31 mai, soit 1 823,03 € pour 35 heures, puis 12,31 € et 1 867,02 € depuis le 1er juin) représente 22 184,29 € brut. La classe A de 2025 le dépasse de 496,71 € ; si le SMIC actuel s'appliquait douze mois, soit 22 404,24 €, l'écart tomberait à 276,76 €. Aucune classe n'est donc sous le SMIC en base annuelle, mais la classe A tient à peine plus de 1 % au-dessus.
Piège : la RAG est annuelle, le SMIC est mensuel
La RAG englobe tous les éléments de salaire, sauf ceux que l'article 37 exclut. Une entreprise qui verse un 13e mois peut donc atteindre la RAG avec un salaire de base mensuel plus bas : réparti sur 13 mois, le montant de la classe A donne 1 744,69 €, celui de la classe C 1 851,85 €, tous deux sous le SMIC mensuel de 1 867,02 €. Or le SMIC doit être atteint chaque mois. La comparaison avec la RAG ne dispense jamais de vérifier le bulletin mois par mois.
Ce qui entre dans la comparaison est large : « tous les éléments du salaire effectif », quels que soient leur nom et leur périodicité, y compris les avantages en nature et l'indemnité de congés payés. En sont exclus les heures supplémentaires et complémentaires, les majorations de nuit, de week-end et de jours fériés, les éléments liés à des conditions exceptionnelles de tenue du poste, les primes d'astreinte et autres sujétions hors temps de travail, les primes non renouvelables, l'indemnité de fin de CDD, les indemnités de licenciement et de retraite, les remboursements de frais, ainsi que la participation, l'intéressement et l'épargne salariale. Les contrats d'apprentissage, de professionnalisation et les contrats aidés ont leur propre règle de rémunération.
Régularisation au plus tard sur la paie de janvier
L'entreprise vérifie en fin d'année civile que chaque salarié a perçu au moins la RAG de sa classe, au prorata de son temps de travail effectif et des périodes assimilées. Si ce n'est pas le cas, la différence est versée au plus tard sur la paie du premier mois de l'année suivante, et ce rappel ne compte pas pour l'année où il est payé.
Source : convention du 27 juin 2006, articles 37 et 38 ; SMIC : arrêté du 22 mai 2026.
3. Classification : une grille unique de 16 classes, sans coefficient
L'article 36 a remplacé les grilles propres à chaque société par une grille unique et continue, commune à toutes les filières : péage, viabilité, exploitation, maintenance, fonctions support. Elle compte 16 classes réparties en trois catégories : A à C pour l'exécution, D à H pour la maîtrise, I à P pour les cadres. Les principaux cadres dirigeants restent en dehors, leur positionnement étant fixé par l'entreprise. Il n'existe ni coefficient ni échelon d'ancienneté : on classe un poste, pas une personne.
Chaque poste est pesé selon trois critères classants, décomposés en sous-critères dont les degrés figurent en annexe II : la compétence (connaissances, compétence en management, relations humaines), l'initiative créatrice (cadre de réflexion, exigence des problèmes) et la finalité (latitude d'action, ampleur et impact du champ d'action, ces deux derniers appréciés ensemble). L'ampleur du champ d'action s'exprime même en millions d'euros gérés, ce qui distingue nettement les classes de cadres.
Emplois-repères positionnés par l'accord de transition de 2006 :
- A Ouvrier d'entretien : nettoyage, espaces verts, petits travaux de maintenance des bâtiments, selon des modes opératoires strictement définis.
- B Ouvrier autoroutier (ou routier) : pose et dépose des balisages de protection (travaux, accidents), surveillance hivernale et salage préventif ou curatif, entretien courant.
- B Receveur « cabine » : perception du péage, reddition des comptes de son poste, renseignement des clients, alerte en cas d'incident.
- B Standardiste-réceptionniste.
Emplois-repères positionnés par l'accord de transition de 2006 :
- D Agent de contrôle péage : contrôle et validation des transactions, rapprochements, analyse des écarts, formation pratique du personnel du péage.
- D Surveillant de travaux : organisation et contrôle des moyens de viabilité, des opérations de signalisation, surveillance des chantiers confiés à des entreprises extérieures.
- D Comptable.
Emplois-repères positionnés par l'accord de transition de 2006 :
- I Assistant district péage : contribue avec le chef de district à l'organisation, à l'animation et au contrôle des activités de péage, à la régularité des recettes et à la sécurité des fonds.
- I Assistant district viabilité : même rôle pour la viabilité, la sécurité des clients et du personnel et la pérennité du patrimoine.
Ces neuf emplois ne sont que des exemples : l'accord de transition, conclu pour 18 mois, les avait publiés pour illustrer la méthode pendant la mise en place. Pour tous les autres postes, dont les patrouilleurs, les opérateurs de poste de contrôle du trafic ou les techniciens de maintenance, la classe résulte de la pesée faite dans l'entreprise. La branche n'en fixe aucune, et nous n'en publions pas.
Contester le classement de son poste
L'entreprise tient à jour les descriptions de postes et communique aux salariés et au CSE un inventaire des postes et de leur classe. Un salarié dont le poste a évolué de façon significative peut demander un nouvel examen à son supérieur ; si aucune nouvelle pesée n'est faite dans l'année qui suit, il peut solliciter un entretien avec le supérieur de niveau N+1 (article 36 d). Le classement figure dans le contrat de travail (article 18).
Sources : convention du 27 juin 2006, articles 18 et 36, annexe II ; accord de transition du 27 juin 2006, annexe I (emplois-repères).
4. Simulateur : votre rémunération annuelle garantie
Choisissez votre classe, votre taux d'activité et le nombre de mois passés dans l'entreprise sur l'année. Le simulateur proratise la RAG du dernier barème publié, la convertit en équivalent mensuel, la compare au SMIC et, si vous saisissez votre rémunération annuelle prise en compte, calcule la régularisation éventuelle. Deux champs optionnels appliquent les seules règles chiffrées de la branche sur le temps de travail : le repos compensateur minimal des travailleurs de nuit et la contrepartie en repos des heures supplémentaires au-delà de 41 heures.
RAG de l'accord du 21/10/2025, dernier barème publié
Les heures supplémentaires, les majorations de nuit et les primes d'astreinte ne comptent pas dans la comparaison avec la RAG (article 37).
Constantes du 30/09/2026 : barème de l'accord du 21/10/2025 (année 2025, étendu le 06/01/2026), aucun barème 2026 publié ; prorata = taux d'activité × mois de présence ÷ 12 (article 37) ; SMIC annuel 2026 de 22 184,29 € (12,02 €/h jusqu'au 31/05, 12,31 €/h depuis le 01/06/2026) ; repos compensateur de nuit d'au moins 2 % des heures de nuit (article 24) ; heures supplémentaires majorées de 25 % pour les 8 premières, 50 % au-delà, contrepartie en repos de 50 % au-delà de 41 heures dans le contingent (article 23) ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif. Pour un calcul plus fin, utilisez la calculatrice brut / net.
Exemple : un receveur classé en B, embauché à temps plein le 1er avril 2025, a passé neuf mois dans l'entreprise sur l'année. Sa garantie 2025 est de 23 131 € × 9 ÷ 12, soit 17 348,25 €. Si la somme de ses salaires de base, primes régulières et indemnités de congés payés versés d'avril à décembre, hors heures supplémentaires et majorations, reste en dessous, la différence lui est due au plus tard sur la paie de janvier 2026.
5. Nuit, dimanche, jours fériés, astreintes : ce que fixe la branche
Une autoroute fonctionne jour et nuit, tous les jours de l'année. La convention le dit sans détour : le travail en équipes successives, de nuit, le dimanche et les jours fériés est nécessaire à la continuité du service. Elle reconnaît aussi la pénibilité que ces organisations entraînent. Mais, à une exception près, elle ne chiffre aucune compensation : les montants et les taux sont fixés dans chaque entreprise, par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur. Les chiffres qui circulent sur des sites généralistes pour « la convention des autoroutes » viennent en réalité d'accords d'entreprise.
Ni 13e mois ni prime d'ancienneté dans la convention de branche
Le thème « classification et salaires » de la convention ne contient aucune prime d'ancienneté ni aucun 13e mois. Son article 40 pose le principe « à travail égal, salaire égal » au sein d'une même classe ; son article 41 traite de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale. Si votre bulletin comporte ces primes, elles viennent de l'accord de votre entreprise ou de votre contrat.
Travail de nuit (article 24)
Plage de nuit de 21 h à 6 h. Travailleur de nuit : au moins 3 heures dans cette plage deux fois par semaine, ou 270 heures sur 12 mois consécutifs. Repos compensateur d'au moins 2 % des heures de nuit ; majorations ou primes fixées par l'entreprise.
Jours fériés (article 26)
Onze jours fériés chômés payés sans condition d'ancienneté ni de présence la veille ou le lendemain. Fériés travaillés compensés par accord d'entreprise ou selon l'organisation de l'employeur. 1er mai travaillé : salaire et indemnité égale.
Dimanche et astreintes (articles 25 et 27)
Repos par roulement et compensations du dimanche fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur. Astreintes : organisation et contreparties négociées en entreprise, sinon fixées par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Sur les jours fériés, la convention est plus favorable que la loi sur un point précis. L'article L. 3133-3 du code du travail réserve le maintien du salaire d'un férié chômé aux salariés qui ont trois mois d'ancienneté ; la branche le garantit à tous, dès l'embauche. Pour le 1er mai, elle reprend la règle de l'article L. 3133-6 : le salarié qui travaille ce jour-là touche, en plus de son salaire, une indemnité égale. Le lundi de Pentecôte peut rester la journée de solidarité, sauf accord d'entreprise qui choisit un autre jour. Le comparatif des jours fériés garantis par branche est disponible dans l'outil jours fériés par convention collective.
La définition du travail de nuit reprend la plage par défaut du code du travail, de 21 heures à 6 heures (article L. 3122-2), et celle du travailleur de nuit de l'article L. 3122-5. L'apport de la branche est le plancher de repos : un salarié qui travaille 600 heures de nuit dans l'année a droit à au moins 12 heures de repos compensateur, l'entreprise pouvant faire mieux. Les heures se comptent facilement avec le simulateur d'heures de nuit.
Travaux pénibles, dangereux ou insalubres : une liste, pas de montant
L'article 39 permet d'attribuer, par accord d'entreprise ou par le contrat, des primes, des majorations ou des repos pour tenir compte de conditions pénibles, dangereuses ou insalubres, si elles ne sont pas déjà intégrées dans la rémunération ou le temps de travail. Il dresse surtout une liste propre au secteur, qui décrit bien les métiers de l'exploitation. Le travail en équipes successives y figure comme travail pénible par nature.
| Catégorie | Situations citées par l'article 39 |
|---|---|
| Pénibles | 2 × 8 commençant ou finissant la nuit, variations importantes d'horaires, travaux de viabilité exposés au bruit, soulèvement fréquent de charges lourdes, interventions lors d'un accident corporel grave avant les secours |
| Dangereuses | déplacements à pied et travaux sous circulation, interventions sur événements, manœuvres spécifiques en véhicule, traversée de voies non matérialisée (sections courantes, bretelles, péage), travaux en hauteur, maintenance électrique, débroussaillage et fauchage, certains travaux mécaniques |
| Insalubres | propreté des aires, bassins de lagunage, stations de relevage des eaux usées, traitements phytosanitaires, exposition aux gaz d'échappement, produits dangereux en atelier, ramassage d'animaux morts |
Source : convention du 27 juin 2006, articles 22, 24, 25, 26, 27, 39, 40 et 41. Aucune clause de branche sur une prime de viabilité hivernale, de panier ou de péage.
6. Durée du travail, repos et heures supplémentaires
L'article 21 reprend pour l'essentiel les règles légales, avec quelques précisions utiles pour une activité continue. La durée annuelle de référence est de 1 600 heures, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité, ou 217 jours plus un pour les cadres au forfait. Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, mais il peut descendre à 9 heures par accord d'entreprise dans les activités qui exigent la continuité du service, à condition d'accorder un repos équivalent ou une contrepartie. Les travaux urgents (sauvetage, accident imminent, réparation) permettent aussi de déroger au repos quotidien et de suspendre le repos hebdomadaire, avec un repos compensateur d'une durée égale.
| Règle | Salarié en décompte horaire | Travailleur de nuit |
|---|---|---|
| Durée quotidienne maximale | 10 h, jusqu'à 12 h par accord d'entreprise, surcroît autorisé ou urgence | 8 h, jusqu'à 12 h par accord d'entreprise, circonstances exceptionnelles ou urgence |
| Durée hebdomadaire maximale | 48 h sur une semaine | 48 h sur une semaine |
| Moyenne sur 12 semaines | 44 h | 40 h, jusqu'à 44 h par accord d'entreprise |
| Repos quotidien | 11 h consécutives, 9 h au minimum par dérogation avec repos équivalent | |
| Repos hebdomadaire | 24 h consécutives, plus le repos quotidien | |
Source : convention du 27 juin 2006, articles 21 et 24 d ; code du travail, articles L. 3122-6, L. 3122-7 et L. 3132-2.
Pour les heures supplémentaires, l'article 23, réécrit en 2009, fixe un contingent annuel de 180 heures par salarié, plus bas que le contingent réglementaire applicable à défaut d'accord. Il est ramené à 130 heures lorsque l'entreprise module la durée hebdomadaire, sauf si la modulation reste entre 31 et 39 heures ou ne dépasse pas 70 heures par an au-delà de la durée légale. Les majorations sont celles de l'article L. 3121-36 : 25 % pour les huit premières heures au-delà de la durée hebdomadaire, 50 % ensuite. Un accord d'entreprise peut remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur.
Une contrepartie en repos propre à la branche
Dans la limite du contingent, les heures accomplies au-delà de 41 heures par semaine ouvrent droit à un repos égal à 50 % de leur durée. Une semaine de 44 heures donne ainsi neuf heures supplémentaires, huit majorées à 25 % et une à 50 %, et 1 h 30 de repos conventionnel pour les trois heures faites au-delà de 41 heures. Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est de 100 %, ou de 50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus.
Les heures supplémentaires et leurs majorations sont exclues de la comparaison avec la RAG : elles s'ajoutent à la garantie, elles ne servent pas à l'atteindre. Le montant se calcule avec le calculateur d'heures supplémentaires. Les cadres peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait, en heures ou en jours ; ses modalités sont fixées dans l'entreprise, dans le respect de la loi.
Source : convention du 27 juin 2006, articles 21 g et 23 (avenant n° 1 du 31 mars 2009) ; contingent : article L. 3121-30 du code du travail.
7. Congés payés et événements familiaux : plusieurs durées sous la loi
Pour les congés payés, l'article 33 s'en tient à la loi : 30 jours ouvrables par an, ou 25 jours ouvrés sur une semaine de cinq jours, acquis du 1er juin au 31 mai et pris en principe du 1er mai au 31 octobre, sauf accord d'entreprise. L'indemnité est égale au dixième de la rémunération de la période, sans pouvoir être inférieure au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Il n'existe pas de jours supplémentaires d'ancienneté dans la convention de branche. Le droit légal est détaillé à l'article L. 3141-3.
Les congés pour événements familiaux de l'article 34 n'ont pas été modifiés depuis 2006. Or la loi a nettement progressé depuis, en dernier lieu avec la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026. Les durées de l'article L. 3142-4 du code du travail sont des minimums d'ordre public : lorsque la convention prévoit moins, c'est la loi qui s'applique.
| Événement | Convention (art. 34) | Code du travail (L. 3142-4) | Durée due |
|---|---|---|---|
| Mariage du salarié | 4 jours | 4 jours (mariage ou PACS) | 4 jours |
| Conclusion d'un PACS | non prévu | 4 jours | 4 jours loi |
| Naissance ou adoption | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Décès du conjoint | 3 jours | 3 jours (conjoint, partenaire, concubin) | 3 jours |
| Décès d'un enfant | 3 jours | 12 jours, 14 jours pour un enfant de moins de 25 ans | 12 ou 14 jours loi |
| Décès du père ou de la mère | 2 jours | 3 jours | 3 jours loi |
| Décès d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur | 2 jours | 3 jours | 3 jours loi |
| Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer d'un enfant | non prévu | 10 jours depuis le 14 juin 2026 | 10 jours loi |
Sources : article 34 de la convention, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 ; article L. 3142-4 du code du travail, version issue de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 14 juin 2026.
Ces absences, prises au moment de l'événement, n'entraînent pas de perte de rémunération et comptent comme du travail effectif pour les congés payés. L'accord du 29 avril 2025 sur la diversité et l'égalité des chances ajoute une garantie concrète pour les jeunes parents, présentée dans la section consacrée à l'égalité : le maintien du salaire pendant le congé de paternité.
8. Maladie, accident du travail, prévoyance et frais de santé
Sur le maintien de salaire, la convention est nettement plus protectrice que le code du travail. L'article 58 garantit aux salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté, à l'expiration du délai de carence de la sécurité sociale, un complément qui porte leurs indemnités journalières à un pourcentage de leur salaire net de base. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la garantie démarre dès le premier jour, sans condition d'ancienneté. L'employeur avance la totalité de l'indemnisation et se fait rembourser les indemnités journalières par la caisse primaire, par subrogation.
Les durées s'apprécient sur douze mois glissants : un salarié déjà indemnisé plusieurs fois dans l'année ne repart pas de zéro, et un arrêt de longue durée n'ouvre un nouveau droit qu'après une reprise effective du travail. À titre de comparaison, le minimum légal de l'article L. 1226-1 ne joue qu'après un délai de carence de 7 jours et assure 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis deux tiers pendant 30 jours, ces durées augmentant avec l'ancienneté. Le calcul par la branche en net de base, dès la fin de la carence de la sécurité sociale, est donc plus favorable, surtout sur les arrêts courts et moyens.
Pour la prévoyance, l'article 56 impose à chaque entreprise un régime collectif obligatoire couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès, dont la part salariale ne peut dépasser la moitié des cotisations. L'article 57 prévoit un régime collectif de frais de santé pour les salariés en CDI. Les garanties, les taux et l'organisme assureur sont choisis dans chaque entreprise : il n'existe pas de régime de branche. L'accord du 19 décembre 2024, étendu par arrêté du 26 mars 2025, permet en outre aux entreprises d'intégrer la maîtrise (classes D à H) dans les régimes de protection sociale complémentaire des cadres, sous réserve de l'accord de la commission paritaire de l'APEC.
Sources : article 58 de la convention (version en vigueur), articles 56 et 57 ; accord du 19 décembre 2024, étendu par arrêté du 26 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025).
9. Période d'essai et préavis selon la catégorie
La convention raisonne par catégorie, exécution, maîtrise ou cadre, ce qui rend la lecture simple : il suffit de connaître la classe de son poste. Pour la période d'essai d'un CDI, l'article 19 laisse le contrat de travail, ou un accord d'entreprise, fixer la durée, mais la plafonne. Le renouvellement est possible une fois, par accord écrit des deux parties, pour une durée au plus égale à la période initiale. Les CDD suivent les règles du code du travail.
| Catégorie | Essai maximal (CCN) | Avec renouvellement | Maximum légal (L. 1221-19 et L. 1221-21) | Préavis réciproque (art. 43) |
|---|---|---|---|---|
| Exécution (A à C) | 2 mois | 4 mois | 2 mois, 4 avec renouvellement | 1 mois, 2 mois en cas de licenciement après 2 ans |
| Maîtrise (D à H) | 3 mois | 6 mois | 3 mois, 6 avec renouvellement | 2 mois |
| Cadres (I à P) | 3 mois | 6 mois | 4 mois, 8 avec renouvellement | 3 mois |
Sources : convention du 27 juin 2006, articles 19 et 43 ; code du travail, articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1234-1.
Cadres : un plafond conventionnel plus court que la loi
La convention plafonne l'essai des cadres à 3 mois, contre 4 dans la loi. Depuis la loi du 25 juin 2008, l'article L. 1221-22 du code du travail ne fait prévaloir sur la durée légale que les durées plus courtes fixées par des accords conclus après cette loi, ou par le contrat de travail. La convention datant de 2006, la durée à retenir est celle qui figure dans le contrat, dans la limite légale : c'est ce document qu'il faut relire.
Le préavis de l'article 43 est dit « réciproque » : il vaut aussi bien pour la démission que pour le licenciement, sauf faute grave ou lourde, et à défaut de règles différentes fixées par accord d'entreprise. Pour le personnel d'exécution, le mois de préavis passe à deux mois en cas de licenciement d'un salarié qui a deux ans d'ancienneté, comme le prévoit l'article L. 1234-1. La convention ne prévoit pas d'heures de recherche d'emploi pendant le préavis. Les dates exactes se calculent avec le calculateur de préavis.
10. Indemnité de licenciement et départ à la retraite : une branche généreuse
C'est l'un des points où la convention des autoroutes se distingue le plus du droit commun. L'article 44, réécrit par l'avenant du 31 mars 2009, accorde aux salariés licenciés qui comptent au moins cinq ans d'ancienneté, hors faute grave ou lourde, une indemnité d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, plafonnée à dix mois. Le salaire de référence est le douzième de la rémunération brute totale des douze derniers mois, hors primes exceptionnelles ; l'arrêté d'extension renvoie à l'article R. 1234-4, qui permet de retenir le tiers des trois derniers mois si c'est plus favorable. Le total ne peut jamais être inférieur à l'indemnité légale.
Le paragraphe a) de l'article recopie l'indemnité légale telle qu'elle existait en 2009 (un cinquième de mois par année, dès un an). Il est dépassé : l'indemnité légale de l'article R. 1234-2 est aujourd'hui d'un quart de mois par année jusqu'à dix ans, puis d'un tiers de mois au-delà, dès huit mois d'ancienneté (L. 1234-9). Avant cinq ans, c'est ce barème légal qui s'applique ; à partir de cinq ans, la formule de branche donne le double jusqu'à dix ans d'ancienneté. Au-delà de 32 ans et demi, le barème légal dépasse le plafond de dix mois et redevient le plus favorable.
| Ancienneté | Convention (art. 44) | Légal (R. 1234-2) | Indemnité due |
|---|---|---|---|
| 3 ans | non applicable | 0,75 mois | 0,75 mois |
| 5 ans | 2,5 mois | 1,25 mois | 2,5 mois |
| 10 ans | 5 mois | 2,5 mois | 5 mois |
| 15 ans | 7,5 mois | 4,17 mois | 7,5 mois |
| 20 ans et plus | 10 mois (plafond) | 5,83 mois à 20 ans | 10 mois |
| 35 ans | 10 mois (plafond) | 10,83 mois | 10,83 mois |
Exemple : un agent de contrôle péage, classé en D, licencié après 12 ans d'ancienneté avec un salaire de référence de 2 300 € brut, touche 12 × 0,5 = 6 mois, soit 13 800 €. L'indemnité légale serait de 2,5 mois pour les dix premières années et 0,67 mois pour les deux suivantes, soit 7 283,33 €. Le montant exact pour votre cas se vérifie avec le simulateur d'indemnité de licenciement, en retenant le plus élevé des deux résultats.
Source : article 44 de la convention, modifié par l'avenant n° 1 du 31 mars 2009, et sa réserve d'extension.
Départ et mise à la retraite
L'article 45 prévoit, dès dix ans d'ancienneté, une indemnité conventionnelle identique pour le départ volontaire et pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur : deux mois de salaire de base, majorés de 25 % d'un mois par année au-delà de dix ans, dans la limite de six mois. Le barème légal du départ volontaire, rappelé par le même article, est d'un demi-mois à dix ans, un mois à quinze ans, un mois et demi à vingt ans et deux mois à trente ans (L. 1237-9). En cas de mise à la retraite, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (L. 1237-7). Exprimée en mois, celle-ci dépasse toujours la formule de branche à partir de dix ans (2,5 mois contre 2 à dix ans, 5,83 contre 4,5 à vingt ans) et se calcule sur la rémunération totale, pas sur le seul salaire de base : l'intérêt du barème conventionnel se concentre donc sur le départ volontaire.
Exemple de départ volontaire
Un salarié qui part à la retraite après 25 ans d'ancienneté, avec un salaire de base de 2 600 €, a droit à 2 + 15 × 0,25 = 5,75 mois, soit 14 950 €, contre 1,5 mois (3 900 €) avec le seul barème légal. Attention : la convention retient le salaire de base, pas la rémunération totale. À 26 ans d'ancienneté, le plafond de six mois est atteint.
Source : article 45 de la convention, en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
11. Sécurité du personnel, égalité et parentalité : les accords récents
La sécurité des personnels qui interviennent sur les voies est un sujet central de la branche, que l'article 39 illustre déjà en classant comme dangereux les déplacements à pied sous circulation, les interventions sur événements et la traversée des voies. Un accord de branche du 20 décembre 2023 relatif à la santé et à la sécurité du personnel, étendu par arrêté du 22 mars 2024, a remplacé celui du 6 novembre 2012. Il traite notamment des heurts de véhicules d'intervention, d'équipements de protection individuelle adaptés à la morphologie des salariés, de la formation et du suivi des accidents. Il fixe des démarches de prévention plutôt que des montants. Les obligations générales de l'employeur restent celles du code du travail.
Congé de paternité payé à 100 %
L'accord du 29 avril 2025 sur la diversité et l'égalité des chances, conclu pour trois ans et étendu par arrêté du 3 juillet 2026, garantit le maintien du salaire à 100 % pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L. 1225-35), par subrogation des indemnités journalières.
Grossesse et poste de nuit
L'article 28 de la convention prévoit, pour une salariée enceinte qui occupe un poste de nuit, une affectation de jour à sa demande pendant la grossesse et le congé postnatal, sans baisse de rémunération, ainsi qu'une absence rémunérée pour les examens médicaux obligatoires.
L'accord de 2025 rappelle aussi les obligations d'égalité salariale : les entreprises d'au moins 50 salariés publient chaque année leur index de l'égalité professionnelle, et la branche leur demande d'analyser tout écart de rémunération entre femmes et hommes pour le supprimer. Il prévoit enfin un entretien professionnel au retour des absences longues (maternité, congé parental, proche aidant, longue maladie) et des aménagements d'horaires possibles pour les salariés de 55 ans et plus.
Sources : accord du 20 décembre 2023, étendu par arrêté du 22 mars 2024 ; accord du 29 avril 2025, article 3, étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026) ; convention, article 28.
FAQ sur la convention collective des autoroutes
Sources officielles et points non publiés
Toutes les valeurs de cette page ont été relues le 30 septembre 2026 sur les documents suivants :
- Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583) : texte de base du 27 juin 2006, étendu par arrêté du 2 mai 2008, et avenant n° 1 du 31 mars 2009.
- Classification : article 36, annexe II et accord de transition du 27 juin 2006.
- Rémunérations annuelles garanties : accord du 21 octobre 2025 (année 2025), étendu par arrêté du 6 janvier 2026 (JORF du 17 janvier 2026) ; accord du 19 juin 2024 (année 2024).
- Protection sociale complémentaire : accord du 19 décembre 2024, arrêté d'extension du 26 mars 2025.
- Santé et sécurité : accord du 20 décembre 2023 ; diversité et égalité des chances : accord du 29 avril 2025.
- Code du travail : article L. 3142-4 (loi n° 2026-492 du 12 juin 2026), articles L. 1221-19, L. 1221-22, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-1, L. 3121-36 et L. 3133-3.
- SMIC : arrêté du 22 mai 2026 (12,31 € de l'heure au 1er juin 2026).
Ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Plusieurs informations souvent recherchées ne figurent pas dans les textes de branche. Nous ne les publions pas plutôt que de reprendre des chiffres invérifiables :
- le barème des rémunérations annuelles garanties pour 2026, qui n'a pas été publié au 30 septembre 2026 ;
- la classe des patrouilleurs, des opérateurs de poste de contrôle du trafic et des techniciens, qui dépend de la pesée faite dans chaque entreprise ;
- les montants des primes de nuit, de dimanche, de jours fériés, d'astreinte, de viabilité hivernale ou de panier, et d'un éventuel 13e mois, fixés par accord d'entreprise ;
- les taux de cotisation de prévoyance et de mutuelle, propres à chaque régime d'entreprise ;
- la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de 2008 et le numéro de brochure, que nous n'avons trouvés que sur des sources secondaires concordantes (brochure 3336).