Formation ADR 1.3
Le cadre ADR et la formation 1.3

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation ADR

Module 1 : Le cadre ADR et la formation 1.3 22 min de lecture

1.3 Expéditeur, transporteur, chargeur… : les intervenants et le conseiller à la sécurité

Le chapitre 1.4 de l'ADR répartit les obligations de sécurité entre tous les acteurs d'un transport : l'expéditeur qui remet la marchandise, le transporteur qui l'achemine, le destinataire qui la reçoit, et les intervenants intermédiaires comme le chargeur, l'emballeur, le remplisseur ou le déchargeur. Le conseiller à la sécurité (1.8.3) aide l'entreprise à tenir ces obligations.

La chaîne des intervenants, du départ à l'arrivée

1. Expéditeur
1.4.2.1
2. Emballeur
1.4.3.2
3. Chargeur
1.4.3.1 (remplisseur : 1.4.3.3)
4. Transporteur
1.4.2.2
5. Déchargeur
1.4.3.7
6. Destinataire
1.4.2.3

Chaque maillon a ses propres obligations. Un maillon défaillant ne décharge pas les autres de leurs vérifications.

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Deux obligations communes à tous les intervenants

Avant d'attribuer des tâches précises à chacun, le chapitre 1.4 pose deux règles qui valent pour tout le monde.

1.4.1.1 — Prévenir et limiter

Les intervenants « doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets ». Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de l'ADR qui les concernent.

1.4.1.2 — Alerter

En cas de danger direct pour la sécurité publique, les intervenants avisent immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et leur fournissent les informations nécessaires à leur action.

Une entreprise, plusieurs casquettes

Selon la première note du 1.4.2, plusieurs intervenants peuvent être une seule et même entreprise. À l'inverse, les obligations d'un même intervenant peuvent être assumées par plusieurs entreprises. Une usine qui emballe, charge et expédie ses propres produits cumule donc les obligations de l'emballeur, du chargeur et de l'expéditeur.

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Qui fait quoi : les obligations rôle par rôle

Le chapitre 1.4 distingue les intervenants principaux (1.4.2 : expéditeur, transporteur, destinataire) et les autres intervenants (1.4.3), listés « de manière non exhaustive ». Pour ces derniers, les obligations s'appliquent « pour autant qu'ils sachent ou auraient dû savoir » que leur mission s'inscrit dans un transport soumis à l'ADR.

Intervenant Principales obligations Référence
Expéditeur Remettre un envoi conforme : marchandises classées et autorisées, renseignements fournis au transporteur de manière traçable avec les documents de transport, emballages, GRV et citernes agréés, aptes et marqués, respect des restrictions d'expédition, signalisation des citernes vides non nettoyées. 1.4.2.1.1
Transporteur Vérifier que les marchandises sont autorisées et la documentation à bord ; contrôler visuellement véhicule et chargement (défauts, fuites, fissures, équipements manquants) ; vérifier la date du prochain contrôle des citernes, l'absence de surcharge, la signalisation (plaques-étiquettes, marques, panneaux orange) et les équipements prescrits. En cas d'infraction constatée, ne pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité. Mettre les consignes écrites à la disposition de l'équipage. 1.4.2.2.1, 1.4.2.2.3, 1.4.2.2.6
Destinataire Ne pas différer, sans motif impératif, l'acceptation de la marchandise ; vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l'ADR le concernant sont respectées. 1.4.2.3.1
Chargeur Ne remettre que des marchandises autorisées ; vérifier l'emballage et ne pas remettre un colis non étanche tant que le dommage n'est pas réparé ; observer les prescriptions de chargement et de manutention ; apposer la signalisation après chargement d'un conteneur ; respecter les interdictions de chargement en commun et la séparation des denrées alimentaires. 1.4.3.1.1
Emballeur Respecter les conditions d'emballage et d'emballage en commun ; apposer les marques et étiquettes de danger sur les colis. 1.4.3.2
Remplisseur Avant de remplir une citerne ou un véhicule de vrac : bon état technique, date du prochain contrôle, marchandises autorisées dans la citerne, degré de remplissage admissible ; après : fermetures fermées et sans fuite, aucun résidu à l'extérieur, plaques-étiquettes et panneaux orange apposés. 1.4.3.3
Déchargeur Vérifier que les marchandises sont bien celles à décharger (document de transport et colis, citerne ou véhicule) ; rechercher les dommages avant et pendant le déchargement ; respecter les prescriptions de déchargement ; enlever les résidus et fermer obturateurs et ouvertures juste après ; faire nettoyer ou décontaminer ; retirer la signalisation des conteneurs déchargés et nettoyés. 1.4.3.7.1

Au quotidien, chargeur et déchargeur sont souvent des salariés de la logistique : les fiches métier magasinier-cariste et réceptionnaire logistique décrivent ces postes. Pour formaliser les consignes des opérations de chargement et de déchargement sur un site, le générateur de protocole de sécurité peut servir de point de départ.

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Mise en situation : un site qui expédie des fûts de solvant

Un site industriel fabrique un solvant inflammable (classe 3). Il le conditionne lui-même en fûts, les charge sur la semi-remorque d'un transporteur routier extérieur, et les livre à un client qui les décharge dans son entrepôt. Qui porte quelles obligations ?

Le service expédition du site

Expéditeur : il classe la matière, vérifie qu'elle est autorisée au transport, choisit des fûts agréés et établit le document de transport.

L'atelier de conditionnement

Emballeur : il respecte les conditions d'emballage et appose marques et étiquettes de danger sur chaque fût.

Le cariste du quai

Chargeur : il écarte tout fût endommagé ou non étanche et respecte les règles de chargement et de chargement en commun.

Le transporteur

Transporteur : il contrôle visuellement le chargement, la signalisation et les documents, et n'achemine pas l'envoi si une infraction est constatée.

Le client

Déchargeur et destinataire : il vérifie la concordance entre le document et les fûts, recherche les dommages, n'attend pas sans motif pour accepter la livraison et contrôle ensuite le respect de ses propres obligations.

Le site industriel cumule ici trois rôles. Chacun des salariés concernés, du préparateur administratif au cariste, relève de la formation du chapitre 1.3, adaptée à sa fonction. Si le quai refuse un fût qui fuit, il applique directement le 1.4.3.1.1 : un colis non étanche n'est pas remis au transport tant que le dommage n'est pas réparé.

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Le conseiller à la sécurité : qui doit en désigner un

Le 1.8.3.1 pose le principe : chaque entreprise dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité.

Le conseiller peut être le chef d'entreprise, un salarié qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise, ou une personne extérieure à celle-ci (1.8.3.4). Il doit détenir un certificat valable cinq ans, renouvelé pour cinq ans si son titulaire réussit un examen durant l'année qui précède l'échéance (1.8.3.16.1). L'organisme qui fait passer l'examen ne doit pas être un organisme de formation (1.8.3.10).

Les exemptions

Le 1.8.3.2 permet aux autorités nationales d'exempter certaines entreprises, par exemple pour des quantités qui restent sous les seuils du 1.1.3.6 et des chapitres 3.3, 3.4 et 3.5, ou pour des opérations nationales occasionnelles à degré de danger ou de pollution minimal. En France, l'article 6 § 1 de l'arrêté TMD retient notamment :

  • les expéditions et transports de colis en quantités ne dépassant pas les seuils du 1.1.3.6 ;
  • les marchandises en quantités limitées (chapitre 3.4) et quantités exceptées (chapitre 3.5) ;
  • le chargement ou l'expédition occasionnels de colis pour un transport national, lorsque le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
  • la commission de transport sans opération physique sur les marchandises ;
  • le déchargement, sauf dans les installations nucléaires de base (INB) et dans les installations classées (ICPE) soumises à autorisation pour les marchandises visées par la rubrique.

Les seuils du 1.1.3.6 et les quantités limitées sont expliqués au chapitre 2.3 de la formation. Le quotidien de ce métier est présenté sur la fiche métier conseiller à la sécurité (CSTMD).

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Déclaration, rapport annuel, rapport d'accident

L'article 6 de l'arrêté TMD organise en France la vie administrative du conseiller. Plusieurs erreurs circulent à son sujet : le tableau ci-dessous reprend le texte en vigueur.

Obligation Règle Référence
Déclarer l'identité du conseiller Le chef d'entreprise indique l'identité de son conseiller par la procédure dématérialisée du site du ministère chargé des transports de matières dangereuses. Il détient une copie du certificat et, si le conseiller est extérieur, son attestation d'acceptation. Arrêté TMD, art. 6 § 2.1
Remplacer un conseiller Nouveau conseiller désigné au plus tard dans un délai de deux mois ; changement déclaré dans un délai de quinze jours. Arrêté TMD, art. 6 § 2.4
Rapport annuel Destiné à la direction de l'entreprise (ou, le cas échéant, à une autorité publique locale). Conservé cinq ans par l'entreprise, disponible à partir du 31 mars de l'année suivante, mis à la disposition des autorités sur demande. Il n'est pas envoyé à l'administration. 1.8.3.3 ; art. 6 § 5
Rapport d'accident Rédigé après un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ; adressé à la direction au plus tard quatre mois après l'accident et tenu à la disposition de l'administration pendant cinq ans. 1.8.3.6 ; art. 6 § 4
Ne pas confondre les numéros. Le rapport annuel figure au 1.8.3.3. Le 1.8.3.5 concerne la communication de l'identité du conseiller à l'autorité si elle la demande, et le 1.8.3.6 le rapport d'accident.

Le rapport annuel est élaboré selon l'appendice IV.4 de l'arrêté et repose sur une ou plusieurs visites du conseiller dans l'entreprise. C'est aussi l'occasion de vérifier que les formations du chapitre 1.3 sont à jour et inscrites aux dossiers des salariés (1.8.3.3).

À ne pas confondre avec la déclaration d'événement du 1.8.5 : après un accident ou un incident grave, un rapport est soumis à l'autorité compétente dans un délai d'un mois. Cette procédure est détaillée au chapitre 4.3 de la formation.

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Ce que risque l'entreprise sans conseiller

Ne pas désigner de conseiller alors que l'entreprise n'entre dans aucune exemption est un délit. L'article L1252-6 du Code des transports le punit des peines prévues au I de l'article L1252-5, soit jusqu'à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Désigner un conseiller ne suffit pas pour autant. Ses rapports n'ont de valeur que si l'entreprise les lit et agit : c'est la direction qui décide des moyens, des formations et des corrections à apporter.

Le schéma ci-dessous aide à se poser les bonnes questions. Il ne remplace pas la lecture de l'article 6 de l'arrêté TMD, dont la liste d'exemptions comporte d'autres cas particuliers.

Mon entreprise doit-elle désigner un conseiller à la sécurité ?

1L'entreprise expédie, transporte, emballe, charge, remplit ou décharge des marchandises dangereuses par route ?
Non : l'obligation du 1.8.3.1 ne s'applique pas.
Oui : passer à la question 2.
2Son activité se limite au déchargement, hors INB et hors ICPE soumise à autorisation pour les marchandises concernées ?
Oui : exemption française (art. 6 § 1).
Non : passer à la question 3.
3Toutes ses opérations portent sur des colis sous les seuils du 1.1.3.6, ou sur des quantités limitées ou exceptées ?
Oui : exemption française (art. 6 § 1).
Non : passer à la question 4.
4Elle charge ou expédie occasionnellement des colis pour un transport national, au plus deux opérations par an ? Ou elle organise des transports comme commissionnaire, sans opération physique ?
Oui : exemption française (art. 6 § 1).
Non : voir la conclusion.
Conclusion : l'entreprise désigne un conseiller à la sécurité (1.8.3.1), déclare son identité en ligne (art. 6 § 2.1) et conserve ses rapports annuels cinq ans. Sans conseiller : jusqu'à 1 an et 30 000 € (L1252-6).

Sources

  • ADR 2025, Volume I : chapitre 1.4 (1.4.1 à 1.4.3), 1.8.3 (1.8.3.1 à 1.8.3.6, 1.8.3.10, 1.8.3.16.1), 1.8.5.1 — CEE-ONU (unece.org)
  • Arrêté du 29 mai 2009 modifié (arrêté TMD), article 6 — Légifrance
  • Code des transports, articles L1252-5 et L1252-6 — Légifrance
  • Ministère chargé de l'écologie, page « La réglementation du transport de marchandises dangereuses (TMD) » — ecologie.gouv.fr

À retenir

  • Tous les intervenants prennent les mesures appropriées aux dangers prévisibles (1.4.1.1) et alertent les secours en cas de danger direct (1.4.1.2).
  • Une même entreprise peut cumuler plusieurs rôles : expéditeur, emballeur, chargeur, et en porte toutes les obligations.
  • Le transporteur qui constate une infraction n'achemine pas l'envoi jusqu'à sa mise en conformité (1.4.2.2.3).
  • Toute entreprise qui expédie, transporte, emballe, charge, remplit ou décharge désigne un conseiller à la sécurité (1.8.3.1), sauf exemption (arrêté TMD, art. 6 § 1).
  • Le rapport annuel (1.8.3.3) est conservé 5 ans et disponible à partir du 31 mars : il n'est pas envoyé à l'administration.
  • Rapport d'accident à la direction sous 4 mois ; défaut de conseiller : jusqu'à 1 an et 30 000 € (L1252-6).

Sommaire de la formation ADR