Formation ADR 1.3
Charger, transporter, réagir

Module 4 / 4  ·  Sommaire complet de la formation ADR

Module 4 : Charger, transporter, réagir 24 min de lecture

4.1 Chargement, arrimage et chargement en commun

Le chapitre 7.5 de l'ADR fixe les « dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention » : contrôles à l'arrivée du véhicule, colis qui ne peuvent pas voyager ensemble, séparation des denrées alimentaires, arrimage, interdiction de fumer. En France, le Code du travail ajoute un document écrit, le protocole de sécurité, pour toute opération réalisée par un transporteur extérieur.

Chargement en commun : cinq cases du tableau à connaître

On croise l'étiquette d'un colis (ligne) avec celle d'un autre (colonne).

Étiquette 3 5.1 8 9
1 Interdit Note d · Note b
1.4 Note a · · ·
3 — · Autorisé ·
  • Interdit : case vide dans le tableau. Autorisé : case marquée « X ».
  • Note a : autorisé seulement avec les matières et objets 1.4S. Note b : seulement les engins de sauvetage UN 2990, 3072 et 3268. Note d : voir le tableau de la zone 2.
  • · : case non reprise dans cet extrait. — : même étiquette, le principe ne vise que des étiquettes différentes.

Extrait, le tableau complet est au 7.5.2.1.

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Avant de charger : contrôler le véhicule et l'équipage

À l'arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement, « le véhicule et les membres de l'équipage » doivent satisfaire aux dispositions réglementaires, « notamment en ce qui concerne la sécurité, la sûreté, la propreté et le bon fonctionnement des équipements utilisés lors du chargement et du déchargement » (7.5.1.1).

7.5.1.2 — Ne pas charger

Le chargement « ne doit pas être effectué » si un contrôle des documents ou un examen visuel du véhicule et de ses équipements révèle que le véhicule, les membres de l'équipage ou les équipements ne satisfont pas aux dispositions réglementaires.

7.5.1.3 — Suspendre le déchargement

Le déchargement n'est pas effectué non plus si les mêmes contrôles révèlent « des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité ou la sûreté du déchargement ».

L'inspection intérieure et extérieure

« L'intérieur et l'extérieur d'un véhicule ou conteneur doivent être inspectés avant le chargement, afin de s'assurer de l'absence de tout dommage susceptible d'affecter son intégrité ou celle de la cargaison » (7.5.1.2). L'engin doit être structurellement propre à l'emploi, sans résidus incompatibles ni saillies. Sont des défauts importants :

  • pliures, fissures ou ruptures d'éléments structuraux ;
  • désalignement ou dommage aux attaches de levage ;
  • charnières, joints et ferrures de porte grippés, tordus, cassés ou manquants.

Orientation et méthode de manutention

Les colis sont orientés selon leurs flèches ; les liquides dangereux sont, « lorsque cela est faisable », chargés sous les marchandises dangereuses sèches (7.5.1.5). Chaque moyen de confinement est manutentionné selon la méthode pour laquelle il a été conçu et, le cas échéant, éprouvé (7.5.1.6). La conduite du chariot relève d'une autre formation, présentée dans le module de sensibilisation CACES.

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Le chargement en commun : quels colis peuvent voyager ensemble

Le principe (7.5.2.1) : « Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après se fondant sur les étiquettes de danger dont ils sont munis. »

Le raisonnement part des étiquettes des colis, dont la lecture est expliquée au chapitre 3.1. Cinq exemples :

Colis chargés ensemble Ce que dit le tableau 7.5.2.1
Étiquette 1 + étiquette 3 Interdit : la case est vide.
Étiquette 1.4 + étiquette 3 Note a : autorisé seulement avec les matières et objets 1.4S.
Étiquette 3 + étiquette 8 Autorisé : la case porte un « X ».
Étiquette 1 + étiquette 5.1 Note d seulement : explosifs de mine (sauf UN 0083) avec certains nitrates (UN 1942, 2067, 3375, nitrates de métaux alcalins et alcalino-terreux), l'ensemble étant traité comme explosifs de mine.
Étiquette 1 + étiquette 9 Note b seulement : engins de sauvetage UN 2990, 3072 et 3268.

Les précisions qui changent tout

  • Documents distincts : des documents de transport distincts sont établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun (7.5.2.1, NOTA 1).
  • Colis de la classe 1 entre eux : pour les colis qui ne contiennent que des matières ou objets de la classe 1 (étiquettes 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), le chargement en commun se décide par groupes de compatibilité, selon le tableau du 7.5.2.2. Le tableau du 7.5.2.1 ne s'applique que lorsque ces colis sont chargés avec des colis d'autres classes (NOTA 2).
  • Conteneurs fermés : le contenu d'un conteneur fermé à parois pleines n'est pas pris en compte pour les interdictions, sauf pour les colis des étiquettes 1, 1.4, 1.5 et 1.6 avec d'autres colis et pour les groupes de compatibilité de la classe 1 (7.5.2.3).
  • Quantités limitées : leur chargement en commun avec tout type de matières et objets explosibles est interdit, sauf la division 1.4 et les UN 0161 et 0499 (7.5.2.4).
Le vérificateur d'incompatibilités de stockage chimique traite du stockage sur site, qui obéit à d'autres règles que le chargement en commun ADR.
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Denrées alimentaires et quantités plafonnées

Le 7.5.4 protège les « denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux », mais seulement si la disposition CV28 figure en colonne (18) du tableau A pour la matière concernée.

Sont alors visés les colis et emballages vides non nettoyés, GRV et grands emballages compris, qui portent les étiquettes 6.1 ou 6.2, ainsi que ceux portant l'étiquette 9 qui contiennent les UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ou 3245. Ils « ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate » des colis renfermant ces denrées, y compris sur les lieux de chargement ou de déchargement.

S'ils sont à proximité immédiate, ils en sont séparés par l'une de ces trois solutions :

a) Une cloison

À parois pleines, « aussi élevée que les colis munis desdites étiquettes ».

b) Des colis neutres

Des colis sans étiquette 6.1, 6.2 ou 9 (ou portant l'étiquette 9 pour d'autres numéros ONU que ceux cités).

c) Une distance

« Un espace d'au moins 0,8 m ».

Un emballage supplémentaire ou un recouvrement complet (feuille, carton de recouvrement) dispense de cette séparation.

Une limite de masse par unité de transport

Le 7.5.5.3 plafonne à 20 000 kg par unité de transport les peroxydes organiques (classe 5.2), les matières autoréactives de la classe 4.1 de type B à F et les matières qui polymérisent.

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Arrimage, gerbage et manutention

Le 7.5.7.1 fixe un objectif plutôt qu'une technique. Les colis et objets dangereux non emballés « doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises (tels que des sangles de fixation, des traverses coulissantes, des supports réglables) dans le véhicule ou conteneur de manière à empêcher, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier l'orientation des colis ou d'endommager ceux-ci ».

Avec d'autres marchandises, toutes sont « solidement assujetties ou calées », et sangles et cerclages « ne doivent pas être trop serrés au point d'endommager ou de déformer le colis ».

Une présomption, pas une norme obligatoire. « Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la cargaison est arrimée conformément à la norme EN 12195-1:2010. » Suivre cette norme vaut preuve de conformité ; l'obligation, elle, reste d'empêcher tout mouvement qui modifie l'orientation des colis ou les endommage.

Une note renvoie au Code CTU (chapitres 9 et 10) et au « Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers » de la Commission européenne.

Gerbage (7.5.7.2)

« Les colis ne doivent pas être gerbés, à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet. » Quand ils le sont, on tient compte de la compatibilité de gerbage.

Protection (7.5.7.3)

Pendant le chargement et le déchargement, les colis sont protégés contre les dommages. Une note demande d'éviter « un traînage au sol ou une manipulation brutale ».

Colis fermés (7.5.7.5)

« Il est interdit aux membres de l'équipage d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses. » Le 8.3.3 le répète pour le conducteur et le convoyeur.

Nettoyage (7.5.8.1)

Si des emballages ont fui, le véhicule est nettoyé « dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement », ou conduit en sécurité vers l'endroit de nettoyage le plus proche.

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Cigarette, électricité statique, moteur : les sources d'inflammation

Interdiction de fumer (7.5.9) : « Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules ou conteneurs et dans les véhicules ou conteneurs. Cette interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. » Elle vaut pour tout le personnel du quai ; le 8.3.5 la reprend pour l'équipage.

Électricité statique (7.5.10) : pour les gaz inflammables, les liquides de point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C et l'UN 1361 du groupe d'emballage II, une bonne connexion électrique entre le châssis, la citerne et la terre est établie avant le remplissage ou la vidange, et la vitesse de remplissage est limitée.

Moteur (8.3.6) : il est arrêté pendant le chargement et le déchargement, sauf s'il doit entraîner les pompes ou d'autres appareils et que la loi du pays le permet.

Les dispositions « CV » de la colonne (18)

Certaines matières portent des consignes propres, codées « CV » en colonne (18) du tableau A et détaillées au 7.5.11 :

Code Ce qu'il impose
CV1 Pas de chargement ni de déchargement sur un emplacement public en agglomération sans permission spéciale des autorités compétentes, ni hors agglomération sans les avoir averties, sauf motif grave de sécurité. Sur un emplacement public, les matières de nature différente sont séparées en tenant compte des étiquettes.
CV9 « Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs » ; les récipients sont arrimés pour ne pouvoir ni se renverser ni tomber.
CV13 Après une fuite, les véhicules ou conteneurs ne sont réutilisés qu'« après avoir été nettoyés à fond et, le cas échéant, désinfectés ou décontaminés » ; les autres marchandises sont contrôlées quant à une éventuelle souillure.
CV24 Nettoyage soigneux avant chargement, en retirant tous débris combustibles (paille, foin, papier) ; interdiction d'arrimer avec des matériaux facilement inflammables.

Les codes d'une matière se lisent sur sa ligne du tableau A (méthode au chapitre 2.1). Le document de transport, qui accompagne le chargement, est traité au chapitre 3.3.

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En France : responsable du chargement et protocole de sécurité

Pour les colis, l'arrêté TMD désigne un responsable du chargement : celui que prévoit le contrat de transport ou, à défaut, le contrat type, c'est-à-dire l'employé du chargeur ou le conducteur. Il veille au respect des interdictions de chargement en commun ainsi qu'au calage et à l'arrimage des colis (arrêté TMD, annexe I, 2.1.2).

Au contrôle routier, le non-respect de l'arrimage, des règles sur les denrées alimentaires, du chargement en commun ou de l'interdiction de fumer relève de la catégorie de risque I, avec immobilisation possible (arrêté TMD, annexe I, 5.4). Ce classement n'est pas une sanction pénale.

Le protocole de sécurité du Code du travail

Les articles R4515-1 à R4515-11 du Code du travail visent les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'« entreprise d'accueil » (R4515-1). Elles dérogent notamment au plan de prévention. L'opération est l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement de marchandises « sur ou dans un engin de transport routier » (R4515-2).

Article Ce qu'il prévoit
R4515-4 Les opérations font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.
R4515-5 Il comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune de ses phases.
R4515-6 Côté entreprise d'accueil : consignes de sécurité, lieu et accès avec plan et consignes de circulation, matériels utilisés, moyens de secours, responsable désigné.
R4515-7 Côté transporteur : véhicule et équipements, nature et conditionnement de la marchandise, précautions particulières, « notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses ».
R4515-8 Échange préalable entre les employeurs intéressés ; protocole spécifique pour chaque opération non répétitive.
R4515-3 et R4515-9 Les opérations répétitives (même nature de produits, mêmes emplacements, même mode opératoire, mêmes types de véhicules et de matériels) impliquant les mêmes entreprises font l'objet d'un seul protocole, établi avant la première opération et applicable tant qu'aucune modification significative n'intervient.
R4515-10 Prestataire non identifiable ou échange impossible : l'entreprise d'accueil fournit et recueille les éléments par tout moyen approprié.
R4515-11 Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l'inspection du travail.

Le générateur de protocole de sécurité aide à structurer ce document. Ces règles s'ajoutent à l'obligation générale de prévention de l'employeur, présentée sur la fiche du wiki consacrée à l'article L4121-1 du Code du travail.

La checklist du cariste qui charge des colis ADR

Aide-mémoire tiré de ce chapitre, sans remplacer le protocole de sécurité du site.

Avant
  • Protocole de sécurité connu pour cette opération
  • Véhicule inspecté dedans et dehors, sans défaut important (7.5.1.2)
  • Colis intacts et étanches
  • Étiquettes relevées et compatibilité vérifiée au 7.5.2
  • Moteur arrêté, sauf pompes (8.3.6)
Pendant
  • Flèches vers le haut, liquides sous les sèches si faisable (7.5.1.5)
  • Pas de traînage ni de choc (7.5.7.3)
  • Gerbage seulement si les colis sont conçus pour (7.5.7.2)
  • Séparation des denrées si CV28 (7.5.4)
  • Ni cigarette ni vapoteuse (7.5.9)
Après
  • Chargement arrimé, aucun mouvement possible (7.5.7.1)
  • Sangles tendues sans déformer les colis
  • Aucun colis ouvert par l'équipage (7.5.7.5)
  • Fuite constatée : nettoyage avant tout nouveau chargement (7.5.8.1)

Le poste est décrit sur la fiche métier magasinier-cariste.

Sources

  • ADR 2025, Volume II : chapitre 7.5 (7.5.1 à 7.5.11, dont 7.5.2.1 à 7.5.2.4, 7.5.4, 7.5.5.3, 7.5.7, 7.5.8.1, 7.5.9, 7.5.10), § 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6 — CEE-ONU (unece.org)
  • Arrêté du 29 mai 2009 modifié (arrêté TMD), annexe I, 2.1.2 et 5.4 — Légifrance
  • Code du travail, articles R4515-1 à R4515-11 — Légifrance
  • Ministère chargé de l'écologie, page « La réglementation du transport de marchandises dangereuses (TMD) » — ecologie.gouv.fr

À retenir

  • Véhicule, membres de l'équipage et équipements non conformes : on ne charge pas (7.5.1.2).
  • Colis d'étiquettes différentes : chargement en commun seulement si le tableau du 7.5.2.1 l'autorise. Étiquettes 1 + 3 : interdit ; 3 + 8 : autorisé.
  • Séparation des denrées alimentaires (cloison, colis neutres ou 0,8 m) : seulement pour les matières portant CV28 (7.5.4).
  • Arrimage : empêcher tout mouvement qui modifie l'orientation ou endommage les colis (7.5.7.1) ; EN 12195-1:2010 vaut présomption de conformité.
  • Ni cigarette ni cigarette électronique pendant les manutentions (7.5.9) ; moteur arrêté sauf pompes (8.3.6).
  • Transporteur extérieur : protocole de sécurité écrit (R4515-4), unique pour les opérations répétitives (R4515-9), daté et signé (R4515-11).

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