Formation ADR 1.3
Charger, transporter, réagir

Module 4 / 4  ·  Sommaire complet de la formation ADR

Module 4 : Charger, transporter, réagir 24 min de lecture

4.3 Fuite, incident, accident : la conduite à tenir et la sûreté

Face à une fuite ou à un accident, l'ADR ne demande à personne de jouer les pompiers. Il impose d'alerter, de se protéger et de protéger les autres, puis de déclarer l'événement. Le chapitre 1.10 ajoute un autre volet : la sûreté, c'est-à-dire la prévention du vol et de l'usage malveillant des marchandises dangereuses.

Page 1 des consignes écrites : les 11 mesures, dans l'ordre

« CONSIGNES ÉCRITES SELON L'ADR — Mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident ». Les membres de l'équipage « doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de risque » :

  1. 1« Actionner le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe-circuit, s'il existe » ;
  2. 2« Éviter les sources d'inflammation, en particulier ne pas fumer ni utiliser une cigarette électronique ou un dispositif semblable ni allumer un quelconque équipement électrique » ;
  3. 3« Informer les services d'urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l'incident ou l'accident et sur les matières en présence » ;
  4. 4« Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux d'avertissement autoporteurs » ;
  5. 5« Tenir les documents de transport à disposition pour l'arrivée des secours » ;
  6. 6« Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent » ;
  7. 7« Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout début d'incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur » ;
  8. 8« Les membres de l'équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui se déclarent dans les compartiments de chargement » ;
  9. 9« Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher les fuites de matières dans l'environnement aquatique ou dans le système d'égout et pour contenir les déversements » ;
  10. 10« Quitter les abords de l'accident ou de la situation d'urgence, inciter les autres personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d'urgence » ;
  11. 11« Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre ».
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Alerter et renseigner les secours

La première obligation vaut pour tous les intervenants, pas seulement pour l'équipage. En cas de danger direct pour la sécurité publique, ils avisent immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et leur fournissent les informations nécessaires à leur action (1.4.1.2). Le cariste qui découvre une fuite sur un quai est concerné au même titre que le conducteur.

Pour l'équipage, les consignes écrites sont le support de référence. Elles se trouvent « à portée de main à l'intérieur de la cabine de l'équipage du véhicule » (5.4.3.1). La page 1, reproduite ci-dessus, ne se résume pas : ses libellés sont imposés. Les pages 2 à 4, qui détaillent les dangers par étiquette et les équipements, sont présentées au chapitre 3.3.

Lire le panneau orange pour les secours

331203

Sur une citerne, le panneau orange numéroté donne deux informations utiles à transmettre : le numéro d'identification du danger en haut (ici 33, matière liquide très inflammable) et le numéro ONU en bas (ici 1203, l'essence). Leur lecture complète est expliquée au chapitre 3.2.

La lettre X. Placée devant le numéro de danger, elle signifie que la matière « réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts » (5.3.2.3.1). C'est une information à donner en priorité aux services d'urgence.
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Sur la route ou sur le site : qui fait quoi

Le fil conducteur des consignes écrites tient en quatre mots : « sans prendre de risque ». Chaque mesure est conditionnelle : aucune ne demande de s'exposer au danger.

L'équipage du véhicule

Il applique les 11 mesures, tient les documents de transport à disposition et, en cas d'incendie dans le compartiment de chargement, n'intervient pas. Il n'ouvre jamais un colis (7.5.7.5 et 8.3.3).

Le site de chargement ou de réception

Il déclenche ses propres procédures d'urgence, par exemple son plan d'urgence interne s'il en a un. Le protocole de sécurité mentionne les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident (Code du travail, R4515-6).

Les témoins et collègues

Ils s'éloignent, restent au vent, ne touchent pas les produits répandus et suivent les conseils des services d'urgence (mesures 6 et 10).

Le conseiller à la sécurité

Il intervient après l'événement : après un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement, il rédige un rapport destiné à la direction (1.8.3.6).

Porter secours à une victime relève d'une autre compétence : les gestes de premiers secours s'apprennent avec la formation SST. Pour les sites industriels classés, l'organisation des secours face à un accident majeur est présentée dans la formation ICPE et risque industriel majeur.

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Feu et fuite : les limites de l'intervention

Les mesures 7 et 8 tracent une frontière nette. Un début d'incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur peut être combattu avec les extincteurs de bord, là où c'est possible sans danger. Un feu qui se déclare dans le compartiment de chargement, en revanche, ne doit pas être attaqué par l'équipage : c'est l'affaire des services d'urgence. Le dimensionnement des extincteurs est traité au chapitre 4.2, et l'usage d'un extincteur dans la formation risques incendies.

Pour une fuite, la mesure 9 prévoit d'utiliser l'équipement de bord (pelle, protection de plaque d'égout, réservoir collecteur lorsqu'ils sont prescrits) pour éviter que la matière gagne l'environnement aquatique ou le système d'égout, toujours sans danger. La mesure 11 règle le sort des vêtements et équipements contaminés.

Le véhicule après une fuite

7.5.8.1

Si des emballages ont fui, le véhicule ou conteneur est nettoyé « dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement », ou conduit dans des conditions de sécurité adéquates vers l'endroit de nettoyage le plus proche.

CV13

Pour les matières qui portent ce code, les véhicules ne sont réutilisés qu'« après avoir été nettoyés à fond et, le cas échéant, désinfectés ou décontaminés », et les autres marchandises sont contrôlées quant à une éventuelle souillure.

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Déclarer l'événement et en tirer les leçons

Une fois la situation maîtrisée, l'événement doit être déclaré. Selon le 1.8.5.1, en cas d'accident ou d'incident grave, le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire s'assure qu'un rapport établi selon le modèle du 1.8.5.4 est soumis à l'autorité compétente « dans un délai d'un mois ».

Question Réponse en France Texte
À qui ? À la mission Transport de matières dangereuses du ministère chargé des transports Arrêté TMD, art. 7
Comment ? Par la procédure dématérialisée mise en ligne par le ministère Arrêté TMD, art. 7
Véhicule loué avec conducteur ? Le loueur et le locataire déclarent chacun Arrêté TMD, art. 7
Classe 7 ? Déclarations spécifiques à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) Arrêté TMD, art. 7
Erreur fréquente. Le rapport d'événement du 1.8.5 ne s'adresse ni à l'inspection du travail ni à la DREAL : il part vers la mission Transport de matières dangereuses, en ligne, dans le mois.

Le rapport d'accident du conseiller

Distinct de la déclaration, le rapport d'accident est rédigé par le conseiller à la sécurité pour la direction de l'entreprise après un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement (1.8.3.6). En France, il est adressé à la direction au plus tard quatre mois après l'accident et tenu à la disposition de l'administration pendant cinq ans (arrêté TMD, art. 6 § 4). Le rôle du conseiller est présenté au chapitre 1.3 et sur la fiche métier conseiller à la sécurité (CSTMD).

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La sûreté : prévenir le vol et l'usage malveillant

La sécurité protège contre l'accident ; la sûreté protège contre l'acte volontaire. Le chapitre 1.10 pose trois règles générales : toutes les personnes participant au transport tiennent compte des prescriptions de sûreté relevant de leur compétence (1.10.1.1) ; les marchandises ne sont remises qu'à des transporteurs « dûment identifiés » (1.10.1.2) ; chaque membre de l'équipage a sur lui une pièce d'identité avec photo (1.10.1.4).

La formation de sensibilisation à la sûreté porte sur la nature des risques, la façon de les reconnaître, les méthodes pour les réduire, les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté et, le cas échéant, les plans de sûreté (1.10.2.2). Elle est dispensée dès l'entrée en fonction, sauf preuve qu'elle a déjà été suivie, puis complétée périodiquement ; l'employeur en tient les relevés (1.10.2.3 et 1.10.2.4).

Les marchandises à haut risque

Ce sont celles « qui risquent d'être utilisées à mauvais escient par des terroristes » et pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment pour la classe 7, des bouleversements socio-économiques (1.10.3.1.1). Le tableau du 1.10.3.1.2 les liste avec des seuils par citerne, vrac ou colis. Exemple : les liquides inflammables de la classe 3 des groupes d'emballage I et II transportés en citerne au-delà de 3 000 litres ; en colis, le 1.10.3 ne s'applique pas à ces liquides.

Plan de sûreté (1.10.3.2)

Obligatoire pour les transporteurs, expéditeurs et autres intervenants concernés. Contenu minimal : responsabilités, relevé des marchandises, évaluation des risques, mesures dont la formation, procédures de signalement, évaluation et actualisation, protection de l'information, diffusion restreinte.

Antivol (1.10.3.3)

Les véhicules transportant des marchandises à haut risque sont équipés de dispositifs de protection contre le vol.

Ce que précise l'arrêté TMD (article 8)

Les exigences du 1.10.3.2 peuvent être satisfaites notamment par un plan de sûreté élaboré conformément au guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), disponible sur le site du ministère.

Ne sont pas soumises au plan de sûreté les entreprises qui ne font que du déchargement dans des installations non soumises à autorisation au titre des ICPE (ou soumises à autorisation pour des matières non visées par leur rubrique), ni les personnes qui transportent, chargent ou déchargent des boissons alcoolisées (UN 3065) lors de collectes saisonnières limitées à une région de production.

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Contrôles et sanctions : le rappel

L'ADR ne prévoit lui-même aucune sanction : elles relèvent du droit national. En France, deux niveaux coexistent.

  • Au contrôle routier, le non-respect des dispositions du chapitre 1.10 sur la sûreté et la présence d'une fuite figurent parmi les infractions de catégorie de risque I, qui permettent l'immobilisation du véhicule (arrêté TMD, annexe I, 5.4).
  • Sur le plan pénal, le Code des transports punit notamment d'un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende le fait de faire transporter des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé (L1252-5, I, 4°).
  • La peine monte à trois ans et 250 000 € lorsque l'infraction expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable (L1252-5, II).

Au-delà des textes, la meilleure prévention reste en amont : un chargement conforme, arrimé et correctement signalé, comme vu au chapitre 4.1, limite le risque qu'un incident se transforme en accident.

Après l'événement : les quatre étapes et leurs délais

1. Alerter
Immédiatement
1.4.1.2 ; consignes, mesure 3
2. Sécuriser
Sans prendre de risque
Consignes écrites, page 1
3. Déclarer
Dans le mois
1.8.5.1 ; arrêté TMD, art. 7
4. Rapport du conseiller
Sous 4 mois
1.8.3.6 ; arrêté TMD, art. 6 § 4

Étape 3 : en cas d'accident ou d'incident grave. Étape 4 : après un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement. Entre les deux, le véhicule qui a subi une fuite est nettoyé avant tout nouveau chargement (7.5.8.1).

Sources

  • ADR 2025, Volume I : § 1.4.1.2, 1.8.3.6, 1.8.5.1 et 1.8.5.4, chapitre 1.10 (1.10.1, 1.10.2, 1.10.3) — CEE-ONU (unece.org)
  • ADR 2025, Volume II : § 5.3.2.3.1, 5.4.3.1 et 5.4.3.4 (consignes écrites), 7.5.7.5, 7.5.8.1, 7.5.11 (CV13), 8.3.3 — CEE-ONU (unece.org)
  • Arrêté du 29 mai 2009 modifié (arrêté TMD), articles 6, 7 et 8, annexe I, 5.4 — Légifrance
  • Code des transports, article L1252-5 ; Code du travail, article R4515-6 — Légifrance
  • Ministère chargé de l'écologie, page « La réglementation du transport de marchandises dangereuses (TMD) » — ecologie.gouv.fr

À retenir

  • Danger direct pour la sécurité publique : tout intervenant alerte immédiatement les secours et les renseigne (1.4.1.2).
  • Les 11 mesures de la page 1 des consignes écrites s'appliquent « si possible et sans prendre de risque ».
  • Début d'incendie sur pneus, freins ou moteur : extincteurs si c'est sans danger. Incendie dans le compartiment de chargement : l'équipage ne tente pas de le neutraliser.
  • Accident ou incident grave : rapport modèle 1.8.5.4 dans un délai d'un mois, en France à la mission Transport de matières dangereuses, en ligne.
  • Rapport d'accident du conseiller à la direction sous 4 mois (1.8.3.6 ; arrêté TMD, art. 6 § 4).
  • Sûreté : transporteurs dûment identifiés, pièce d'identité avec photo, plan de sûreté pour les marchandises à haut risque (1.10.3.2).

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