4.2 Équipements du véhicule, tunnels, stationnement et surveillance
Une fois chargé, le véhicule doit emporter des extincteurs dimensionnés selon sa masse et des équipements choisis d'après les étiquettes des marchandises (chapitre 8.1). La partie 8 fixe aussi les règles de conduite de l'équipage et de surveillance, et le chapitre 8.6 dit quels tunnels lui sont fermés.
Combien d'extincteurs à bord ? La grille du 8.1.4.1
Selon la masse maximale admissible de l'unité de transport. Toujours deux extincteurs portatifs adaptés aux classes de feu A, B et C.
Sous l'exemption du 1.1.3.6 : un seul extincteur portatif de 2 kg de poudre minimum, classes A, B et C (8.1.4.2).
Les extincteurs : nombre, capacité, état
La section 8.1.4 s'intitule « Moyens d'extinction d'incendie ». Elle impose des extincteurs portatifs « adaptés aux classes d'inflammabilité A, B et C », en nombre et en capacité fixés par la masse maximale admissible de l'unité de transport (8.1.4.1). Dans tous les cas, l'un des deux appareils, d'au moins 2 kg, est destiné au feu de moteur ou de cabine.
La grille ci-dessus résume les trois tranches. Pour un porteur ou un ensemble de plus de 7,5 t, l'équipage doit donc disposer d'une capacité totale de 12 kg, avec un extincteur d'au moins 6 kg et un autre d'au moins 2 kg.
Un extincteur utilisable, pas seulement présent
Les extincteurs sont conformes à la norme EN 3-7 et munis d'un scellé (8.1.4.3 à 8.1.4.5).
Ils sont inspectés et portent la date de la prochaine inspection, qui ne doit pas être dépassée pendant le transport.
Ils doivent être facilement accessibles.
Les membres de l'équipage doivent savoir utiliser les appareils d'extinction d'incendie (8.3.2).
Les gestes de manipulation d'un extincteur et le choix de l'agent extincteur selon la classe de feu sont détaillés dans la formation risques incendies. Sous l'exemption du 1.1.3.6, les 8.1.4.2 à 8.1.4.5 restent applicables : l'extincteur de 2 kg fait partie des obligations maintenues, présentées au chapitre 2.3.
Les équipements de bord, choisis selon les étiquettes
La section 8.1.5 porte sur les « Équipements divers et équipement de protection individuelle ». Ils se choisissent d'après le numéro d'étiquette des marchandises chargées, que l'on retrouve sur le document de transport (8.1.5.1).
| Pour qui | Équipement (libellé de l'ADR) | Condition |
|---|---|---|
| Par unité de transport | Une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues | Toujours |
| Deux signaux d'avertissement autoporteurs | Toujours | |
| Du liquide de rinçage pour les yeux | Non exigé pour les étiquettes 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3 | |
| Par membre d'équipage | Un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme EN ISO 20471) | Toujours |
| Un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4 | Toujours | |
| Une paire de gants de protection | Toujours | |
| Un équipement de protection des yeux | Toujours | |
| Par membre d'équipage | Un masque d'évacuation d'urgence | Étiquettes 2.3 ou 6.1 |
| Par unité de transport | Une pelle ; une protection de plaque d'égout ; un réservoir collecteur | Solides et liquides des étiquettes 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9 |
Ces équipements sont levés sous l'exemption du 1.1.3.6, comme les consignes écrites et les panneaux orange. Un utilitaire qui livre quelques bidons sous le seuil des 1 000 points n'a donc pas à emporter le lot du 8.1.5, mais il garde son extincteur de 2 kg.
À bord : passagers, éclairage, frein et cales
Le chapitre 8.3 regroupe les « Prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule ». Quatre d'entre elles concernent directement le trajet et les arrêts.
Aucun passager en dehors des membres de l'équipage.
L'appareil d'éclairage portatif emporté à bord doit être conforme au 8.3.4, qui exclut les lampes présentant une surface métallique. Cette règle reste applicable sous l'exemption du 1.1.3.6.
À l'arrêt, le frein de stationnement est serré ; une remorque sans frein est immobilisée par au moins une cale.
Au cours des manutentions, pas de cigarette, ni électronique, au voisinage des véhicules et dans les véhicules.
Au contrôle routier, un feu ou des ampoules à nu relèvent de la catégorie de risque I (arrêté TMD, annexe I, 5.4). La prévention du risque au volant, au-delà des règles propres à l'ADR, est l'objet de la formation risque routier professionnel.
Stationnement et surveillance : un régime ciblé
Contrairement à une idée répandue, la surveillance du chapitre 8.4 ne s'impose pas à tout véhicule ADR. Le 8.4.1 ne vise que les véhicules transportant les quantités indiquées par les dispositions spéciales S1 (6) et S14 à S24, que l'on lit en colonne (19) du tableau A.
Ces véhicules « seront surveillés, ou bien ils pourront stationner, sans surveillance, dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité ». À défaut, trois solutions sont admises, dans un ordre de préférence imposé :
Le chapitre 8.4 reste applicable sous l'exemption du 1.1.3.6, dans les cas S visés. En France, un véhicule mal surveillé ou mal garé relève de la catégorie de risque II lors d'un contrôle (arrêté TMD, annexe I, 5.4).
Les tunnels : catégories A à E et codes de restriction
L'autorité compétente affecte chaque tunnel à restriction à une catégorie, en tenant compte de trois dangers principaux : les explosions, les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil, et les incendies (1.9.5.1 et 1.9.5.2.1). Le 1.9.5.2.2 définit cinq catégories :
- A : aucune restriction pour le transport de marchandises dangereuses ;
- B : restriction pour les marchandises pouvant provoquer une explosion très importante ;
- C : les mêmes, plus celles pouvant provoquer une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ;
- D : les mêmes, plus celles pouvant provoquer un incendie important ;
- E : toutes les marchandises dangereuses, sauf celles marquées « (-) » en colonne (15), ainsi que les quantités limitées au-delà de 8 tonnes brutes par unité de transport.
Sur la route, un panneau muni d'un panonceau portant la lettre B, C, D ou E signale la catégorie ; un tunnel de catégorie A n'a pas de panneau (8.6.2). Côté marchandise, le code de restriction se lit en bas de la case de la colonne (15) du tableau A et figure sur le document de transport en cas de passage en tunnel. Si le chargement comporte plusieurs codes, le plus restrictif s'applique à tout le chargement (8.6.3.2).
Exemple : essence et gazole, code (D/E)
Transportés en colis, l'essence (UN 1203) et le gazole (UN 1202) sont interdits seulement dans les tunnels de catégorie E. Transportés en citerne, ils sont interdits dans les tunnels de catégories D et E (8.6.4).
Qui est concerné
Les restrictions s'appliquent aux unités de transport qui portent une signalisation orange et, pour la catégorie E, à celles qui doivent porter la marque des quantités limitées (8.6.4). Les marchandises transportées selon le 1.1.3, dont l'exemption 1.1.3.6, ne sont pas soumises aux restrictions en tunnels, sauf si la marque LQ du 3.4.13 est requise (8.6.3.3). La signalisation orange elle-même est expliquée au chapitre 3.2.
Au contrôle : ce que risquent le véhicule et l'entreprise
L'annexe I de l'arrêté TMD classe les infractions constatées lors des contrôles routiers en catégories de risque I, II et III (annexe I, 5.4). Ce classement guide l'immobilisation et la mise en conformité ; il ne constitue pas en lui-même une peine.
| Constat | Classement ou sanction | Texte |
|---|---|---|
| Extincteurs absents ou non conformes | Catégorie de risque II | Arrêté TMD, annexe I, 5.4 |
| Équipements prescrits absents | Catégorie de risque II | Arrêté TMD, annexe I, 5.4 |
| Véhicule mal surveillé ou mal garé | Catégorie de risque II | Arrêté TMD, annexe I, 5.4 |
| Faire circuler ou stationner sur une voie ou un ouvrage interdit, par exemple un tunnel fermé au code de la marchandise | Délit : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende | Code des transports, L1252-5, I, 3° |
Le choix de l'itinéraire se prépare donc avant le départ, à partir du code tunnel le plus restrictif du chargement. Les conducteurs de citernes, pour qui les restrictions sont plus larges, peuvent tester leurs connaissances avec le quiz ADR citernes du portail.
De A à E : des tunnels de plus en plus fermés
Chaque catégorie reprend les restrictions de la précédente et en ajoute.
Décodeur des codes de restriction (8.6.4)
| Code | Tunnels interdits |
|---|---|
| B | B, C, D, E |
| B1000C | Plus de 1 000 kg de masse nette explosive : B, C, D, E. Jusqu'à 1 000 kg : C, D, E |
| B/D | Citerne : B, C, D, E. Autre : D, E |
| B/E | Citerne : B, C, D, E. Autre : E |
| C | C, D, E |
| C5000D | Plus de 5 000 kg : C, D, E. Jusqu'à 5 000 kg : D, E |
| C/D | Citerne : C, D, E. Autre : D, E |
| C/E | Citerne : C, D, E. Autre : E |
| D | D, E |
| D/E | Vrac ou citerne : D, E. Autre : E |
| E | E |
| (-) | Aucun : passage autorisé dans tous les tunnels |
« Autre » : transport qui n'est pas en citerne (ni en vrac pour D/E), par exemple en colis.
Sources
- ADR 2025, Volume I : § 1.9.5.1, 1.9.5.2.1, 1.9.5.2.2 (catégories de tunnels), 1.1.3.6 — CEE-ONU (unece.org)
- ADR 2025, Volume II : § 8.1.4 et 8.1.5 (extincteurs et équipements), chapitre 8.3, § 8.4.1, chapitre 8.6 (8.6.2, 8.6.3.2, 8.6.3.3, 8.6.4) — CEE-ONU (unece.org)
- Arrêté du 29 mai 2009 modifié (arrêté TMD), annexe I, 5.4 — Légifrance
- Code des transports, article L1252-5 — Légifrance
- Ministère chargé de l'écologie, page « La réglementation du transport de marchandises dangereuses (TMD) » — ecologie.gouv.fr
À retenir
- Toujours 2 extincteurs (classes A, B, C) : 4, 8 ou 12 kg au total selon la masse (3,5 t, 7,5 t), dont un d'au moins 2 kg pour le moteur ou la cabine (8.1.4.1).
- Sous 1.1.3.6 : un extincteur de 2 kg suffit (8.1.4.2) et les équipements du 8.1.5 sont levés.
- Équipements choisis d'après le numéro d'étiquette : masque d'évacuation pour 2.3 et 6.1 ; pelle, protection de plaque d'égout et réservoir collecteur pour 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.
- Surveillance obligatoire seulement pour S1 (6) et S14 à S24, avec un ordre de préférence a, b, c (8.4.1).
- Tunnels : cinq catégories A à E ; le code le plus restrictif s'applique à tout le chargement (8.6.3.2) ; essence en colis (D/E) : interdite en E.
- Emprunter un ouvrage interdit : jusqu'à 1 an et 30 000 € (L1252-5, 3°).