En bref
Les définitions ci-dessous sont rédigées pour le hub, au plus près du texte cité entre parenthèses. Quand un texte a sa propre définition (règlement 561/2006, règlement 165/2014, ADR 1.2.1), c'est elle qui sert de base. Les termes sont classés par thème, puis par ordre alphabétique. La façon dont les textes sont lus est expliquée dans notre méthode.
Temps de conduite, pauses et repos
Autre tâche : toute activité autre que la conduite qui compte comme temps de travail, y compris pour un autre employeur, dans le transport ou en dehors (561/2006, art. 4 e). Voir autres tâches et disponibilité.
Conducteur : la personne qui conduit, même peu de temps, ou qui est à bord dans le cadre de son service pour pouvoir conduire si besoin (561/2006, art. 4 c).
Conduite en équipage : au moins deux conducteurs à bord pour se relayer entre deux repos. La présence du second est facultative pendant la première heure, obligatoire ensuite (561/2006, art. 4 o). Voir double équipage.
Disponibilité : temps que le conducteur enregistre à part, en plus des autres tâches (561/2006, art. 6 §5), sous un signe qui lui est propre au tachygraphe (165/2014, art. 34 §5 b iii).
Durée de conduite journalière : la conduite cumulée entre la fin d'un repos journalier et le début du suivant, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire (561/2006, art. 4 k). Elle est en principe de 9 heures au plus (art. 6 §1). Voir conduite journalière et hebdomadaire.
Durée de conduite hebdomadaire : la conduite cumulée sur une semaine (561/2006, art. 4 l), plafonnée à 56 heures (art. 6 §2).
Pause : période pendant laquelle le conducteur n'a pas le droit de conduire ni d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer (561/2006, art. 4 d). Voir les pauses.
Repos : période ininterrompue pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps (561/2006, art. 4 f).
Repos journalier normal : au moins 11 heures, qui peuvent aussi se prendre en deux tranches, aux conditions de l'article 4 g) du règlement 561/2006. Voir le repos journalier.
Repos journalier réduit : un repos de 9 h au moins mais moins de 11 h (561/2006, art. 4 g).
Repos hebdomadaire normal : au moins 45 heures (561/2006, art. 4 h). Voir le repos hebdomadaire.
Repos hebdomadaire réduit : moins de 45 h, jamais moins de 24 h consécutives, aux conditions de l'article 8 §6 (561/2006, art. 4 h).
Semaine : de lundi 00 h à dimanche 24 h (561/2006, art. 4 i).
Transport non commercial : transport sans rémunération ni revenu, directs ou indirects, et sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale (561/2006, art. 4 r). Voir champ d'application et exclusions.
Tachygraphe
Tachygraphe (ou appareil de contrôle) : le dispositif installé à bord qui indique, enregistre, imprime, stocke et fournit des données sur la marche du véhicule, dont sa vitesse, et sur certaines périodes d'activité des conducteurs (165/2014, art. 2 a). Voir tachygraphe numérique et intelligent.
Tachygraphe analogique : tachygraphe qui utilise une feuille d'enregistrement, sur laquelle les données s'inscrivent en continu (165/2014, art. 2 e et g).
Tachygraphe numérique : tachygraphe qui utilise une carte tachygraphique (165/2014, art. 2 h).
Carte de conducteur : carte tachygraphique délivrée à un conducteur ; elle l'identifie et stocke les données de son activité (165/2014, art. 2 f). Sa validité ne peut dépasser 5 ans (art. 26 §6). Voir la carte conducteur.
Carte d'entreprise : carte délivrée à une entreprise de transport ; elle permet d'afficher, de télécharger et d'imprimer les données du tachygraphe (165/2014, art. 2 j). Voir le téléchargement par l'entreprise.
Carte de contrôleur : carte délivrée à une autorité de contrôle ; elle donne accès aux données stockées (165/2014, art. 2 i). Voir contrôles et sanctions.
Téléchargement : copie, avec signature numérique, de tout ou partie des données de l'unité embarquée ou d'une carte, sans modifier ni supprimer les données stockées (165/2014, art. 2 n).
Inspection périodique : série de contrôles qui vérifient que le tachygraphe fonctionne bien, que ses réglages correspondent au véhicule et qu'aucun dispositif de manipulation n'y est ajouté (165/2014, art. 2 s). Voir le contrôle périodique.
Événement, anomalie : opération anormale détectée par le tachygraphe numérique ; l'événement peut résulter d'une tentative de fraude, l'anomalie d'un dysfonctionnement ou d'une panne (165/2014, art. 2 o et p). Voir pannes, vol, perte.
Formation et qualification du conducteur
Qualification initiale : elle s'obtient par une formation longue sanctionnée par un examen et un titre professionnel (code des transports, R3314-2), ou par la FIMO (R3314-5).
FIMO (formation initiale minimale obligatoire) : formation accélérée d'au moins 140 heures, sanctionnée par un examen final (code des transports, R3314-5). Voir conduite rationnelle.
FCO (formation continue obligatoire) : formation que le conducteur suit tous les 5 ans (code des transports, R3314-10). Elle dure 35 heures (arrêté du 3 janvier 2008, art. 3).
Passerelle : formation complémentaire de 35 heures prévue par l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008.
Carte de qualification de conducteur : carte fournie au conducteur qualifié, à sa demande ou à celle de son employeur, après vérification de son permis (code des transports, R3314-27 et R3314-28). À ne pas confondre avec la carte de conducteur du tachygraphe.
Épreuve hors circulation, épreuve en circulation : les deux épreuves pratiques des permis du groupe lourd ; la première conditionne l'accès à la seconde (arrêté du 23 avril 2012, art. 1 II). Voir l'épreuve hors circulation.
Matières dangereuses (ADR)
ADR : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Les fiches du hub suivent l'ADR 2025, applicable depuis le 1er janvier 2025.
Marchandises dangereuses : matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR, ou autorisé uniquement dans les conditions qu'il prévoit (ADR, 1.2.1).
Classe : l'ADR range les marchandises dangereuses en 13 classes, de la classe 1 (explosibles) à la classe 9 (divers) (ADR, 2.1.1.1). Voir les étiquettes.
Numéro ONU : numéro à quatre chiffres qui identifie une matière ou un objet, tiré du Règlement type de l'ONU (ADR, 1.2.1).
Numéro d'identification du danger : deux ou trois chiffres en haut de la plaque orange ; ils indiquent en général les dangers de la matière (ADR, 5.3.2.3.1). Voir la plaque orange.
Panneau orange : panneau rectangulaire orange placé à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport qui transporte des marchandises dangereuses (ADR, 5.3.2.1.1).
Étiquette de danger : pictogramme apposé sur le colis ; pour chaque matière, les étiquettes à apposer sont indiquées dans la colonne 5 du tableau A, sauf disposition spéciale de la colonne 6 (ADR, 5.2.2.1.1).
Plaque-étiquette : l'équivalent des étiquettes de danger, apposé sur les parois extérieures des conteneurs, citernes et véhicules (ADR, 5.3.1.1.1). Voir le placardage.
Colis : le produit final de l'emballage, prêt pour l'expédition : l'emballage avec son contenu (ADR, 1.2.1). Voir le marquage des colis.
Transport en vrac : transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs ; ni les colis ni les citernes n'en font partie (ADR, 1.2.1).
Unité de transport : un véhicule à moteur seul, ou un véhicule à moteur avec la remorque qui y est attelée (ADR, 1.2.1).
Groupe d'emballage : classement selon le degré de danger : I très dangereuses, II moyennement, III faiblement (ADR, 1.2.1).
Rubrique n.s.a. (« non spécifié par ailleurs ») : rubrique collective pour des matières non nommées au tableau A, mais dont les propriétés correspondent à la classe et à la rubrique (ADR, 1.2.1).
Catégorie de transport : chiffre de 0 à 4 (colonne 15 du tableau A) qui sert au calcul de l'exemption liée aux quantités transportées, dont la limite des 1 000 points (ADR, 1.1.3.6.1 et 1.1.3.6.4).
Quantité limitée : régime d'exemption pour des marchandises dangereuses de certaines classes emballées en quantités limitées ; la quantité admise par emballage intérieur figure dans la colonne 7a du tableau A (ADR, 3.4.1). Voir les quantités limitées.
Document de transport : document qui donne, pour toute matière ou tout objet dangereux présenté au transport, les renseignements énumérés au 5.4.1.1.1, à commencer par le numéro ONU précédé des lettres « UN ». Voir le document de transport.
Consignes écrites : aide en cas d'accident, à portée de main dans la cabine, remise par le transporteur à l'équipage avant le départ (ADR, 5.4.3.1 et 5.4.3.2).
Conseiller à la sécurité : personne désignée par l'entreprise pour aider à prévenir les risques liés au transport de marchandises dangereuses et aux opérations connexes (ADR, 1.8.3.1). Pour réviser : QCM conseiller à la sécurité.
Certificat de formation du conducteur : document délivré par l'autorité compétente au conducteur qui a suivi une formation et réussi un examen (ADR, 8.2.1.1) ; c'est ce que l'on appelle couramment « permis ADR ». Il est valable 5 ans (8.2.2.8.2).
Séance : unité des cours ADR, qui dure en principe 45 minutes (ADR, 8.2.2.3.6).
Expéditeur, transporteur : l'expéditeur expédie des marchandises dangereuses pour lui-même ou pour un tiers ; le transporteur effectue le transport, avec ou sans contrat (ADR, 1.2.1).
Profession et capacité
Gestionnaire de transport : personne physique qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise (règlement 1071/2009, art. 2, point 5). Voir la gestion financière.
Capacité professionnelle : une des conditions pour exercer la profession de transporteur (règlement 1071/2009, art. 3). Elle se démontre par un examen écrit obligatoire (art. 8).
Capacité financière : autre condition d'accès à la profession (art. 3) ; pour le premier véhicule, elle est fixée à 9 000 € (art. 7 §1 a).
Cabotage : transports nationaux pour compte d'autrui, effectués à titre temporaire dans un État membre où le transporteur n'est pas établi (règlement 1072/2009, art. 2, point 6).
Véhicule et chargement
Poids total autorisé en charge (PTAC) : poids que le véhicule ne doit pas dépasser, fixé par le service chargé des réceptions et inscrit sur le certificat d'immatriculation (code de la route, R312-2). Voir poids et dimensions.
Poids total roulant : le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double (code de la route, R312-1).
Semi-remorque : remorque sans essieu avant, dont une partie importante du poids et du chargement repose sur le véhicule tracteur (561/2006, art. 4 b). Voir la répartition de la charge.
Durée du travail
Amplitude : l'intervalle entre deux repos quotidiens successifs, ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien qui le précède ou le suit (code des transports, R3312-2).
Temps de service : nom donné à la durée de travail du personnel roulant ; sa durée de référence varie selon la catégorie de personnel (code des transports, D3312-45). Les outils de paie sont réunis dans les infos pratiques.
Pour aller plus loin
- Les pauses de conduite
- La carte conducteur
- Plaque orange et numéros de danger
- Conduite rationnelle et éco-conduite
- Notre méthode
- Infos pratiques du conducteur
- Autres tâches et disponibilité
- La conduite en double équipage
- Durées de conduite
- Le repos journalier
- Le repos hebdomadaire
- Champ d'application du 561
- Tachygraphe intelligent
- Téléchargement des données
- Contrôles et sanctions
- Installation et inspection
- Panne, vol ou perte
- L'épreuve hors circulation
- Étiquettes de danger des colis
- Placardage des véhicules
- Marquage des colis
- Quantités limitées
- Document de transport
- QCM conseiller à la sécurité TMD : examen blanc de 50 questions corrigées
- Bilan, compte de résultat et ratios
- Poids et dimensions maximaux
- Répartir la charge
- Transport routier
Questions fréquentes
Quelle différence entre pause et repos ?
Pendant une pause, le conducteur n'a pas le droit de conduire ni d'effectuer d'autres tâches : elle sert uniquement à se reposer. Pendant un repos, période ininterrompue, il dispose librement de son temps (règlement (CE) n° 561/2006, art. 4, points d et f).
Carte de conducteur et carte de qualification, est-ce la même chose ?
Non. La carte de conducteur est la carte du tachygraphe (règlement (UE) n° 165/2014, art. 2). La carte de qualification de conducteur est remise au conducteur qui a obtenu la qualification initiale ou suivi la formation continue (code des transports, R3314-27 et R3314-28).
Le numéro ONU et le numéro de danger, quelle différence ?
Le numéro ONU (quatre chiffres, en bas de la plaque orange) identifie la matière. Le numéro d'identification du danger (deux ou trois chiffres, en haut) indique en général les dangers qu'elle présente (ADR 2025, 1.2.1 et 5.3.2.3.1).
- Règlement (CE) n° 561/2006 (temps de conduite, pauses et repos), version consolidée au 31 décembre 2024, art. 4 (définitions) ; art. 6, paragraphe 5, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 2, paragraphe 2 (définitions) ; art. 34, paragraphe 5, consulté le 4 novembre 2026
- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), édition 2025, volume I, 1.1.3.6.1 ; 1.2.1 ; 1.8.3.1 ; 2.1.1.1 ; 3.4.1 ; 5.2.2.1.1 ; 5.3.1.1.1 ; 5.3.2.1.1 ; 5.3.2.3.1 ; 5.4.1.1.1 ; 5.4.3.1 ; 8.2.1.1 ; 8.2.2.3.6, consulté le 4 novembre 2026
- Code des transports, articles R3314-1 à R3314-28 (formation professionnelle des conducteurs), R3314-2 ; R3314-5 ; R3314-10 ; R3314-27 ; R3314-28, consulté le 4 novembre 2026
- Code des transports, articles R3312-1 à D3312-65 (durée du travail), R3312-2 ; D3312-45, consulté le 4 novembre 2026
- Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs (version en vigueur au 20 juin 2025), art. 2, 3 et 4, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (CE) n° 1071/2009 (profession de transporteur par route), version consolidée au 21 février 2022, art. 2, point 5 ; art. 3 ; art. 7 ; art. 8, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (CE) n° 1072/2009 (accès au marché du transport international de marchandises par route), art. 2, point 6, consulté le 4 novembre 2026
- Code de la route, articles R312-1 à R312-25 (poids, dimensions, chargement), R312-1 ; R312-2, consulté le 4 novembre 2026
- Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, art. 1, II, consulté le 4 novembre 2026
Ce site aide à se préparer et à comprendre la réglementation. Il ne délivre ni FIMO, ni FCO, ni certificat ADR, ni attestation de capacité.