Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation
1.2 Attestation de capacité légère ou lourde : quelle entreprise a besoin de laquelle
La capacité professionnelle se prouve par une attestation délivrée par le préfet de région. Selon les véhicules de l'entreprise et la zone où ils circulent, il faut l'attestation « légère » ou l'attestation « lourde ». Ce chapitre donne la règle de choix, les voies d'obtention et les cas particuliers qui tombent à l'examen.
Deux attestations, selon les véhicules et la zone d'exploitation
≤ 3,5 t
Attestation en transport léger
Véhicules de 2,5 t au plus, ou de 3,5 t au plus s'ils circulent exclusivement en France (R3211-40)
> 3,5 t
Attestation en transport de marchandises (« lourde »)
Dès qu'un véhicule dépasse 3,5 t, ou en transport international avec des véhicules de plus de 2,5 t (R3211-36)
« Poids maximum autorisé » : poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ; règles propres aux ensembles articulés et aux trains routiers à l'article R3211-6.
Une attestation qui prouve la capacité professionnelle
Pour satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle, la personne concernée possède les connaissances correspondant au niveau et aux matières de l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009. Ces connaissances sont démontrées « au moyen d'un examen écrit obligatoire » qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral ; les États peuvent aussi imposer une formation préalable (article 8, paragraphe 1).
En France, l'exigence est remplie lorsque le gestionnaire de transport est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises (R3211-36). Trois règles générales du règlement valent pour toutes les attestations :
- l'attestation est délivrée par l'autorité ou l'instance autorisée à cet effet et n'est pas cessible (article 8, paragraphe 8) ;
- l'examen se passe dans l'État où la personne a sa résidence normale, c'est-à-dire où elle demeure habituellement, soit au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, ou dans l'État où elle travaille (article 8, paragraphe 2) ;
- seules les autorités ou instances dûment autorisées peuvent organiser et certifier les examens (article 8, paragraphe 3).
Cette formation en ligne n'est pas une de ces instances : elle ne délivre aucune attestation et ne remplace ni la formation ni l'examen (voir le rappel en tête de formation).
L'attestation « lourde » : examen écrit ou voies sans examen
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières de l'annexe I du règlement (R3211-37). L'organisation de l'examen donne lieu à une redevance pour service rendu, dont le montant est fixé par arrêté : elle couvre au plus un passage unique, et son paiement est une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
Le préfet peut aussi la délivrer sans examen dans deux situations (R3211-38) :
Un diplôme ou un titre
Diplôme national ou visé par l'État, titre universitaire, certificat d'études ou titre professionnel délivrés en France, qui impliquent la connaissance de toutes les matières de l'annexe I. La liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
Dix ans de gestion continue
La preuve d'avoir géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur, dans un ou plusieurs États de l'Union, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
Le règlement ouvre ces dispenses aux États membres (articles 8, paragraphe 7, et 9) : ce sont des options, que le droit français a retenues. Les détails de l'examen « lourd » (durée, épreuves, notation) sont au chapitre 2.2.
L'attestation « légère » : formation, examen et centres agréés
Pour les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour des opérations de transport sur le territoire national, 3,5 tonnes, la capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger (R3211-40).
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports. »
— Code des transports, article R3211-40, alinéa 2
Le même article prévoit trois autres voies :
- un diplôme ou titre professionnel impliquant la connaissance de toutes les matières du référentiel, dont la liste est fixée par arrêté conjoint ;
- la preuve d'avoir géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve de ne pas avoir cessé cette activité depuis plus de dix ans ;
- aucune attestation n'est exigée de la personne qui assurait la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
La formation et l'examen sont organisés par des centres de formation agréés (R3211-40-2). L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre a un centre d'examen, pour cinq ans au plus (R3211-40-3 et R3211-40-4) ; le préfet en contrôle le respect et peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément pour six mois au plus après avoir recueilli les observations du centre dans les sept jours (R3211-40-5 et R3211-40-6). Le chapitre 2.1 détaille la formation et l'examen.
Tableau de décision : quelle licence, quelle attestation ?
Au moment de l'inscription au registre, le préfet de région délivre une licence (R3211-12). Le type de licence et l'attestation exigée dépendent des mêmes critères : poids maximum autorisé des véhicules et zone d'exploitation.
| Situation de l'entreprise | Licence (R3211-12) | Attestation du gestionnaire |
|---|---|---|
| Véhicules de 3,5 t au plus, opérations exclusivement sur le territoire national | Licence de transport intérieur | Transport léger (R3211-40) |
| Véhicules de plus de 2,5 t et 3,5 t au plus, transports internationaux dans l'Espace économique européen | Licence communautaire avec la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » | Transport de marchandises (« lourde ») ; la légère ne suffit pas en international au-dessus de 2,5 t |
| Au moins un véhicule de plus de 3,5 t | Licence communautaire | Transport de marchandises (« lourde », R3211-36) |
| Flotte mixte (véhicules de 3,5 t au plus et de plus de 3,5 t) | Licence communautaire (un véhicule dépasse 3,5 t) | « Lourde » |
La licence est établie au nom de l'entreprise, pour dix ans au plus, renouvelable, et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées, une par véhicule. L'original est conservé dans l'établissement de l'entreprise ; il doit être restitué au préfet, avec toutes les copies, à la fin de la période de validité ou si l'autorisation est suspendue ou retirée.
Cas non traité ici : les véhicules de 2,5 t au plus en transport international. Le règlement (CE) n° 1071/2009 exclut de son champ les entreprises qui n'utilisent que de tels véhicules, « sauf disposition contraire du droit national » (article 1er, paragraphe 4, point a bis) ; pour ce cas, se reporter aux textes en vigueur le jour de l'examen.
La dérogation de R3211-40-1 et la reconnaissance des attestations
Trois règles de reconnaissance et de dérogation reviennent régulièrement dans les énoncés :
R3211-40-1
Les titulaires d'une attestation en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins dix ans avant le 20 août 2020 sont dispensés, à titre dérogatoire, de détenir l'attestation du paragraphe 8 de l'article 8 du règlement pour gérer des entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules de 3,5 t au plus dans l'Espace économique européen.
R3211-39
Les attestations conformes au modèle de l'annexe III du règlement, délivrées par les autorités des autres États membres, sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
R3211-42
Les attestations délivrées avant le 4 décembre 2011 sont réputées équivalentes à celles du modèle européen et acceptées quel que soit l'État membre qui les a délivrées.
La dérogation de R3211-40-1 s'apprécie à une date précise (avant le 20 août 2020) et pour un périmètre précis (véhicules de 3,5 t au plus, Espace économique européen). Le règlement l'autorise à l'article 9, deuxième alinéa, en parlant de la même période de dix années précédant le 20 août 2020.
Rester à jour : actualisation, formation périodique et perte de validité
Le droit permet d'exiger une remise à niveau dans trois situations :
- le préfet de région peut imposer à un titulaire d'une attestation (lourde ou légère) qui n'a pas géré d'entreprise de transport dans les cinq dernières années de suivre une formation dans un centre habilité pour actualiser ses connaissances avant d'être désigné gestionnaire (R3211-41) ; le règlement le permet à l'article 8, paragraphe 6 ;
- les États membres peuvent promouvoir une formation périodique tous les trois ans dans les matières de l'annexe I (règlement, article 8, paragraphe 5) : c'est une faculté, pas une obligation écrite dans ce règlement ;
- l'attestation du gestionnaire déclaré inapte (perte d'honorabilité) n'est plus valable dans aucun État membre tant qu'une mesure de réhabilitation n'est pas intervenue (règlement, article 14, paragraphe 2). Voir le chapitre 1.3.
Pour s'entraîner à la partie QCM des deux examens, le portail propose le QCM capacité transport léger et le QCM capacité transport lourd. Le transport de personnes relève d'une autre attestation, travaillée dans le QCM capacité transport de personnes.
Avant de désigner un gestionnaire : la liste de contrôle
Sources
- Règlement (CE) n° 1071/2009, art. 1, 8, 9 et 14, annexes I à III (version consolidée du 21 février 2022) — EUR-Lex
- Code des transports (édition du 22 septembre 2026) : art. R3211-6, R3211-12, R3211-36 à R3211-42 — Légifrance
- Service public : conditions d'accès à la profession de transporteur routier de marchandises — service-public.fr
À retenir
- L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région et n'est pas cessible ; la redevance d'examen est une formalité préalable à chaque inscription.
- Légère : véhicules de 2,5 t au plus, ou de 3,5 t au plus en transport exclusivement national (R3211-40) ; lourde dans tous les autres cas (R3211-36).
- Licence de transport intérieur (3,5 t au plus, national) ou communautaire (plus de 3,5 t, ou mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » en international) : dix ans au plus, copies numérotées, aucun transfert (R3211-12).
- Sans examen : diplôme ou titre listé, ou dix ans de gestion avant le 4 décembre 2009 pour la lourde ; deux ans de gestion continue pour la légère (R3211-38 et R3211-40).
- R3211-40-1 : dix ans de gestion continue avant le 20 août 2020, véhicules de 3,5 t au plus, Espace économique européen.
- Cinq ans sans gérer d'entreprise : le préfet peut imposer une formation d'actualisation (R3211-41) ; un gestionnaire déclaré inapte perd la validité de son attestation dans toute l'Union.