Capacité de transport routier
Le gestionnaire de transport et l'accès à la profession

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 1 : Le gestionnaire de transport et l'accès à la profession 24 min de lecture

1.3 Honorabilité, établissement et capacité financière de l'entreprise

Avec la capacité professionnelle, trois autres exigences conditionnent l'autorisation de transporter : l'établissement stable de l'entreprise, l'honorabilité de l'entreprise et de ses dirigeants, et une capacité financière proportionnée à la flotte. Ce chapitre les détaille, avec les montants, les preuves à fournir et les délais pour régulariser une situation.

Capacité financière : capitaux et réserves exigés (R3211-32)

9 000 €

Premier véhicule, flotte avec au moins un véhicule de plus de 3,5 t

5 000 €

Chaque véhicule suivant de plus de 3,5 t

900 €

Chaque véhicule de 3,5 t au plus dans une flotte mixte

1 800 €

Premier véhicule d'une flotte exclusivement de 3,5 t au plus (puis 900 € par véhicule suivant)

Montants du code des transports (article R3211-32, rédaction du décret n° 2022-1147 du 10 août 2022) et du règlement (CE) n° 1071/2009 (article 7), relus le 1er octobre 2026 : vérifier leur actualité le jour de l'examen.

1

L'exigence d'établissement : un ancrage réel dans un État membre

Pour satisfaire à l'exigence d'établissement, l'entreprise doit, dans l'État membre d'établissement, remplir les conditions du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement, que l'article R3211-19 du code des transports reprend pour la France. En résumé :

PointCondition (règlement, article 5, paragraphe 1)
aDisposer de locaux où l'on peut accéder aux originaux des principaux documents : contrats de transport, documents relatifs aux véhicules, documents comptables, gestion du personnel, contrats de travail, sécurité sociale, données sur la répartition et le détachement des conducteurs, cabotage, durées de conduite et temps de repos
bOrganiser l'activité pour que les véhicules utilisés en transport international retournent dans un centre opérationnel de l'État dans un délai maximal de huit semaines après l'avoir quitté
cÊtre inscrite au registre des sociétés commerciales (ou registre analogue) lorsque le droit national l'impose
dÊtre soumise à l'impôt sur le revenu et, lorsque le droit national l'impose, disposer d'un numéro de TVA valable
eUne fois l'autorisation accordée, disposer de véhicules immatriculés ou mis en circulation et autorisés, en pleine propriété, location-vente, location ou crédit-bail
fDiriger effectivement et en permanence ses activités administratives et commerciales avec les équipements appropriés, et gérer ses opérations de transport avec les équipements techniques appropriés situés dans l'État
gDisposer régulièrement, de manière continue, de véhicules et de conducteurs normalement rattachés à un centre opérationnel de l'État, en proportion du nombre d'opérations de transport

Les États membres peuvent exiger davantage, proportionnellement à la taille de l'activité : un personnel administratif qualifié ou un gestionnaire joignable aux heures de bureau, ou une infrastructure d'exploitation comme un bureau ouvert (article 5, paragraphe 2).

2

Locaux français et exception pour la très petite flotte

Le code des transports précise trois points pour la France :

  • les locaux où sont conservés les originaux des principaux documents sont, soit les locaux du siège, soit, pour une entreprise sans siège en France, ceux de son établissement principal situé en France ; ces locaux, comme ceux qui abritent les équipements administratifs et les installations techniques, sont situés sur le territoire national (R3211-20) ;
  • si les originaux sont conservés dans des locaux distincts du siège, l'entreprise indique au préfet de région l'adresse où ces documents sont mis à disposition (R3211-21) ;
  • la condition relative aux installations techniques (point f) n'est pas requise des entreprises qui exploitent un unique véhicule de 2,5 tonnes au plus, ou de 3,5 tonnes au plus lorsqu'il réalise des opérations exclusivement sur le territoire national (R3211-22).

Cette exception ne concerne que les installations techniques du point f. Les autres conditions d'établissement restent applicables, comme le rattachement du véhicule à un centre opérationnel.

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L'honorabilité : qui est concerné, quelles infractions comptent

Le règlement laisse aux États membres le soin de fixer les conditions d'honorabilité, tout en imposant un socle minimal (article 6, paragraphe 1). Pour déterminer si une entreprise est honorable, ils tiennent compte de la conduite de l'entreprise, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne concernée.

En France, l'exigence s'applique (R3211-24) à l'entreprise personne morale, aux personnes physiques suivantes et au gestionnaire de transport :

  • le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
  • les associés et gérants des sociétés en nom collectif ; les gérants des SARL ; les associés commandités et gérants des sociétés en commandite ;
  • le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
  • le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Le socle européen comprend deux familles d'infractions. Il ne doit exister aucun motif sérieux de mettre en doute l'honorabilité, tel que des condamnations ou sanctions pour infraction grave en droit commercial, droit de l'insolvabilité, conditions salariales et de travail dans la profession, trafic routier, responsabilité professionnelle, traite d'êtres humains ou trafic de stupéfiants, législation fiscale. Et l'entreprise ou le gestionnaire ne doit pas avoir subi de condamnation pénale grave ou de sanction pour des infractions graves aux réglementations de l'Union, notamment sur les temps de conduite et de repos, les poids et dimensions, la qualification des conducteurs, le contrôle technique, l'accès au marché, le transport de marchandises dangereuses, les limiteurs de vitesse, les permis de conduire, l'accès à la profession, le détachement des travailleurs, le cabotage.

L'annexe IV du règlement liste les infractions « les plus graves » : dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou deux semaines, dépassement de 50 % ou plus du temps de conduite journalier, absence ou falsification du tachygraphe ou du limiteur de vitesse, conduite sans contrôle technique valable ou avec une défectuosité très grave, transport de marchandises dangereuses interdites, transport sans permis valable ou sans licence communautaire en règle, usage d'une carte de conducteur falsifiée, et dépassement de la masse maximale autorisée de 20 % ou plus (véhicules de plus de 12 tonnes) ou de 25 % ou plus (autres véhicules).

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4

Perdre l'honorabilité : procédure, durée et réhabilitation

En France, les personnes visées à l'article R3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise ou devenir gestionnaire ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations listées à l'article R3211-27 (R3211-25). Pour l'exercice de la profession, elles ne satisfont plus à l'exigence lorsque le préfet de région, par une décision motivée, prononce la perte d'honorabilité (R3211-26).

L'article R3211-27 vise des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire : plusieurs condamnations prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ou plusieurs condamnations pour des infractions listées au code des transports, au code pénal, au code de commerce, au code du travail, au code de la route, au code de l'environnement et au code général des impôts (article 1741, fraude fiscale), ou plusieurs amendes pour certaines contraventions, notamment des dépassements de masse maximale de 20 % ou plus pour les véhicules de plus de 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les autres.

La décision (R3211-31)

Le préfet apprécie si la perte d'honorabilité est proportionnée à l'incidence sur l'exercice de la profession et la prononce après avis de la commission des sanctions administratives. Sa durée ne peut être inférieure à un an, ni excéder deux ans pour des contraventions ou trois ans pour des délits ou des crimes. Si la perte est jugée disproportionnée, les motifs sont inscrits au registre électronique national.

La réhabilitation

À l'expiration de la durée, le préfet peut restaurer l'honorabilité du gestionnaire s'il a réussi l'examen de capacité professionnelle postérieurement à la décision (R3211-31). Le règlement exige un délai d'au moins un an et une formation d'au moins trois mois ou la réussite d'un examen (article 14, paragraphe 1).

Le gestionnaire qui perd son honorabilité est déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise (règlement, article 14) ; son attestation n'est plus valable dans aucun État membre tant que la réhabilitation n'est pas intervenue. Les personnes physiques qui ne résident pas en France, ou qui y résident depuis moins de cinq ans, prouvent qu'elles satisfont à la condition d'honorabilité de leur État de résidence habituelle (R3211-29).

5

La capacité financière : montants, preuves et garanties

L'entreprise doit, « à tout moment, être en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l'exercice comptable annuel » et démontrer, chaque année, sur la base de comptes annuels certifiés, qu'elle dispose de capitaux et de réserves au moins égaux aux montants du visuel ci-dessus (règlement, article 7, paragraphe 1). L'article R3211-32 en donne la traduction française. Pour la détermination du montant exigible, tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules industriels avec conducteur sont pris en compte (R3211-34).

Exemple fictif (calcul à refaire seul). Une entreprise fictive exploite 3 véhicules de plus de 3,5 tonnes et 3 fourgons de 3,5 tonnes, soit une flotte mixte. Capacité exigée : 9 000 € (premier véhicule) + 2 × 5 000 € (deux autres véhicules de plus de 3,5 t) + 3 × 900 € (fourgons) = 21 700 €. Une autre entreprise fictive n'exploite que 4 fourgons de 3,5 tonnes, en transport exclusivement national : 1 800 € + 3 × 900 € = 4 500 €.

À défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers qui se portent caution pour les montants de R3211-32. Ces garanties ne peuvent excéder la moitié de la capacité financière exigible (R3211-33). Dans l'exemple de la flotte mixte, elles ne pourraient donc pas dépasser 10 850 €.

Le règlement permet aussi à l'autorité d'accepter ou d'imposer une attestation, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance, en lieu et place de la démonstration par les comptes (article 7, paragraphe 2) ; le texte français fixe le plafond de moitié.

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Prouver, contrôler, régulariser : les délais à connaître

La preuve. Lors de la demande initiale, l'entreprise transmet tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui justifient la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité exigible. Après la clôture de chaque exercice, le service de l'État vérifie la capacité au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, qui figurent dans la déclaration fiscale et lui sont communiqués par l'administration fiscale (R3211-35 et L3211-1). Pour l'année d'inscription, en l'absence de comptes, ces mêmes documents d'agents financiers suffisent.

À défaut de transmission par l'administration fiscale, l'entreprise communique ses comptes dans un délai de deux mois à compter de la demande du préfet (R3211-35-1) ; celle qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes les transmet dans les six mois de la clôture de l'exercice (R3211-35-2). Faute de transmission et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet peut suspendre l'autorisation (R3211-35-4).

La régularisation. Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences, le préfet l'en avise, l'invite à présenter ses observations et la met en demeure de régulariser dans des délais maximaux fixés par R3211-14 :

  • neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
  • six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire ou du responsable de l'entreprise, de condamnation prononçant une interdiction d'exercer, ou de déclaration d'inaptitude ;
  • six mois pour régulariser l'exigence d'établissement ;
  • six mois pour démontrer que la capacité financière sera de nouveau remplie de façon permanente.

Quand une exigence n'est plus remplie : l'escalade (R3211-14 à R3211-17)

1

Avis et mise en demeure

Observations écrites ou orales ; six ou neuf mois pour régulariser

2

Suspension

Six mois au plus ; retrait temporaire des licences et des copies

3

Restitution

Quinze jours après réception de la décision de suspension, faute de quoi l'autorisation est retirée

4

Retrait

Radiation du registre, retrait de la licence et des copies certifiées

En matière de capacité financière, le préfet peut aussi ajuster le nombre de copies de licence détenues plutôt que retirer l'autorisation (R3211-16).

Sources

  • Règlement (CE) n° 1071/2009, art. 5, 6, 7, 13, 14 et annexe IV (version consolidée du 21 février 2022) — EUR-Lex
  • Code des transports (édition du 22 septembre 2026) : art. L3211-1 ; R3211-14 à R3211-17, R3211-19 à R3211-22, R3211-24 à R3211-27, R3211-29, R3211-31 à R3211-35-4 — Légifrance
  • Service public : conditions d'accès à la profession de transporteur routier de marchandises — service-public.fr

À retenir

  • Établissement : locaux avec les originaux des documents, retour des véhicules au centre opérationnel sous huit semaines, direction effective et permanente (règlement, art. 5 ; R3211-19 à R3211-22).
  • Honorabilité : exigée de l'entreprise, de ses dirigeants et du gestionnaire ; perte prononcée par le préfet, après avis de la commission des sanctions, pour un à trois ans (R3211-31).
  • Réhabilitation : réussite de l'examen de capacité professionnelle après la décision (R3211-31) ; le règlement exige au moins un an et une formation de trois mois ou un examen.
  • Capacité financière : 9 000 € puis 5 000 € par véhicule de plus de 3,5 t, 900 € par véhicule de 3,5 t au plus en flotte mixte ; 1 800 € puis 900 € si la flotte est exclusivement de 3,5 t au plus (R3211-32).
  • Les garanties d'organismes financiers ne peuvent excéder la moitié du montant exigible ; tous les véhicules utilisés sont comptés (R3211-33 et R3211-34).
  • Régularisation : neuf mois en cas de décès ou d'incapacité du gestionnaire, six mois pour les autres cas (R3211-14), puis suspension de six mois au plus.

Sommaire de la formation