Capacité de transport routier
Le gestionnaire de transport et l'accès à la profession
Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation
Validation des acquis
Quiz du module 1 : le gestionnaire de transport et l'accès à la profession
Cinq situations pour vérifier les bases avant d'aborder l'examen. Chaque réponse est expliquée, texte à l'appui.
Question 1 Une directrice salariée d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de transport routier de marchandises est titulaire de l'attestation de capacité. Peut-elle être nommée gestionnaire de transport de plusieurs entreprises du même groupe ?
Réponse : L'article R3211-44, alinéa 2, du code des transports le prévoit expressément pour « un groupe d'entreprises » de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Le plafond de deux entreprises et de vingt véhicules cumulés figure à l'article R3211-45, qui s'applique « hors le cas des groupes d'entreprises » à la personne habilitée par contrat.
Question 2 Un titulaire de l'attestation de capacité n'a géré aucune entreprise de transport de marchandises depuis six ans. Que peut décider le préfet de région avant qu'il soit désigné gestionnaire ?
Réponse : Selon l'article R3211-41 du code des transports, les titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou de l'attestation en transport léger qui n'ont pas géré d'entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dans les cinq dernières années « peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport ». Le texte parle d'une faculté et d'une formation, non d'une annulation ni d'un nouvel examen. Le règlement permet la même exigence à l'article 8, paragraphe 6.
Question 3 Une entreprise exploite un unique véhicule de 2,5 tonnes de poids maximum autorisé. Selon l'article R3211-22 du code des transports, quelle condition d'établissement n'a-t-elle pas à remplir ?
Réponse : L'article R3211-22 écarte uniquement « la condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 » pour les entreprises qui exploitent un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national. Les autres conditions, dont les locaux situés sur le territoire national (R3211-20), restent applicables.
Question 4 Une entreprise calcule la capacité financière qu'elle doit justifier. Selon l'article R3211-34 du code des transports, quels véhicules prend-elle en compte ?
Réponse : L'article R3211-34 dispose que, « pour la détermination du montant de la capacité financière exigible », sont pris en compte « tous les véhicules utilisés par l'entreprise » pour ces trois activités. Le règlement (CE) n° 1071/2009 raisonne lui aussi en véhicules « utilisés » (article 7, paragraphe 1). Le critère du texte est l'utilisation des véhicules pour ces activités, non leur pleine propriété ni leur seul tonnage.
Question 5 Une entreprise change de gestionnaire de transport désigné. Dans quel délai doit-elle notifier ce changement à l'autorité qui lui a délivré l'autorisation, selon l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1071/2009 ?
Réponse : L'article 11, paragraphe 5, impose aux entreprises autorisées de notifier à l'autorité compétente les changements éventuels concernant les données du registre, parmi lesquelles figure le nom des gestionnaires de transport désignés (article 16, paragraphe 2, point c), « dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l'État membre d'établissement ». La licence, elle, est délivrée pour dix ans au plus (R3211-12), ce qui n'a rien à voir avec ce délai.
Répondez aux cinq questions pour continuer.
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