Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation
3.1 Contrat de transport, CMR et contrats types
Le gestionnaire de transport signe, exécute et défend des contrats tous les jours : en France, la loi fixe un socle que le contrat ne peut pas écarter, et à défaut de convention écrite le contrat type s'applique de plein droit. À l'international, c'est la convention CMR qui prend le relais. Ce chapitre relit les articles qui tombent à l'examen, avec l'angle de celui qui dirige l'entreprise : documents, prix, plafonds et délais.
Quelle règle s'applique à un contrat de transport en France ?
Une convention écrite
Elle définit les rapports entre les parties, dans le respect des lois et des dispositions impératives des conventions internationales (L1432-3).
À défaut, le contrat type
Les rapports sont « de plein droit » ceux des contrats types (L1432-4). Le contrat type général couvre les transports sans contrat type spécifique.
L'ordre public
L3221-2 et L3222-1 à L3222-6 sont d'ordre public (L3222-9) : prix, durées d'attente, révision du carburant, document de transport.
Ce que la loi impose à tout contrat : écrit, contrat type par défaut, lettre de voiture
Le code des transports exige que tout contrat de transport public de marchandises précise, selon l'article L1432-2 :
- la nature et l'objet du transport ;
- les modalités d'exécution du service, tant pour le transport proprement dit que pour les conditions d'enlèvement et de livraison ;
- les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
- le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
L'article L1432-3 veut que ces points soient définis par une convention écrite. L'article L1432-4 précise la suite : « à défaut de convention écrite », les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types. Autrement dit, un transport sans écrit n'est pas un transport sans règles : c'est un transport soumis au contrat type.
Le droit commercial ajoute une pièce centrale, la lettre de voiture. Selon l'article L132-8 du code de commerce, elle « forme un contrat » entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire (ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier). Le voiturier dispose d'une action directe en paiement contre l'expéditeur et le destinataire, qui sont garants du paiement du prix du transport ; toute clause contraire est réputée non écrite.
L'article L132-9 liste les mentions de la lettre de voiture : elle est datée ; elle exprime la nature et le poids ou la contenance des objets et le délai dans lequel le transport doit être effectué ; elle indique le commissionnaire éventuel, le destinataire et le transporteur ; elle énonce le prix de la voiture et l'indemnité due pour cause de retard ; elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire et présente en marge les marques et numéros des objets.
Le contrat type général, les autres contrats types et le vocabulaire à connaître
Le contrat type général (annexe II de l'article D3222-1 du code des transports) règle le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois « quel qu'en soit le poids » pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique. Son article 1 prévoit qu'il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite sur tout ou partie des matières de l'article L1432-2. Il règle aussi les relations entre transporteurs qui interviennent successivement.
D'autres contrats types existent pour des transports particuliers. Le code des transports en désigne notamment :
- les transports en citernes (D3222-2) ;
- les transports réalisés sous le régime du transport exceptionnel (D3222-3) ;
- les animaux vivants (D3222-4, contrat type figurant au code rural et de la pêche maritime) ;
- les marchandises périssables sous température dirigée (D3222-5) ;
- les fonds et valeurs (D3222-6) ;
- les véhicules roulants transportés par porte-voitures (D3222-7) ;
- la location d'un véhicule industriel avec conducteur (D3223-1, annexe VIII). La sous-traitance fait l'objet de dispositions propres (R3224-1 et suivants).
Avant de lire un contrat, il faut maîtriser son vocabulaire. L'article 2 du contrat type général en définit une quinzaine de termes ; trois d'entre eux reviennent sans cesse :
| Terme (art. 2) | Définition retenue par le contrat type |
|---|---|
| Donneur d'ordre | La partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. |
| Envoi | La quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise au même moment à la disposition d'un transporteur, pour un même donneur d'ordre et un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique. |
| Rendez-vous / plage horaire | Le rendez-vous fixe un jour et une heure précis et fermes ; la plage horaire est une période fixée d'un commun accord, dont la durée maximale est de quatre heures. |
| Durée de mise à disposition | Le délai entre l'identification du véhicule à son arrivée sur les lieux et le moment où il est prêt à les quitter après émargement des documents de transport. |
Le destinataire est lui aussi partie au contrat : l'article 2.2 précise qu'il l'est « dès la formation » du contrat de transport. D'où l'importance de le désigner correctement sur le document de transport.
Avant de présenter le véhicule au chargement : ce que le donneur d'ordre doit transmettre
Liste de l'article 3 du contrat type général ; l'article L3222-4 impose cette transmission « préalablement à la présentation du véhicule au chargement ».
Documents, signature et durées d'attente : ce qui protège l'entreprise
L'article L3222-4 du code des transports oblige le cocontractant de l'entreprise de transport à transmettre, avant la présentation du véhicule, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes et son acceptation des durées et des conditions de rémunération. Les prestations annexes sont toutes celles qui ne relèvent pas de la conduite du véhicule, de sa préparation aux opérations de chargement et de déchargement et de la mise en œuvre des matériels spécialisés qui lui sont attachés.
L'exécution est ensuite tracée par un document de transport (article L3222-5) :
- il est rempli au fur et à mesure de l'opération, signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule ;
- il mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule, au chargement comme au déchargement, et les prestations annexes prévues ou accomplies ;
- il est signé sur le lieu de chargement par le remettant et sur le lieu de déchargement par le destinataire ;
- il « fait foi jusqu'à preuve contraire » des modalités d'exécution du contrat ;
- « le refus non motivé de signature engage la responsabilité » de la personne qui refuse.
Le contrat type général ajoute que le donneur d'ordre supporte les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi, y compris lorsqu'elle dissimule le caractère dangereux de la marchandise (article 3.5), et qu'un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au plus tard à la livraison (article 3.4).
Les attentes au chargement et au déchargement coûtent cher à l'entreprise. L'article L3222-5 prévoit qu'un dépassement non imputable au transporteur « ouvre droit à un complément de rémunération » ; l'article L3222-8 exige, à peine de nullité, que les contrats estiment les temps nécessaires aux différentes tâches et fixent le calcul de la rémunération en cas de dépassement. Le contrat type fixe, à défaut, les durées maximales de mise à disposition du véhicule (article 11) :
| Envoi | Rendez-vous respecté | Plage horaire respectée (ou retard ≤ 30 min) | Autres cas |
|---|---|---|---|
| Moins de 100 kg et moins de 20 colis | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
| Moins de 3 t, autres envois | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
| De 3 à 10 t, 30 m³ au plus | 1 heure | 1 h 30 | 2 heures |
| Plus de 10 t ou plus de 30 m³ | 1 heure | 2 heures | 3 heures |
Si les opérations de chargement n'ont pas commencé au terme de ces durées, le transporteur est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité (article 11.3). Si le transporteur se présente en avance, les durées ne courent qu'à compter de l'heure du rendez-vous ou du début de la plage horaire (article 11.2.1.3). Pour les envois de moins de 3 t, les durées de 15 et 30 minutes ne distinguent pas rendez-vous et plage : elles valent dans tous les cas.
Le prix : ce qu'il doit couvrir, la révision du gazole et le paiement
Le prix n'est pas libre de toute contrainte. L'article L3221-1 oblige tout prestataire de transport public routier de marchandises à offrir ou pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
- les charges de produits énergétiques et d'entretien ;
- les amortissements ou les loyers des véhicules ;
- les frais de route des conducteurs, les frais de péage, les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
L'article L3221-2 précise que toute opération est rémunérée sur la base des prestations effectivement accomplies, des durées de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, de la durée nécessaire au transport dans le respect des règles de sécurité et des charges de produits énergétiques.
La révision du carburant est de plein droit. Lorsque le contrat mentionne les charges de gazole retenues pour établir le prix, le prix est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges entre la date du contrat et la date de réalisation du transport, et la facture fait apparaître ces charges (L3222-1). À défaut de stipulation, l'article L3222-2 les détermine par référence aux prix et aux indices du Comité national routier.
Le contrat type précise le reste de la rémunération : prestations annexes payées au prix convenu, frais d'immobilisation facturés séparément, modification du contrat qui entraîne un réajustement du prix, renégociation des prix à la date anniversaire pour les relations établies, prix calculés hors taxes (article 18). Pour le paiement (article 19) :
- la facture doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de son émission ;
- la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite ;
- tout retard entraîne de plein droit des intérêts de retard égaux à cinq fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'au moins 40 € (article D441-5 du code de commerce) ;
- la date d'exigibilité, le taux des pénalités et le montant de l'indemnité forfaitaire doivent figurer sur la facture.
Responsabilité du transporteur en France : réserves, prescription et plafonds
En transport intérieur, la responsabilité du transporteur repose sur le code de commerce et sur le contrat type. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors force majeure, et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; toute clause contraire insérée dans une lettre de voiture, un tarif ou une autre pièce est nulle (L133-1). Il n'y a pas d'indemnité de retard lorsque la force majeure empêche d'effectuer le transport dans le délai convenu (L133-2).
Deux délais encadrent les réclamations :
- La protestation : la réception éteint l'action pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception, le destinataire n'a pas notifié sa protestation motivée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée (L133-3). Cette règle n'est pas applicable aux transports internationaux.
- La prescription : un an pour les actions en avarie, perte ou retard, « sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité » (L133-6). Le contrat type reprend ce délai d'un an pour toutes les actions nées du contrat de transport (article 25).
Le contrat type plafonne l'indemnité de perte ou d'avarie, hors dol et faute inexcusable, pour « le préjudice prouvé, direct et prévisible » (article 22.1) :
| Envoi | Plafond par kilogramme | Plafond global |
|---|---|---|
| Moins de 3 t | 33 € par kilogramme de poids brut manquant ou avarié, pour chaque objet | 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié |
| 3 t ou plus | 20 € par kilogramme de poids brut manquant ou avarié, pour chaque objet | Poids brut de l'envoi en tonnes × 3 200 €, par envoi perdu, incomplet ou avarié |
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur, qui se substitue au plafond. Elle est formulée par écrit au plus tard à la conclusion du contrat, et sa validité est subordonnée au paiement d'un prix convenu (article 22.2). Pour le retard, l'indemnité en cas de préjudice prouvé ne peut excéder le prix du transport, sauf déclaration d'intérêt spécial à la livraison faite dans les mêmes conditions (article 24.3). L'ayant droit peut considérer la marchandise comme perdue, sans autre preuve, si elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou du délai d'acheminement de l'article 24.1 (article 21.1).
Côté livraison, le destinataire formule ses réserves précises et motivées sur le document de transport, qu'il date et signe (article 9). À défaut de remise du document au transporteur avant son départ, et sous réserve que celui-ci ait confirmé la remise de la marchandise par lettre recommandée ou moyen électronique au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant, il y a présomption simple de livraison conforme (article 9.3). Procédure d'expertise : en cas de contestation, l'état des objets est constaté par un expert nommé par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal judiciaire (L133-4).
À l'international : la convention CMR, lettre de voiture et responsabilité
La convention CMR (Genève, 19 mai 1956) s'applique, selon son article 1er, à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de prise en charge et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant, « quels que soient le domicile et la nationalité des parties ».
Trois règles du texte sont fondamentales pour un gestionnaire :
- La lettre de voiture constate le contrat (article 4). Son absence, son irrégularité ou sa perte « n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat », qui reste soumis à la convention. Elle est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et le transporteur : le premier est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise, le troisième est retenu par le transporteur (article 5). Elle doit notamment indiquer, selon l'article 6, le lieu et la date d'établissement, les noms de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire, le lieu et la date de prise en charge et le lieu de livraison, la nature de la marchandise, le nombre de colis, le poids brut, les frais de transport, et la mention que le transport est soumis au régime de la convention.
- Le transporteur répond de ses préposés et de toutes les personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport, « comme de ses propres actes et omissions » (article 3).
- La responsabilité est de plein droit pour la perte, l'avarie et le retard entre la prise en charge et la livraison (article 17 §1). Il s'en décharge si le dommage vient d'une faute de l'ayant droit, d'un ordre de celui-ci, d'un vice propre de la marchandise ou de circonstances inévitables ; les défectuosités de son véhicule ne l'exonèrent pas (article 17 §2 et §3). La preuve de ces causes lui incombe (article 18 §1).
L'indemnité de perte est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, avec remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais (article 23). Le texte de 1956 plafonne l'indemnité par kilogramme de poids brut manquant, en francs-or ; ce cours ne donne pas la valeur actuelle de ce plafond, qu'il faut lire dans le texte en vigueur le jour de l'examen. Pour le retard, l'indemnité ne peut dépasser le prix du transport (article 23 §5) ; l'expéditeur peut déclarer une valeur ou un intérêt spécial à la livraison contre supplément de prix (articles 24 et 26). Le transporteur perd le bénéfice des limites en cas de dol ou de faute assimilée au dol, y compris celui de ses préposés (article 29).
| Transport intérieur (France) | Transport international sous CMR | |
|---|---|---|
| Texte | Code de commerce, code des transports, contrat type | Convention CMR (Genève, 1956) |
| Réserves du destinataire | Protestation motivée dans les trois jours suivant la réception, jours fériés non compris (L133-3) | Pertes ou avaries apparentes : au plus tard à la livraison ; non apparentes : dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, par écrit ; retard : réserve écrite dans les 21 jours de la mise à disposition (article 30) |
| Perte présumée | 30 jours après l'expiration du délai convenu ou du délai d'acheminement (contrat type, art. 21) | 30 jours après le délai convenu ou, sans délai convenu, 60 jours après la prise en charge (article 20) |
| Prescription | Un an (L133-6 ; contrat type, art. 25) | Un an ; trois ans en cas de dol ou de faute assimilée au dol (article 32) |
| Plafond de retard | Prix du transport (contrat type, art. 24.3) | Prix du transport (article 23 §5) |
Le demandeur peut saisir, outre les juridictions désignées d'un commun accord, celles du pays où le défendeur a sa résidence habituelle, son siège ou la succursale par laquelle le contrat a été conclu, ou celles du lieu de prise en charge ou de livraison (article 31). Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur la repousse par écrit (article 32 §2).
Ce que le gestionnaire met en pratique
Pour passer de la règle à la pratique, voici ce que ces textes demandent à celui qui dirige une entreprise de transport :
Côté contrat
- Savoir si une convention écrite existe : sinon, c'est le contrat type qui s'applique.
- Contrôler que les temps d'attente et leur rémunération sont prévus (L3222-8, nullité).
- Faire figurer sur la facture la part de gazole, la date d'exigibilité, les pénalités et l'indemnité de 40 €.
- Proposer la déclaration de valeur à tout client dont la marchandise dépasse les plafonds.
Côté exécution
- Faire signer et conserver à bord le document de transport (L3222-5).
- Noter l'heure d'identification du véhicule : elle déclenche les durées d'attente (article 11).
- Suivre les délais de réserves : trois jours en France, sept jours en CMR pour les dommages non apparents.
- Agir avant un an : la prescription de droit commun du transport est courte.
Sources
- Code des transports, art. L1432-2 à L1432-4, L3221-1, L3221-2, L3222-1, L3222-2, L3222-4 à L3222-9, D3222-1 à D3222-7, D3223-1 et annexe II (contrat type général, version du décret n° 2021-985) — édition codes.droit.org de septembre 2026 ; Légifrance
- Code de commerce, art. L132-8, L132-9, L133-1 à L133-4, L133-6, D441-5 — Légifrance
- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Genève, 19 mai 1956, art. 1 à 6, 17 à 20, 23, 24, 26, 29 à 32 — Recueil des traités des Nations unies, vol. 399, n° 5742 (texte de 1956 : valeur actuelle du plafond en francs-or non reprise)
À retenir
- Un contrat de transport se prouve par écrit, mais à défaut de convention écrite le contrat type s'applique de plein droit (L1432-4).
- Le contrat type général prévoit un paiement sous 30 jours, des intérêts à cinq fois le taux légal et une indemnité d'au moins 40 €.
- La révision du gazole est de plein droit quand le contrat en mentionne la part (L3222-1) ; la facture la fait apparaître.
- Plafonds du contrat type : 33 €/kg et 1 000 €/colis sous 3 t ; 20 €/kg et poids en tonnes × 3 200 € à partir de 3 t ; retard limité au prix du transport.
- Prescription : un an en France (L133-6) ; en CMR un an, trois ans en cas de dol. Protestation : 3 jours en France, 7 jours en CMR pour les dommages non apparents.
- Sous CMR, l'absence de lettre de voiture n'affecte pas le contrat, et le transporteur répond de ses préposés et sous-traitants comme de ses propres actes.