Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation convoi exceptionnel
4.3 Contrôles et sanctions des transports exceptionnels
Les règles des transports exceptionnels sont assorties de sanctions précises, réparties dans le chapitre du Code de la route qui leur est consacré. Elles visent le convoi qui roule sans titre ou hors de son itinéraire, celui qui circule pendant une période interdite, le conducteur d'accompagnement qui ne peut pas présenter son attestation, mais aussi l'automobiliste qui ne suit pas les indications d'un guideur.
La gradation des sanctions
La largeur de la base ne mesure pas la gravité : elle rappelle que la 4e classe couvre le plus grand nombre de situations.
Circuler sans autorisation ou sans déclaration
L'infraction de base est de faire circuler un transport exceptionnel sans le titre qui l'autorise. L'article R433-1 du Code de la route distingue les deux régimes vus au chapitre 1.3 : l'autorisation préfectorale et la déclaration préalable.
« Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans avoir procédé à une déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
— Code de la route, article R433-1
La formule « faire circuler » ne se limite pas, dans sa lettre, à la personne au volant : le transporteur titulaire de l'autorisation, appelé permissionnaire dans l'arrêté du 4 mai 2006, est le premier concerné par l'obligation d'obtenir le titre avant le départ.
Le même article prévoit une mesure immédiate : « Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté d'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » Le convoi s'arrête alors là où il est contrôlé, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Ne pas respecter les prescriptions : cinq cas prévus par R433-1
Avoir une autorisation ne suffit pas : il faut en respecter chaque prescription. L'article R433-1 classe les manquements en cinq cas, avec une sanction pour chacun.
| Manquement | Texte appliqué | Sanction |
|---|---|---|
| 1° Dépassement du poids du véhicule | VII de l'article R312-4 | Une ou plusieurs contraventions de 4e classe |
| 2° Dépassement de la charge maximale par essieu | IV de l'article R312-6 | Une ou plusieurs contraventions de 4e classe |
| 3° Non-respect de l'itinéraire autorisé | R433-1 | Contravention de 5e classe |
| 4° Non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau | R433-1 | Contravention de 5e classe |
| 5° Non-respect d'une autre prescription | R433-1 | Contravention de 4e classe |
Les deux cas punis de la 5e classe ne doivent rien au hasard. L'itinéraire est instruit ouvrage par ouvrage, en fonction de la portance des ponts et du gabarit des passages : en sortir, c'est engager le convoi sur une route dont personne n'a vérifié qu'elle le supporte. Le passage à niveau expose à un risque de collision avec un train, d'où les durées de franchissement et la hauteur limite fixées par l'arrêté (voir le chapitre 2.3).
Le texte ajoute : « La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. » La répétition d'une sortie d'itinéraire ou d'une infraction au passage à niveau est donc traitée plus sévèrement.
Rouler pendant une période ou dans des conditions interdites
L'article R433-4 renvoie aux interdictions de circulation détaillées dans l'article 10 de l'arrêté du 4 mai 2006, présentées au chapitre 2.2 : du samedi ou veille de fête à 12 h au lundi ou lendemain de fête à 6 h, pendant les périodes d'interdiction fixées chaque année pour les poids lourds et les matières dangereuses, pendant la fermeture des barrières de dégel, par temps de neige ou de verglas et lorsque la visibilité est insuffisante.
Circuler malgré ces interdictions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, et l'immobilisation du convoi peut être prescrite.
La sanction est la même pour une météo dégradée que pour un week-end : ce n'est pas au conducteur de juger si « ça passe » quand la neige tombe ou que le brouillard s'installe. Le texte interdit la circulation, et le convoi doit se mettre en sécurité dès que les conditions l'exigent, en lien avec le chef de convoi.
Conducteurs d'accompagnement et autres usagers
Deux articles concernent directement l'accompagnement, et ils ne visent pas les mêmes personnes.
Le conducteur d'accompagnement sans attestation (R433-20)
Le conducteur d'un véhicule de protection ou de guidage qui ne présente pas immédiatement son attestation en cours de validité commet une contravention de 4e classe. L'immobilisation du convoi est également prévue. Cette situation est détaillée au chapitre 4.2.
L'usager qui ne suit pas les guideurs (R433-2)
Les indications des guideurs s'imposent aux autres usagers de la route, dans un cadre précis :
« Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
— Code de la route, article R433-2
Deux conditions ressortent du texte : les indications viennent de conducteurs de véhicules de guidage, et elles mettent en œuvre les mesures prévues par l'arrêté préfectoral. Un guideur n'a donc pas un pouvoir général de police : il applique les mesures de circulation que l'autorisation a prévues.
Ce que représentent ces classes de contravention
Le Code de la route fixe la classe de la contravention ; le montant maximal de l'amende est fixé par l'article 131-13 du Code pénal.
750 €
Montant maximal de l'amende prévu par l'article 131-13 du Code pénal.
1 500 €
Montant maximal, porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (article 131-13 du Code pénal).
Ces montants sont des plafonds. Ils ne préjugent ni de la procédure suivie ni du montant réellement prononcé, et s'ajoutent aux conséquences pratiques : immobilisation, retard de livraison, rendez-vous de levage manqué sur le chantier de destination.
Un gabarit hors norme sans régime TE
Un véhicule qui dépasse la largeur maximale de 2,55 m hors de tout régime de transport exceptionnel relève de l'article R312-10 : l'infraction est une contravention de 4e classe, de 5e classe lorsque le dépassement excède 20 %. C'est précisément ce que l'autorisation ou la déclaration permet d'éviter, en encadrant le dépassement.
Qui répond de quoi dans un convoi
Un convoi réunit plusieurs acteurs, chacun porteur d'obligations distinctes. Les textes permettent de dessiner la répartition suivante.
Obtient l'autorisation ou dépose la déclaration, fait circuler le convoi dans ses conditions, désigne nommément le chef de convoi et met en place l'accompagnement exigé.
Veille au respect des prescriptions et du Code de la route, à la sécurité des usagers et du convoi, et coordonne les intervenants (arrêté du 4 mai 2006, art. 13).
Détiennent et présentent leur attestation en cours de validité (R433-20), respectent eux-mêmes le Code de la route et tiennent le rôle prévu par l'article 13.
Suivent les indications des guideurs qui mettent en œuvre les mesures de l'arrêté préfectoral (R433-2).
Le conducteur du poids lourd reste soumis à l'ensemble du Code de la route et aux règles du transport routier : temps de conduite, qualification, vitesse maximale de 80, 60 ou 50 km/h selon la route (R413-9). L'autorisation de transport exceptionnel ne le dispense d'aucune de ces règles.
Lorsque le convoi livre une charge sur un site industriel ou un chantier, les opérations de déchargement relèvent en outre des règles de prévention propres au site. Le générateur de protocole de sécurité chargement et déchargement aide l'entreprise d'accueil et le transporteur à formaliser ces opérations.
Réflexes terrain pour tout le parcours
Sources
- Code de la route, articles R433-1, R433-2, R433-4, R433-20, R312-10 et R413-9 — Légifrance
- Code de la route, articles L325-1 à L325-3 (immobilisation) — Légifrance
- Code pénal, articles 131-13 et 132-11 — Légifrance
- Arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels, articles 10 et 13 — Légifrance
- Transports exceptionnels : démarches — service-public.gouv.fr
À retenir
- Circuler sans autorisation ou sans déclaration préalable : contravention de 5e classe (R433-1).
- Sortir de l'itinéraire autorisé ou enfreindre une prescription de passage à niveau : 5e classe, récidive réprimée selon l'article 132-11 du Code pénal.
- Poids, charge par essieu et autres prescriptions : 4e classe ; périodes d'interdiction : 4e classe (R433-4).
- Arrêté non présenté ou non respecté : immobilisation possible (L325-1 à L325-3).
- Attestation d'accompagnement non présentée : 4e classe (R433-20) ; usager qui ne suit pas un guideur : 4e classe (R433-2).
- Plafonds : 750 € en 4e classe, 1 500 € en 5e classe (3 000 € en récidive quand le règlement le prévoit).