FIMO marchandises : le programme
Application des réglementations

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : Réglementations 22 min de lecture

2.3 Temps de service et durée du travail du conducteur routier

Le règlement 561/2006 encadre la conduite. Mais un conducteur salarié travaille aussi quand il charge, attend ou remplit des papiers. Ce temps de travail global relève de la réglementation sociale nationale, que le thème 2 de la FIMO associe aux conventions collectives et à la formation des conducteurs.

En France, il s'appelle le temps de service et ses règles sont dans le code des transports (articles L. 3312-1 et suivants, R. 3312-30 et suivants), sur la base de la directive 2002/15/CE.

Deux réglementations qui se superposent

Temps de conduite (européen)

Règlement 561/2006 : conduite, pauses, repos. Vise tout conducteur, salarié ou non.

Temps de service (national)

Code des transports : toute la durée du travail du salarié roulant, conduite comprise.

Les deux s'appliquent en même temps : on respecte la plus contraignante.

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Grands routiers, courte distance, messagerie

Le code des transports classe les conducteurs de marchandises en trois catégories, qui n'ont pas les mêmes durées :

  • grands routiers ou longue distance : services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (article D. 3312-36) ;
  • conducteurs de messagerie : tournées régulières de groupage et de dégroupage avec des délais de livraison contraints ;
  • autres personnels roulants, souvent appelés « courte distance ».

La définition des grands routiers peut être adaptée par accord collectif de branche. C'est un premier exemple du rôle des conventions collectives, dont la FIMO demande de connaître l'existence.

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La durée équivalente : 43 h, 39 h ou 35 h

Pour les roulants, la durée légale du travail s'exprime en temps de service « réputé équivalent » (article D. 3312-45) :

CatégorieDurée équivalente par semainePar trimestre
Grands routiers ou longue distance43 h559 h
Autres personnels roulants39 h507 h
Messagerie (et convoyeurs de fonds)35 h455 h

Concrètement, les heures entre la 36e et la 43e (ou la 39e) sont rémunérées selon les usages ou les accords collectifs (article D. 3312-46). La durée peut être calculée sur une période allant jusqu'à trois mois, après avis du comité social et économique (article D. 3312-41).

Le calculateur d'heures d'équivalence du transport du site applique ces seuils à un relevé d'heures.

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Les maxima : jour, nuit, semaine

12 h

de temps de service par jour au plus (R. 3312-51)

10 h

de travail par jour si une partie se fait entre minuit et 5 h, ou pour un travailleur de nuit (L. 3312-1)

56 h / 52 h

sur une semaine isolée, grands routiers / autres roulants (R. 3312-50)

Sur trois ou quatre mois, des moyennes plus basses s'appliquent : par exemple 53 heures par semaine en moyenne pour les grands routiers, 50 heures pour les autres roulants, quand les transports sont faits exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes (tableau de l'article R. 3312-50).

Ne pas confondre : les 56 heures du règlement 561/2006 sont des heures de conduite ; les 56 heures de R. 3312-50 sont des heures de temps de service (conduite et autres tâches) pour un grand routier sur une semaine isolée.
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4

Les pauses liées au temps de travail

En plus de la pause de conduite du règlement européen, le code des transports impose une pause liée à la durée de travail (article L. 3312-2) :

  • jamais plus de six heures consécutives de travail sans pause ;
  • au moins 30 minutes de pause quand la journée de travail compte entre six et neuf heures ;
  • au moins 45 minutes au-delà de neuf heures ;
  • fractionnement possible en périodes d'au moins 15 minutes.

Le même article précise que cette règle ne peut pas réduire les pauses dues au titre du règlement 561/2006 : un conducteur qui a conduit 4 h 30 doit toujours sa pause de conduite, même s'il a pris une pause « travail » plus tôt dans la journée.

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Comment le temps de service est compté

Pour les conducteurs soumis au règlement 561/2006, le temps de service est enregistré par le tachygraphe : feuilles d'enregistrement pour un appareil analogique, données de la carte et de l'unité véhicule téléchargées régulièrement pour un appareil numérique (article R. 3312-55).

L'employeur le récapitule chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre (R. 3312-56), en distinguant le temps de conduite du temps de service autre que la conduite (R. 3312-57).

D'où l'importance de bien utiliser le sélecteur d'activité vu au chapitre 2.2 : une attente enregistrée en repos, ou un chargement enregistré en disponibilité, fausse à la fois le contrôle routier et la paie.

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Convention collective, formation et statuts particuliers

L'annexe I de l'arrêté cite trois autres points de réglementation sociale :

  • les conventions collectives : dans le transport routier, la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) fixe notamment les salaires minima, l'ancienneté et les frais de déplacement. Le site présente ses règles sur la page convention collective des transports routiers, et le simulateur de frais de route applique ses indemnités ;
  • la formation des conducteurs : qualification initiale puis formation continue tous les cinq ans. Pour un salarié, la formation continue contribue au respect par l'employeur de son obligation de formation (code des transports, R. 3314-10) ; le chapitre 4.3 y revient ;
  • les statuts particuliers, par exemple la fonction publique : la durée du travail et la rémunération relèvent alors du statut, pas de la convention du transport. Certaines activités publiques sont en outre exclues, dans des cas précis, des règles de qualification ou de temps de conduite (armée, sécurité civile, maintien de l'ordre : code des transports R. 3314-15 et règlement 561/2006, article 3) ; hors de ces cas, il faut vérifier sa situation auprès de son employeur.

Le montant des salaires et des primes change chaque année : il se vérifie dans le texte en vigueur de la convention, jamais dans un support de formation.

Deux « 56 heures » à ne pas confondre

Règlement 561/2006, art. 6

56 h de conduite au plus par semaine, et 90 h sur deux semaines.

Code des transports, R. 3312-50

56 h de temps de service sur une semaine isolée pour un grand routier (52 h pour les autres roulants).

Sources

  • Code des transports, articles L. 3312-1, L. 3312-2, D. 3312-36, D. 3312-41, D. 3312-45, D. 3312-46, R. 3312-50, R. 3312-51, R. 3312-55 à R. 3312-57 et R. 3314-10 — Légifrance
  • Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier — EUR-Lex
  • Arrêté du 3 janvier 2008, annexe I, thème 2 — Légifrance

À retenir

  • Grand routier : au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile.
  • Durées équivalentes : 43 h (grands routiers), 39 h (autres), 35 h (messagerie).
  • Temps de service : 12 h par jour au plus, 10 h si travail entre 0 h et 5 h.
  • Pause travail : 30 min entre 6 et 9 h de travail, 45 min au-delà, jamais 6 h d'affilée sans pause.
  • Le tachygraphe sert aussi à décompter le temps de service : bien choisir l'activité.
  • Salaires et primes : la convention collective en vigueur fait foi (IDCC 16 pour le transport routier).

Sommaire de la formation

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