Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
2.4 Services réguliers et occasionnels : documents de bord et contrats
Le thème 2 de la FIMO voyageurs demande de connaître « la réglementation applicable au transport de voyageurs en national et en international, urbain et non urbain, et notamment les différents contrats et documents nécessaires selon le transport réalisé ». La FCO l'actualise pendant le même thème.
Les définitions et les documents internationaux viennent du règlement (CE) n° 1073/2009 (texte publié au Journal officiel du 14 novembre 2009) ; le droit français, du code des transports (livre I de la troisième partie).
Quel document à bord pour quel service international
Service régulier
Autorisation (ou copie) du service, et titre de transport délivré aux voyageurs sur demande de contrôle (règlement 1073/2009, art. 6, 18 et 19).
Service régulier spécialisé
Le contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, ou sa copie certifiée conforme, tient lieu de document de contrôle (art. 12 § 6).
Service occasionnel
La feuille de route, remplie avant chaque voyage (art. 12). Pas d'autorisation, sauf services parallèles ou temporaires.
Transport pour compte propre
Régime d'attestation, délivrée par l'État d'immatriculation et valable pour tout le parcours, transit compris (art. 5 § 5).
Pour les transporteurs pour compte d'autrui, une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve en outre à bord de chaque véhicule (art. 4 § 3).
Trois types de services et le compte propre
Le règlement 1073/2009 (article 2) distingue les services selon la manière dont les voyageurs sont transportés. Le code des transports reprend ces définitions.
- Service régulier : transport de voyageurs selon une fréquence et un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés (art. 2, point 2 ; code des transports, R. 3111-37).
- Service régulier spécialisé : service régulier qui transporte des catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres. Le règlement cite le transport domicile-travail des travailleurs et le transport des écoliers et étudiants (art. 2, point 3 et art. 5 § 2).
- Service occasionnel : service qui ne répond pas à la définition des services réguliers, y compris spécialisés, et dont la principale caractéristique est de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur (art. 2, point 4). En France, un groupe compte au moins deux personnes et seules les entreprises inscrites au registre des entreprises de transport par route peuvent exécuter ces services (R. 3112-1). Un service occasionnel ne perd pas ce caractère parce qu'il est effectué avec une certaine fréquence (art. 5 § 3).
- Transport pour compte propre : transport à des fins non lucratives et non commerciales, pour lequel le transport n'est qu'une activité accessoire de la personne qui l'organise (art. 2, point 5).
La distinction a des conséquences concrètes pour le conducteur : pauses et repos plus souples en service occasionnel, exclusion du règlement 561/2006 des seuls services réguliers de 50 km au plus (chapitre 2.1), et document de contrôle différent à bord.
Licence communautaire et autorisation
- Licence communautaire : les transports internationaux de voyageurs par autocar et autobus sont subordonnés à sa possession. Elle est délivrée par l'État d'établissement, au nom du transporteur, pour dix ans au plus, renouvelable ; l'original reste à l'entreprise et une copie certifiée conforme est à bord de chaque véhicule, présentée sur réquisition des agents de contrôle (règlement 1073/2009, art. 4).
- Autorisation d'un service régulier : établie au nom du transporteur, non cessible, valable cinq ans au plus. Elle précise le type de service, l'itinéraire (départ et arrivée), la durée de validité, les arrêts et les horaires (art. 6). Elle est délivrée en accord avec les États où des voyageurs sont pris en charge ou déposés (art. 8).
- Services occasionnels : exemptés d'autorisation, sauf l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables à des services réguliers existants et captant la même clientèle (art. 5 § 3). Le droit français le confirme : les services occasionnels régis par les règlements de l'Union sont exemptés de toute autorisation, à ces services parallèles ou temporaires près (R. 3111-59).
- Services réguliers spécialisés : pas d'autorisation, à condition d'être couverts par un contrat entre l'organisateur et le transporteur (art. 5 § 2).
- En France : les services réguliers internationaux entre États de l'Espace économique européen et la Confédération suisse obtiennent l'autorisation préalable de l'autorité délivrante (R. 3111-58). L'entreprise doit être inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, par le préfet de la région de son siège (R. 3113-4 et R. 3113-5).
Les documents à bord, service par service
| Service | Document à bord | Texte |
|---|---|---|
| Tous (compte d'autrui, international) | Copie certifiée conforme de la licence communautaire | Règlement 1073/2009, art. 4 § 3 |
| Service régulier | Autorisation du service ; titre de transport, individuel ou collectif, indiquant départ et arrivée, durée de validité et tarif | Art. 6 et 18 |
| Service régulier spécialisé | Contrat, ou copie certifiée conforme du contrat, tenant lieu de document de contrôle | Art. 12 § 6 |
| Service occasionnel | Feuille de route remplie avant chaque voyage | Art. 12 § 1 et 2 |
| Transport pour compte propre | Attestation de transport | Art. 5 § 5 ; R. 3111-65 |
L'autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle (art. 19 § 1). Ces agents peuvent aussi, dans les locaux de l'entreprise, vérifier les registres, copier des documents et accéder aux véhicules (art. 19 § 2).
Le code des transports range ces pièces en titres administratifs de transport (copie de licence, autorisation, attestation de compte propre) et documents de contrôle (document de bord du transport occasionnel, titre de transport), tous à présenter lors d'un contrôle d'un autocar en transport international (R. 3111-64 à R. 3111-66).
La feuille de route du service occasionnel
Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route, que le transporteur remplit avant chaque voyage (règlement 1073/2009, art. 12). Elle comporte au moins :
- le type de service ;
- l'itinéraire principal ;
- le ou les transporteurs concernés.
Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités de l'État où le transporteur est établi, ou par des organismes qu'elles désignent. Pour un cabotage sous forme de service occasionnel, la feuille de route indique en plus les points de départ et d'arrivée et les dates de départ et de fin de service ; les feuilles utilisées sont renvoyées à l'autorité compétente (art. 17).
Depuis le règlement 2024/1258, cette feuille de route a un second rôle : elle permet au conducteur de justifier lors d'un contrôle le recours aux souplesses des services occasionnels (pause en deux fois, repos journalier dans les 25 heures, douze jours). Il garde à bord la feuille remplie, que l'entreprise lui fournit avant chaque voyage, et des copies, papier ou électroniques, des 56 jours précédents (28 jours avant le 31 décembre 2024). Pour un service national, la feuille de route applicable aux services internationaux peut être utilisée, en indiquant qu'elle sert à un service national (règlement 561/2006, art. 16 § 4). La numérisation de la feuille de route est à l'étude.
Conséquence pratique : un service occasionnel sans feuille de route remplie à bord prive le conducteur de la possibilité de justifier ces souplesses.
Le contrat de transport d'un service occasionnel
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant (code des transports, L. 3112-2) :
- l'objet de la prestation et son prix ;
- les droits et obligations des parties ;
- l'affectation du personnel de conduite ;
- les caractéristiques du matériel roulant ;
- les conditions d'exécution du service, notamment selon les personnes ou groupes à transporter.
Les rapports entre les parties sont définis par une convention écrite. À défaut de convention écrite, ils sont fixés de plein droit par des contrats types, établis par voie réglementaire : le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes figure en annexe I de la partie réglementaire (D. 3112-3). Les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international à défaut de convention écrite, sans préjudice des conventions internationales (L. 3112-2).
À noter : lorsque le départ et l'arrivée d'un transport occasionnel se trouvent dans le ressort d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation de plan de mobilité, le service est exécuté exclusivement avec un véhicule de plus de huit places assises (L. 3112-1, II).
Cabotage, contrôle et sanctions
Le cabotage est le transport national de voyageurs pour compte d'autrui assuré à titre temporaire par un transporteur dans un autre État membre, ou la prise en charge et la dépose dans un même État au cours d'un service régulier international (règlement 1073/2009, art. 2, point 7). Il est admis, pour un transporteur titulaire d'une licence communautaire, pour (art. 14 et 15) :
- les services réguliers spécialisés couverts par un contrat ;
- les services occasionnels ;
- les services réguliers exécutés pendant un service régulier international, hors besoins d'un centre urbain, jamais indépendamment de ce service.
Le cabotage reste soumis aux règles de l'État d'accueil sur le contrat de transport, les poids et dimensions des véhicules, le transport d'écoliers, d'enfants et de personnes à mobilité réduite, les temps de conduite et de repos et la TVA (art. 16 § 1).
En cas d'infraction grave à la législation européenne des transports routiers, par exemple aux temps de conduite et de repos, l'État d'établissement peut notamment retirer temporairement ou définitivement des copies certifiées conformes de la licence communautaire, ou la licence elle-même (art. 22).
Avant le départ d'une excursion internationale : le contrôle des pièces
- Copie certifiée conforme de la licence communautaire à bord
- Feuille de route remplie avant le voyage (type de service, itinéraire principal, transporteur)
- Carte de conducteur insérée, impressions et saisies des 56 jours précédents disponibles
- Copies des feuilles de route des 56 jours précédents à bord
- Contrat ou convention écrite conclu avec le donneur d'ordre (clauses de L. 3112-2)
Sources
- Règlement (CE) n° 1073/2009 du 21 octobre 2009, articles 2, 4 à 6, 8, 12, 14 à 19 et 22 (texte du Journal officiel du 14/11/2009) — EUR-Lex
- Règlement (CE) n° 561/2006, article 16 § 4, version consolidée au 31 décembre 2024 — EUR-Lex
- Code des transports, articles L. 3112-1, L. 3112-2, R. 3111-37, R. 3111-57 à R. 3111-59, R. 3111-64 à R. 3111-66, R. 3112-1, D. 3112-3, R. 3113-4 et R. 3113-5 — Légifrance
- Arrêté du 3 janvier 2008, annexes II et II bis, thème 2 — Légifrance
À retenir
- Régulier (trajet et arrêts fixés), régulier spécialisé (catégories de voyageurs) ou occasionnel (groupe constitué à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur).
- Licence communautaire : dix ans au plus, copie certifiée conforme à bord de chaque véhicule.
- Autorisation pour les services réguliers (cinq ans au plus) ; services occasionnels exemptés, sauf services parallèles ou temporaires.
- Service occasionnel : feuille de route remplie avant chaque voyage ; service régulier spécialisé : le contrat tient lieu de document de contrôle.
- La feuille de route justifie les souplesses de 2024 ; copies des 56 jours précédents à bord.
- Contrat d'un service occasionnel : objet, prix, droits et obligations, personnel de conduite, matériel, conditions d'exécution ; à défaut d'écrit, contrats types.
Ressources liées
Sommaire de la formation
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