FIMO et FCO voyageurs : le programme
Application des réglementations

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : Réglementations 22 min de lecture

2.3 Durée du travail et temps de service du conducteur de voyageurs

Le règlement 561/2006 encadre la conduite. Mais un conducteur salarié travaille aussi quand il accueille les voyageurs, charge les bagages, nettoie le car ou attend. Ce temps de travail global relève de la réglementation sociale nationale, que le thème 2 de la FIMO associe aux conventions collectives, à la formation des conducteurs et aux statuts particuliers.

En France, les règles propres aux entreprises de transport routier de personnes sont dans le code des transports (articles L. 3312-1 à L. 3312-3, R. 3312-3 à R. 3312-28), complétées par le code du travail et par la convention collective.

Amplitude maximale de la journée de travail du personnel roulant

Cas général (personnel roulant)R. 3312-9
12 h
Service régulierR. 3312-28, jusqu'à 14 h dans les conditions de R. 3312-11
13 h
Service occasionnelR. 3312-28, sauf accord collectif étendu plus court
14 h
Équipage de plusieurs conducteursR. 3312-10
18 h

L'amplitude est l'intervalle entre deux repos quotidiens successifs, ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien qui le précède ou le suit (R. 3312-2). Ce n'est pas la durée du travail effectif.

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Deux réglementations qui se superposent

La conduite est encadrée par le règlement européen 561/2006 (chapitre 2.1). La durée du travail, qui comprend la conduite, l'accueil des voyageurs, les bagages, le nettoyage et les attentes, est encadrée par le droit national. Les deux s'appliquent en même temps : on respecte la plus contraignante.

Le code des transports consacre une section aux entreprises de transport routier de personnes (R. 3312-3 à R. 3312-30), distincte de celle des marchandises. Elle vise notamment les transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A) et les autres transports routiers de voyageurs (49.39B), ainsi que le transport scolaire ou de personnel et les navettes ville-aéroport des transports urbains (49.31), les taxis, les ambulances et la gestion des gares routières (R. 3312-3).

Les durées « équivalentes » (43 h, 39 h, 35 h) et les maxima de temps de service des conducteurs de marchandises relèvent de la section marchandises du code : ne pas les transposer à un conducteur de voyageurs. Chaque secteur a ses propres textes.
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Les maxima quotidiens : travail effectif, nuit, amplitude

RègleValeurArticle
Durée quotidienne du travail effectif10 h au plus ; portée à 12 h une fois par semaine dans les cas prévus (urgence, convention ou accord collectif), et une seconde fois si la durée hebdomadaire est répartie sur cinq jours au moins, dans la limite de six fois par période de douze semainesD. 3312-6
Travail de nuit10 h au plus par 24 heures pour le travailleur de nuit, ou si une partie du travail est accomplie entre 24 h et 5 hL. 3312-1
Amplitude de la journée12 h, 13 h en service régulier, 14 h en service occasionnel, 18 h en équipageR. 3312-9, R. 3312-28, R. 3312-10
Amplitude prolongéeJusqu'à 14 h après avis du CSE et autorisation de l'inspecteur du travail, avec au plus 9 h de travail et des interruptions minimalesR. 3312-11

Deux précisions comptent pour un conducteur de car :

  • les maxima du code des transports ne peuvent pas déroger au règlement 561/2006 : la limite de 10 h de travail effectif ne permet jamais de dépasser la conduite autorisée (D. 3312-6, dernier alinéa) ;
  • la prolongation d'amplitude de R. 3312-11 donne lieu, en l'absence de convention ou d'accord étendu, à compensation pour chaque dépassement : 75 % de la durée du dépassement entre la 12e et la 13e heure, 100 % au-delà de la 13e (R. 3312-12).

La prolongation de l'amplitude n'a jamais pour effet de réduire le repos quotidien dû en application du règlement européen (R. 3312-28, dernier alinéa).

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La durée hebdomadaire, les coupures et les temps de restauration

La durée hebdomadaire du travail se calcule sur une semaine. Pour le personnel roulant, elle peut se calculer en moyenne sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comporte au moins trois jours de repos et que chaque semaine respecte les limites du code du travail (D. 3312-7). Ces limites sont :

  • 48 heures par semaine au plus (L. 3121-20) ;
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (L. 3121-22) ;
  • un dépassement exceptionnel de la limite de 48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans pouvoir porter la durée à plus de 60 heures par semaine (L. 3121-21).

Dans le transport de voyageurs, la journée est souvent coupée. Le code renvoie à la négociation :

  • les temps de coupure et de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise, qui peut aussi fixer des contreparties (R. 3312-1) ;
  • l'accord collectif de branche qui fixe le régime d'indemnisation de l'amplitude, des coupures et des vacations prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (D. 3312-2-1) ;
  • l'employeur peut répartir la durée du travail sur certains jours de la semaine après avis du CSE ; une répartition sur moins de cinq jours suppose l'accord du CSE (R. 3312-5).
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Les pauses liées au temps de travail

En plus de la pause de conduite du règlement européen, le code des transports impose une pause liée à la durée de travail (article L. 3312-2) :

  • jamais plus de six heures consécutives de travail sans pause ;
  • au moins 30 minutes de pause quand la journée de travail compte entre six et neuf heures ;
  • au moins 45 minutes au-delà de neuf heures ;
  • fractionnement possible en périodes d'au moins 15 minutes.

Le texte exclut de cette règle le personnel roulant affecté à des services réguliers de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 km. Et il précise qu'elle ne peut pas réduire les pauses dues au titre du règlement 561/2006 : un conducteur qui a conduit 4 h 30 doit toujours sa pause de conduite, même s'il a pris une pause « travail » plus tôt.

Les conducteurs indépendants sont soumis à la même règle de pause (L. 3312-8).

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Comment la durée du travail est décomptée et contrôlée

  • Conducteurs soumis au 561/2006 et au 165/2014 : la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée grâce au tachygraphe. L'employeur la décompte chaque jour, chaque semaine et chaque mois, en distinguant le temps de conduite des autres temps de travail ; le contrôle se fait dans l'établissement d'attache du conducteur (R. 3312-15 à R. 3312-17).
  • Autres personnels roulants (par exemple services réguliers de 50 km au plus) : horaire de service ou livret individuel de contrôle, avec récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur (R. 3312-19, vu au chapitre 2.2).
  • Interurbain de voyageurs en équipage de deux conducteurs : le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule compte pour 50 % de sa durée comme temps de travail (D. 3312-26) ; le bulletin de paie, ou son annexe, mentionne l'intégralité des temps passés avant ce coefficient (D. 3312-24).
  • Droits du conducteur : obtenir sans frais ses données de carte et les documents ayant servi à sa paie (D. 3312-21 et D. 3312-22). Le bulletin de paie, ou un document annexé, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations en repos depuis le début de l'année civile (D. 3312-24).

D'où l'importance d'enregistrer la bonne activité (chapitre 2.2) : une attente enregistrée en repos fausse à la fois le contrôle routier et la paie. Le non-respect des règles de durée du travail est puni de la 4e classe, autant de fois qu'il y a de salariés concernés (R. 3315-5).

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Convention collective, formation et statuts particuliers

L'annexe II de l'arrêté cite trois autres points de réglementation sociale :

  • les conventions collectives : les personnels des services de voyageurs relèvent selon leur activité de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16, dont la page du site présente la branche voyageurs) ou, pour les réseaux urbains, de celle des transports publics urbains (IDCC 1424). Voir les pages convention des transports routiers et convention des transports urbains ;
  • la formation des conducteurs : qualification initiale puis formation continue tous les cinq ans ; l'employeur qui ne prend pas les dispositions nécessaires encourt une contravention de 4e classe par conducteur (R. 3315-7). Le chapitre 4.3 y revient ;
  • les statuts particuliers, par exemple la fonction publique : la durée du travail relève alors du statut, pas de la convention du transport. Hors cas précis d'exclusion (règlement 561/2006, article 3 ; code des transports, R. 3314-15), il faut vérifier sa situation auprès de son employeur.

Les salaires et primes changent chaque année : ils se vérifient dans le texte en vigueur de la convention, jamais dans un support de formation.

Conducteur salarié ou conducteur indépendant

Salarié du transport de personnes

  • 48 h par semaine, 44 h en moyenne sur 12 semaines (code du travail)
  • 10 h de travail effectif par jour
  • Amplitude de 12 à 14 h selon le service
  • Pause de 30 ou 45 min selon la durée

Conducteur indépendant (L. 3312-4 à L. 3312-9)

  • 60 h par semaine au plus, 48 h en moyenne sur 4 mois
  • 10 h de travail si une partie a lieu entre minuit et 5 h
  • Même règle de pause (L. 3312-2)
  • Décompte des temps de travail par le conducteur lui-même

Sources

  • Code des transports, articles L. 3312-1 à L. 3312-9, R. 3312-1 à R. 3312-19, D. 3312-2-1, D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-21 à D. 3312-27, R. 3312-28, R. 3314-15, R. 3315-5 et R. 3315-7 — Légifrance
  • Code du travail, articles L. 3121-20 à L. 3121-22 — Légifrance
  • Règlement (CE) n° 561/2006, articles 3 et 10 ; directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 sur l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier — EUR-Lex
  • Arrêté du 3 janvier 2008, annexes II et II bis, thème 2 — Légifrance

À retenir

  • Deux textes superposés : conduite (règlement 561/2006) et durée du travail (code des transports, section transport de personnes).
  • Travail effectif : 10 h par jour (12 h dans les cas prévus), 10 h si travail entre 0 h et 5 h ; semaine : 48 h, moyenne de 44 h sur 12 semaines.
  • Amplitude : 12 h en général, 13 h en service régulier, 14 h en service occasionnel, 18 h en équipage.
  • Pause travail : 30 min entre 6 et 9 h de travail, 45 min au-delà, jamais 6 h d'affilée ; non applicable aux services réguliers de 50 km au plus.
  • Équipage de deux conducteurs en interurbain : temps hors conduite compté pour 50 % (D. 3312-26).
  • Salaires et primes : la convention collective en vigueur fait foi (IDCC 16 ou IDCC 1424 selon le réseau).

Sommaire de la formation

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