Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation
3.2 Vitesses, distances et dimensions : le code de la route de l'autocar
Le thème 3 de la FIMO voyageurs vise « les règles de circulation et de signalisation routières » et « les risques de la route, les facteurs aggravants liés aux véhicules lourds ». Pour un autocar, plusieurs règles diffèrent de celles du camion : vitesses, longueurs, passagers à bord.
Les valeurs ci-dessous sont celles du code de la route en vigueur à la date de relecture (octobre 2026). Les quiz du portail les reprennent sous forme de questions : voir l'examen blanc FIMO voyageurs pour s'y exercer.
Huit valeurs du code de la route à connaître pour l'autocar
Hors agglomération, sauf routes limitées à 80 km/h
Autoroute, ou chaussées séparées si 10 t au plus
Avec des passagers debout, en exploitation
Distance de sécurité, 50 m hors agglomération
Longueur maximale d'un autocar à deux essieux
Longueur maximale à plus de deux essieux
Autocar articulé, ou autocar avec remorque
Partout si la visibilité est inférieure à 50 m
Les vitesses maximales d'un autocar
L'article R. 413-10 du code de la route fixe les vitesses des véhicules de transport en commun, indépendamment de celles des poids lourds de marchandises. Le conducteur d'autocar ne s'aligne donc pas sur la règle du camion.
| Situation | Vitesse maximale | Alinéa |
|---|---|---|
| Hors agglomération | 90 km/h, sauf sur les voies limitées à 80 km/h pour tous | I |
| Autoroute, véhicule de plus de 10 t | 100 km/h, seulement avec les caractéristiques techniques définies par arrêté | II, 1° |
| Autoroute ou route à chaussées séparées par un terre-plein central, véhicule de 10 t au plus | 100 km/h | II, 2° |
| Autobus ou autocar avec passagers debout, en exploitation | 70 km/h | III |
Un autre plafond s'impose à tous les véhicules : si la visibilité tombe sous 50 mètres (brouillard, pluie très forte), la vitesse est abaissée à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier (article R. 413-4).
Distances de sécurité et circulation par neige ou verglas
L'article R. 412-12 fixe la distance de sécurité : celle que le véhicule parcourt en au moins deux secondes. Hors agglomération, lorsque des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres se suivent à la même vitesse, elle est d'au moins 50 mètres. Un autocar entre dans les deux cas.
- L'infraction est une contravention de 4e classe qui retire 3 points ; une suspension du permis de trois ans au plus peut s'y ajouter, éventuellement limitée à la conduite hors activité professionnelle.
- Dans un tunnel, la récidive dans l'année est un délit : six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende (article L. 412-2).
- Quand une voie au moins est couverte de neige ou de verglas, le dépassement et le changement de file sont interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes (article R. 414-17).
Avec des passagers à bord, la distance n'est pas qu'une règle d'infraction : elle donne le temps de freiner en douceur, ce qui évite les chutes dans l'allée (voir la zone 5 et le chapitre 1.3).
Les dimensions : longueur et angles morts
L'article R. 312-11 limite la longueur des véhicules à moteur à 12 mètres, avec des plafonds relevés pour les autobus et autocars :
| Type de véhicule | Longueur maximale |
|---|---|
| Véhicule à moteur en général | 12 m |
| Autobus ou autocar à deux essieux | 13,50 m |
| Autobus ou autocar à plus de deux essieux | 15 m |
| Autobus ou autocar articulé | 18,75 m |
| Ensemble formé d'un autobus ou autocar et de sa remorque | 18,75 m |
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes, autocars compris, portent sur les côtés et à l'arrière une signalisation matérialisant leurs angles morts (article R. 313-32-1). Elle prévient les autres usagers ; elle ne dispense pas le conducteur de régler ses rétroviseurs et de contrôler avant de tourner ou de changer de file.
Ceinture, sièges et passagers debout
L'article R. 412-1 impose à « tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur » de porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que son siège en est équipé. Le manquement est puni de la 4e classe ; il coûte 3 points au conducteur. Dans un autocar, c'est donc chaque passager qui est tenu de s'attacher.
- Une place, une personne : les passagers sont transportés sur des sièges, dans la limite du nombre de places assises du certificat d'immatriculation, un siège ne pouvant être occupé que par une seule personne (article R. 412-1-1).
- Enfants : le conducteur doit s'assurer que les passagers de moins de 18 ans sont attachés dans les véhicules d'au plus neuf places (article R. 412-2, I). Le système de retenue pour enfant n'est pas obligatoire dans un véhicule de transport en commun (R. 412-2, III, 3°), mais l'enfant doit porter la ceinture dès que son siège en est équipé.
- Information des passagers : un pictogramme ou un panonceau rappelle l'obligation de port de la ceinture ; elle peut être complétée par le conducteur, le convoyeur ou le chef de groupe (arrêté du 2 juillet 1982, article 63).
- Passagers debout : la circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération, avec des extensions limitées pour les services publics (article 71 de l'arrêté de 1982) ; les strapontins sont interdits aux passagers (article 72).
Le programme demande aussi de connaître « les équipements de sécurité à bord du bus » et « les ceintures de sécurité » (directive 2022/2561, objectif 2.3), ce qui explique que ces règles reviennent à l'examen.
Trajectoire, porte-à-faux et usagers vulnérables
L'objectif 1.6 de la directive, propre aux permis D, D1, DE et D1E, cite parmi les savoir-faire : « étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées) ».
- Porte-à-faux : la partie du véhicule située en arrière du dernier essieu balaie l'extérieur de la trajectoire dans un virage. Avant et pendant la manœuvre, le conducteur surveille ses rétroviseurs et les usagers proches (piétons à l'arrêt de bus, cyclistes).
- Souplesse : chaque freinage ou accélération brusque se répercute sur les passagers debout ou en déplacement dans l'allée.
- Usagers vulnérables : l'objectif 1.4 cite piétons, cyclistes et deux-roues motorisés. Lors d'un dépassement, il faut se déporter assez pour ne pas les heurter, sans s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération (article R. 414-4, IV).
Ces règles sont à ranger du côté de la conduite préventive, développée au chapitre 3.4.
Avant le départ : les vérifications du transporteur
Le code de la route fixe des limites ; l'arrêté du 2 juillet 1982 fixe ce qui doit être contrôlé avant de rouler. Son article 60 bis impose que, chaque jour avant le départ, le transporteur procède ou fasse procéder à l'examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fasse vérifier l'état des pneumatiques, avec des essais des différents modes de freinage, le contrôle des assistances, accessoires et feux de signalisation et de la présence des dispositifs de sécurité.
L'article 62 prévoit en plus un carnet d'entretien par véhicule et un registre de signalement mis à la disposition des conducteurs pour noter les défectuosités constatées. L'article 60 rappelle que la responsabilité de chaque intervenant dans une opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables.
Pour le conducteur, le réflexe est de signaler par écrit toute anomalie de freinage, d'éclairage ou de porte avant de prendre la route avec des passagers. Dans la FCO, le thème 1 (13 heures) actualise ces connaissances sur les organes de sécurité et l'utilisation du véhicule pour assurer la sécurité et le confort des passagers (arrêté du 3 janvier 2008, annexe II bis).
Avant chaque départ : ce que le transporteur fait vérifier (article 60 bis)
- 1État général intérieur et extérieur du véhicule
- 2Pneumatiques : état vérifié
- 3Freinage : essais des différents modes de freinage
- 4Assistances, accessoires et feux de signalisation en bon fonctionnement
- 5Dispositifs de sécurité présents ; portes et fenêtres de secours déverrouillées avant le voyage
Sources
- Code de la route, articles R. 312-11, R. 313-32-1, R. 412-1, R. 412-1-1, R. 412-2, R. 412-12, R. 413-4, R. 413-10, R. 414-4, R. 414-17 et L. 412-2 — Légifrance
- Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, articles 60, 60 bis, 62, 63, 71 et 72 — Légifrance
- Arrêté du 3 janvier 2008, annexes II et II bis ; directive (UE) 2022/2561, annexe I, objectifs 1.4, 1.6 et 2.3 — EUR-Lex
À retenir
- Autocar hors agglomération : 90 km/h ; 100 km/h sur autoroute (conditions selon le poids) ; 70 km/h avec passagers debout.
- Visibilité sous 50 m : 50 km/h partout.
- Distance : 2 secondes, et 50 m hors agglomération entre véhicules de plus de 3,5 t ou de plus de 7 m.
- Longueurs : 13,50 m (2 essieux), 15 m (plus de 2 essieux), 18,75 m (articulé).
- Chaque passager porte sa ceinture quand le siège en est équipé ; une place assise, une personne.
- Avant le départ : essais de freinage, pneumatiques, feux, dispositifs de sécurité ; défauts notés au registre.
Ressources liées
Sommaire de la formation
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