Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation
1.3 CNAPS, déontologie et sanctions : les devoirs de l'agent
Le CNAPS ne se contente pas de délivrer des cartes : il contrôle la profession et peut sanctionner un agent. Son code de déontologie, intégré au code de la sécurité intérieure, fixe des devoirs précis : sobriété, confidentialité, dignité, respect du public et interdiction des violences. Ce chapitre les passe en revue, avec les sanctions encourues.
Trois autorités, trois rôles
Le CNAPS : trois missions
Aux termes de l'article L632-1, le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'État. Il est chargé, pour les activités de sécurité privée :
- d'une mission de police administrative : il délivre, suspend ou retire les agréments, autorisations et cartes professionnelles ;
- d'une mission disciplinaire : il assure la discipline de la profession et prépare le code de déontologie, approuvé par décret en Conseil d'État ;
- d'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Ses agents peuvent consulter, dans le cadre de l'enquête administrative, des traitements de données de la police et de la gendarmerie (article L612-20, 2°). Une personne qui cesse de remplir les conditions de moralité peut voir sa carte retirée, et le directeur du CNAPS peut la retirer en cas d'urgence.
Le code de déontologie : un texte à connaître et à afficher
Le code de déontologie figure aux articles R631-1 et suivants du CSI. Il s'applique aux entreprises, à leurs dirigeants, mais aussi aux salariés et stagiaires (article R631-1). Tout manquement expose son auteur aux sanctions disciplinaires de l'article L634-9, « sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales » (article R631-2).
Le code est affiché de façon visible dans les locaux de l'entreprise, un exemplaire est remis à tout salarié à son embauche, même pour une mission ponctuelle, et il est signalé en référence dans le contrat de travail. Il est enseigné dans les formations initiales et continues (article R631-3). Un agent qui n'a jamais reçu ce document peut le demander à son employeur.
Les devoirs communs : dignité, sobriété, probité, confidentialité
| Devoir | Ce que dit le code | Article |
|---|---|---|
| Respect des lois | Respect strict de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution, des lois et règlements, du code de la route et de la législation du travail | R631-4 |
| Dignité | Interdit, même hors service, tout acte ou comportement de nature à déconsidérer la profession | R631-5 |
| Sobriété | Parfait état de sobriété ; ni alcool ni substances prohibées détenus ou consommés sur les lieux de la mission | R631-6 |
| Attitude professionnelle | Probité, honneur, dignité, discernement et humanité ; maintien des compétences par toute formation requise | R631-7 |
| Confidentialité | Stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages connus dans l'activité ; pas d'usage des documents internes d'un ancien employeur | R631-9 |
| Armement | Sauf ceux que la loi autorise à être armés, aucune acquisition, détention, transport ou port d'arme dans la mission | R631-11 |
| Pas de confusion | Aucun comportement, signe, logotype ou équipement pouvant faire croire à une autorité publique | R631-12 |
Les devoirs propres aux salariés
La sous-section consacrée aux salariés impose trois séries d'obligations :
- Présenter sa carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités, et justifier de son identité auprès d'elles (article R631-25).
- Informer sans délai l'employeur de toute modification, suspension ou retrait de sa carte, d'une condamnation pénale définitive, d'un changement de sa situation au regard du droit du travail des étrangers, ou de la suspension ou du retrait du permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à la mission ; ainsi que de toute anomalie ou dysfonctionnement du matériel dont il a connaissance (article R631-26).
- Respecter le public : comportement respectueux et digne en toutes circonstances, tact, diplomatie, courtoisie ; interdiction de toute familiarité et de toute discrimination fondée notamment sur l'origine, le sexe, l'apparence physique, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions (article R631-27).
Côté employeur, le code interdit de donner à un agent des ordres qui le conduiraient à violer la déontologie (article R631-16) et d'employer, même brièvement, une personne sans qualification ni autorisation valides (article R631-15). Un agent à qui l'on demande de tenir un poste sans carte valide est donc fondé à le signaler.
L'interdiction de la violence et le sort des personnes interpellées
L'article R631-10 est le plus important de la déontologie sur le terrain : « Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. »
Il en tire trois conséquences. D'abord, un différend avec un tiers qui refuse les vérifications légales se règle en faisant appel aux forces de police ou de gendarmerie. Ensuite, l'agent qui appréhende l'auteur d'un crime ou délit flagrant puni d'emprisonnement (article 73 du CPP) ne peut pas le retenir sans aviser sans délai la police ou la gendarmerie ; la personne reste sous sa surveillance et sa protection, ne doit subir ni violence ni humiliation ni traitement contraire à la dignité, et si son état nécessite des soins, l'agent fait immédiatement appel aux services médicaux. Enfin, au contact du public, l'agent ne porte aucun objet, y compris bijou, susceptible de blesser un tiers.
Les sanctions : disciplinaires, pénales et la prescription
Selon l'article L634-9, les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales sont, selon la gravité des faits : l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercer l'activité pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Elles peuvent être assorties de pénalités financières proportionnées à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées, et 7 500 € pour les personnes physiques salariées.
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques peut être sanctionné ; le CNAPS ne peut toutefois pas être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction (article L634-7).
| Manquement | Peine pénale | Texte |
|---|---|---|
| Employer une personne sans carte professionnelle | 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € | L617-7 |
| Signer un contrat de travail de sécurité sans carte | 1 an d'emprisonnement et 15 000 € | L617-8 |
| S'immiscer dans un conflit du travail, surveiller des opinions | 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € | L612-4, L617-1 |
| Ne pas porter assistance à une personne en péril | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € | CP 223-6 |
Les réflexes de déontologie en une page
Sources
- Code de la sécurité intérieure, art. L632-1, L634-7, L634-9, L617-7, L617-8, L612-4, R631-1 à R631-12, R631-15, R631-16, R631-25 à R631-27 — Légifrance
- Code pénal, art. 122-5, 122-6, 223-6 — Légifrance
- Conseil national des activités privées de sécurité — cnaps.interieur.gouv.fr
À retenir
- Le CNAPS est un établissement public : police administrative (cartes), discipline, conseil (L632-1).
- Le code de déontologie (R631-1 et s.) s'applique aux salariés ; il est remis à l'embauche et affiché dans les locaux (R631-3).
- Sobriété, dignité, confidentialité, absence de confusion avec l'autorité publique : des devoirs valables même hors service pour la dignité.
- Aucune violence, même légère, sauf légitime défense (R631-10) ; en cas de différend, appel à la police ou à la gendarmerie.
- L'agent informe sans délai son employeur d'un retrait de carte ou d'une condamnation définitive (R631-26).
- Sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, interdiction jusqu'à 7 ans ; pénalité jusqu'à 7 500 € pour un salarié (L634-9).