Sécurité privée
Le droit d'intervenir : pouvoirs et limites

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : Le droit d'intervenir : pouvoirs et limites 22 min de lecture

2.1 Pouvoirs de l'agent : inspection des bagages, fouille et palpation de sécurité

Contrôler un sac, palper une personne, regarder dans un coffre : ces gestes du quotidien d'un agent de sécurité ne sont possibles que dans des cas précis, avec le consentement de la personne concernée. Les articles L613-2, L613-2-1 et L613-3 du CSI en fixent les limites, et le texte de L613-2 a été réécrit par la loi du 18 août 2026.

Ce que l'agent peut faire, et seulement dans ce cadre

Autorisé (avec le consentement)
  • Inspection visuelle des bagages
  • Fouille des bagages avec l'accord du propriétaire
  • Palpation de sécurité, avec consentement exprès, dans des cas encadrés
  • Inspection visuelle des véhicules et coffres, avec consentement exprès du conducteur, dans des lieux listés
Jamais
  • Fouiller ou palper sans consentement
  • Faire palper une personne par un agent de l'autre sexe
  • Imposer un contrôle par la contrainte ou la violence (R631-10)
  • Exiger une pièce d'identité : ce pouvoir est réservé aux officiers et agents de police judiciaire (CPP 78-2)

Articles L613-2, L613-2-1 et L613-3 du CSI ; article R631-10 ; article 78-2 du code de procédure pénale.

1

Le principe : pas de contrainte, un consentement à chaque étape

Les pouvoirs des agents du 1° de l'article L611-1 sont énumérés par le livre VI du CSI. Aucun ne permet de contraindre : chaque contrôle sur la personne ou ses effets suppose son consentement. Le texte emploie deux degrés : « avec le consentement » pour la fouille des bagages et « avec le consentement exprès » pour la palpation de sécurité et l'inspection d'un véhicule. Un consentement « exprès » est un accord clair, non ambigu : le simple fait de ne pas protester ne suffit pas.

L'agent ne dispose donc d'aucun moyen légal pour imposer un contrôle. Si la personne refuse, l'agent n'insiste pas par la force : le code de déontologie l'oblige à faire appel aux forces de police ou de gendarmerie lorsqu'il ne peut résoudre le différend à l'amiable (article R631-10). Le refus a souvent pour effet de refuser l'accès au lieu, selon la politique du gestionnaire et les consignes, mais pas de justifier un geste de contrainte.

2

L'inspection visuelle et la fouille des bagages

L'article L613-2 permet aux agents de surveillance et de gardiennage de procéder à « l'inspection visuelle des bagages » et, « avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ». La distinction est importante :

GesteCe que c'estConsentement ?
Inspection visuelleRegarder le contenu d'un sac ou d'un bagage ouvert par son propriétaire, sans y plonger les mains ni déplacer les objetsNon requis par le texte, mais le propriétaire présente son bagage
FouilleFouiller le contenu : sortir, déplacer, ouvrir les compartimentsOui, du propriétaire

Le texte dit « bagages », et non « bagages à main » : il ne distingue pas selon la taille. En pratique, l'agent demande à la personne d'ouvrir son sac et d'en montrer le contenu ; si elle refuse, il n'ouvre pas le sac lui-même.

Les bagages ne sont pas des personnes : aucune fouille corporelle n'est prévue par le livre VI. Seule la palpation de sécurité, dans les cas ci-dessous, touche à la personne.

3

La palpation de sécurité : quand, comment, par qui

La palpation de sécurité n'est pas un geste de routine. Selon l'article L613-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, les agents peuvent y procéder, avec le consentement exprès de la personne, dans deux situations :

  • en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ;
  • lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L226-1.

En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet de département (ou du préfet de police à Paris), qui fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux concernés ; cet arrêté est communiqué au procureur de la République. La palpation doit être faite par une personne de même sexe que la personne palpée.

Ancien texte, nouveau texte : de nombreux supports de formation évoquent encore un agent « spécialement habilité » par le préfet. La rédaction en vigueur de l'article L613-2 n'emploie plus cette condition : ce qui compte est la circonstance (arrêté préfectoral ou périmètre de protection) et le consentement exprès. Vérifiez toujours la version consolidée.
— Publicité —
4

Les grands rassemblements : plus de 300 spectateurs

L'article L613-3 traite des enceintes accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 spectateurs. À l'entrée, les agents du 1° et les membres du service d'ordre de l'organisateur (titulaires d'une qualification reconnue par l'État et agréés par le directeur du CNAPS) peuvent procéder à des palpations de sécurité, mais :

  • sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
  • avec le consentement exprès des personnes ;
  • par une personne de même sexe.

Ils peuvent aussi inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, les fouiller. Le II du même article permet au gestionnaire de l'enceinte d'installer un dispositif d'imagerie à ondes millimétriques, utilisable avec le consentement exprès des personnes : en cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée. L'analyse des images est faite par des opérateurs qui ne connaissent pas l'identité de la personne, l'image est brouillée, utilise une forme générique du corps et n'est ni stockée ni enregistrée.

5

Les véhicules : l'inspection visuelle des coffres

Créé par la même loi du 18 août 2026, l'article L613-2-1 permet aux agents du 1°, à la demande des gestionnaires des lieux et avec le consentement exprès du conducteur, de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Il vise l'accès aux lieux de grands événements ou de grands rassemblements, aux enceintes de l'article L613-3 et à certains sites sensibles de la défense (articles L1332-1 et L1332-2 du code de la défense).

En cas de menaces graves pour la sécurité publique, le préfet peut autoriser, pour une durée déterminée, la même inspection avant l'accès à d'autres lieux dont il établit la liste. Le refus a un effet précis : les personnes qui refusent l'inspection « se voient interdire l'accès au site », sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. C'est le seul cas où le texte prévoit expressément la conséquence du refus.

— Publicité —
6

Que faire en cas de refus, et comment garder la trace du contrôle

Un refus de contrôle n'est pas une infraction en soi. La conduite à tenir tient en quelques réflexes :

  • Informer clairement la personne de ce qui lui est demandé et de la raison (consigne du site, arrêté, règlement de l'établissement).
  • Ne jamais forcer : ni palpation, ni ouverture d'un sac, ni retenue (article R631-10).
  • Refuser l'accès selon la consigne du site si le contrôle conditionne l'entrée, et rester courtois et respectueux (article R631-27).
  • Appeler la police ou la gendarmerie si la personne persiste à entrer ou si la situation se tend ; rendre compte à la hiérarchie.
  • Pour une palpation, s'assurer qu'un agent du même sexe est disponible ; à défaut, ne pas la réaliser.

Le contrôle d'identité n'est pas un pouvoir de l'agent : l'article 78-2 du code de procédure pénale réserve la faculté d'inviter à justifier de son identité aux officiers de police judiciaire et, sur leur ordre, aux agents de police judiciaire. L'agent peut demander un badge ou un justificatif prévu par les consignes du site, mais ne peut pas exiger une pièce d'identité.

Toute atteinte à la dignité, toute remarque discriminatoire ou familière est un manquement à la déontologie (article R631-27). Un contrôle réussi est un contrôle accepté.

Quel contrôle, avec quel consentement ?

ContrôleConditionConsentementTexte
Inspection visuelle des bagagesLieux gardés, activité 1°Présentation du bagageL613-2
Fouille des bagagesIdemPropriétaireL613-2
Palpation de sécuritéMenaces graves (arrêté préfectoral) ou périmètre de protection ; même sexeExprèsL613-2
Palpation à l'entrée d'une manifestation > 300 spectateursSous le contrôle d'un OPJ ; agents agréés CNAPS ; même sexeExprèsL613-3
Inspection visuelle des véhicules et coffresDemande du gestionnaire ; lieux listés ou autorisation préfectoraleExprès du conducteurL613-2-1

Sources

  • Code de la sécurité intérieure, art. L613-1, L613-2, L613-2-1, L613-3, R631-10, R631-27 (rédaction de L613-2 et L613-2-1 issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 51) — Légifrance
  • Code de procédure pénale, art. 78-2 — Légifrance
  • Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) — cnaps.interieur.gouv.fr

À retenir

  • Aucun contrôle sur la personne ou ses effets sans consentement : « avec le consentement » pour la fouille, « avec le consentement exprès » pour la palpation et l'inspection d'un véhicule.
  • La palpation exige des circonstances particulières (menaces graves constatées par arrêté préfectoral, ou périmètre de protection L226-1) et une personne de même sexe.
  • Aux grands rassemblements (plus de 300 spectateurs), la palpation se fait sous le contrôle d'un OPJ, par des agents agréés par le CNAPS (L613-3).
  • Pour les véhicules (L613-2-1), le refus entraîne l'interdiction d'accès au site, non un geste de contrainte.
  • Face à un refus : informer, ne jamais forcer, refuser l'accès selon la consigne, appeler la police ou la gendarmerie en cas de persistance.
  • L'agent ne peut pas exiger une pièce d'identité : c'est une faculté des officiers de police judiciaire (CPP 78-2).

Sommaire de la formation