Sécurité privée
Le droit d'intervenir : pouvoirs et limites

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : Le droit d'intervenir : pouvoirs et limites 22 min de lecture

2.3 Légitime défense, état de nécessité et non-assistance à personne en danger

Un agent peut-il frapper pour se défendre ? Désobéir à une consigne ? Quitter son poste pour secourir ? Le code pénal répond par quelques articles précis (122-4 à 122-7, 223-6 et 223-7). Ce chapitre en donne les conditions exactes et les enchaîne sur des cas typiques de terrain.

Quatre qualifications à ne pas confondre

Légitime défense
Réagir à une atteinte injustifiée contre soi ou autrui, dans le même temps, de manière nécessaire et proportionnée (CP 122-5).
État de nécessité
Accomplir un acte nécessaire face à un danger actuel ou imminent qui menace une personne ou un bien, sans disproportion (CP 122-7).
Ordre de l'autorité légitime
Acte commandé par l'autorité légitime, sauf s'il est manifestement illégal (CP 122-4).
Obligation de porter secours
Agir ou provoquer un secours sans risque pour soi ou les tiers, sous peine de poursuites (CP 223-6 et 223-7).
1

La légitime défense : l'article 122-5 du code pénal

L'article 122-5 décrit deux situations. Dans la première, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

Chaque expression est une condition :

  • Atteinte injustifiée : une agression ou une menace illégitime. Une personne qui refuse un contrôle n'agresse pas l'agent.
  • Dans le même temps : la riposte est simultanée à l'atteinte. Frapper après coup, une fois la personne maîtrisée ou en fuite, est une vengeance, non une défense.
  • Nécessité : aucun autre moyen raisonnable (fuir, alerter, se protéger) n'était disponible.
  • Proportion : les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la gravité de l'atteinte.

L'article vise aussi la défense d'autrui : l'agent qui protège un client agressé peut invoquer la légitime défense dans les mêmes conditions.

2

La défense des biens : un régime plus strict

Le second alinéa de l'article 122-5 règle le cas où l'agent défend un bien, ce qui est son quotidien : « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».

Trois enseignements pour l'agent de gardiennage :

  • un acte de défense n'est possible que pour interrompre l'infraction en cours, pas pour punir ni récupérer le bien après coup ;
  • l'homicide volontaire est exclu : aucune défense des biens ne le justifie ;
  • l'acte doit être strictement nécessaire et proportionné : le seul fait qu'un vol soit en cours ne justifie pas une riposte physique.

L'article 122-6 établit en outre deux présomptions de légitime défense : repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Une présomption peut être renversée par le juge ; elle ne dispense pas de la prudence.

Le code de déontologie rappelle que les agents ne doivent jamais user de violences « même légères » hors légitime défense (R631-10). La légitime défense est un moyen de défense devant le juge, pas un pouvoir : l'agent qui l'invoque devra prouver que ses conditions étaient réunies.
3

L'état de nécessité et l'ordre de l'autorité légitime

L'article 122-7 pose l'état de nécessité : « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Exemple de terrain : un agent défonce une porte fermée à clé pour atteindre un local en feu où se trouve une personne. Le danger est actuel, l'acte nécessaire et proportionné.

L'article 122-4 couvre l'acte « prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ainsi que l'acte commandé par l'autorité légitime, « sauf si cet acte est manifestement illégal ». Un agent qui reçoit l'ordre de son employeur ou d'un client de fouiller de force un visiteur, de surveiller les opinions d'un salarié ou de frapper quelqu'un ne peut pas s'abriter derrière cet ordre : il est manifestement illégal. Le code de déontologie interdit d'ailleurs aux dirigeants de donner de tels ordres (article R631-16).

Ces deux causes d'irresponsabilité sont des moyens de défense appréciés par le juge a posteriori, au cas par cas.

— Publicité —
4

Porter secours : l'article 223-6 du code pénal

L'article 223-6 punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (sept ans et 100 000 € lorsque la victime est un mineur de quinze ans) :

  • le fait de s'abstenir volontairement d'empêcher, par son action immédiate et sans risque pour soi ou les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne ;
  • le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance qu'on pouvait lui prêter, soit par action personnelle, soit en provoquant un secours, sans risque pour soi ou les tiers.

Provoquer un secours, c'est alerter (15, 18 ou 112) : l'agent n'a pas à tout faire seul, mais il ne peut pas ne rien faire. L'obligation vaut pour tout citoyen ; elle pèse d'autant plus sur un professionnel formé aux gestes de premiers secours (module 4.2). L'agent n'a pas à s'exposer à un danger sérieux : la loi réserve « sans risque pour lui ou pour les tiers ».

L'article 223-7 étend la logique aux sinistres : le fait de s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Un départ de feu non signalé par un agent présent en est un exemple.

5

Cinq scénarios de terrain

SituationAnalyseRéflexe
Un visiteur menace l'agent avec un couteauAtteinte injustifiée immédiate : légitime défense possible, proportionnéeS'éloigner si possible, alerter ; défendre sa personne seulement si nécessaire et proportionné
Un voleur s'enfuit avec un article, l'agent le rattrape et le frappeL'infraction est terminée : pas de défense des biens, violences illégalesNe pas poursuivre ; relever, alerter, rendre compte
Un client s'effondre dans un hallPersonne en péril : 223-6Protéger, alerter 15 ou 112, pratiquer les gestes de premiers secours si formé
Le client ordonne de fouiller un visiteur qui refuseOrdre manifestement illégal (L613-2, R631-10)Refuser, rendre compte à l'employeur, appeler la police si nécessaire
Une alarme incendie se déclenche, l'agent attend la fin de sa rondeSinistre : 223-7Vérifier, alerter les secours, appliquer la consigne d'évacuation
— Publicité —
6

Responsabilités : pénale, civile et disciplinaire

Un même fait peut engager trois responsabilités distinctes :

  • Pénale : le juge pénal peut condamner l'agent (violences, séquestration, non-assistance). La qualité d'agent de sécurité privée aggrave les violences commises dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions (article 222-13, 7° bis, du code pénal).
  • Civile : celui qui cause un dommage doit le réparer. La certification attestant l'aptitude professionnelle suppose la connaissance des dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété (article R612-26, 3°).
  • Disciplinaire : le CNAPS peut prononcer avertissement, blâme ou interdiction d'exercer jusqu'à sept ans (article L634-9), sans préjudice de la sanction de l'employeur.

Ces responsabilités se cumulent. La meilleure protection de l'agent reste de suivre les consignes écrites, de rendre compte sans délai et de ne jamais agir au-delà de ce que les textes permettent.

En cas de violences subies, l'agent est protégé : les violences commises sur une personne exerçant une activité privée de sécurité, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque sa qualité est connue ou apparente, sont aggravées (article 222-13, 4° bis A).

Que faire si… ? Un arbre de décision en cinq questions

Une personne est-elle en danger immédiat ?
Oui : protéger, alerter 15, 18 ou 112, secourir si possible (CP 223-6).
Une infraction flagrante est-elle en cours ?
Oui : alerter 17 ou 112 ; appréhender seulement si délit puni d'emprisonnement et sans risque (CPP 73).
Suis-je ou suis-je en train de défendre quelqu'un face à une atteinte injustifiée ?
Oui : défense nécessaire et proportionnée au moment même de l'atteinte (CP 122-5).
Un ordre me demande-t-il un acte manifestement illégal ?
Oui : je refuse et je rends compte (CP 122-4, R631-16).
Dans tous les cas
Pas de violence hors légitime défense ; alerter ; rendre compte par écrit (R631-10).

Sources

  • Code pénal, art. 122-4, 122-5, 122-6, 122-7, 222-13, 223-6, 223-7 — Légifrance
  • Code de la sécurité intérieure, art. R612-26, R631-10, R631-16, L634-9 — Légifrance
  • Service-public.fr, fiche « Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ? » — service-public.fr

À retenir

  • Légitime défense (CP 122-5) : atteinte injustifiée, riposte dans le même temps, nécessaire et proportionnée.
  • Pour défendre un bien : acte strictement nécessaire, proportionné, pour interrompre l'infraction, jamais un homicide volontaire.
  • État de nécessité (CP 122-7) : acte nécessaire face à un danger actuel ou imminent, sans disproportion.
  • Un ordre manifestement illégal n'exonère pas (CP 122-4) : l'agent refuse et rend compte.
  • Non-assistance à personne en péril : jusqu'à 5 ans et 75 000 € ; il suffit de provoquer un secours si l'on ne peut agir sans risque (CP 223-6).
  • Responsabilités pénale, civile et disciplinaire se cumulent ; la meilleure protection est de suivre les consignes écrites et de rendre compte.

Sommaire de la formation