Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation
4.3 Vidéoprotection, télésurveillance et levée de doute
Les caméras, les centres de supervision et les alarmes à distance sont au cœur de la sécurité privée. Ils sont aussi très encadrés : autorisation préfectorale, finalités limitées, durée de conservation, droits des personnes filmées. Ce chapitre présente le cadre du titre V du livre II du CSI, le rôle de l'opérateur privé et la levée de doute en télésurveillance, qui demandent une formation spécifique distincte de celle de l'agent de gardiennage.
Qui fait quoi autour d'un système de vidéoprotection ?
Un traitement de données personnelles encadré par le CSI
L'article L251-1 précise que les systèmes de vidéoprotection sont des traitements de données à caractère personnel, régis par le titre V du livre II du CSI, par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la loi du 6 janvier 1978. Les images, « à l'exclusion des sons », le jour et les plages horaires d'enregistrement et le lieu où elles ont été collectées peuvent être enregistrés (article R253-1). Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Autrement dit : une caméra sert à la sécurité des personnes et des biens, pas à repérer des personnes en raison de leur origine, de leur religion ou de leurs opinions. L'opérateur qui orienterait la surveillance sur de tels critères commettrait un manquement grave à la déontologie (article R631-27) et à l'article L612-4.
Où et pourquoi filmer ? Les finalités de l'article L251-2
L'article L251-2 autorise, sur la voie publique, des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre par les autorités publiques compétentes pour des finalités listées : protection des bâtiments et installations publics, régulation des flux de transport, constatation des infractions routières, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, prévention d'actes de terrorisme, des risques naturels ou technologiques, secours et défense contre l'incendie, etc.
Des systèmes peuvent aussi être mis en œuvre « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Les commerçants peuvent, après information du maire et autorisation, filmer les abords immédiats de leurs bâtiments dans des lieux particulièrement exposés. Les opérations de vidéoprotection de la voie publique ne doivent visualiser ni l'intérieur des immeubles d'habitation, ni, de façon spécifique, leurs entrées (article L251-3).
Autorisation, durée et conservation des images
L'installation est subordonnée à l'autorisation du préfet du département (préfet de police à Paris), donnée après avis de la commission départementale de vidéoprotection (article L252-1). Le dossier comprend notamment la description du dispositif, les modalités d'information du public, le délai de conservation des images et les modalités du droit d'accès des personnes filmées (article R252-3). L'autorisation prescrit les précautions utiles, notamment sur la qualité des personnes qui exploitent le système ou visionnent les images (article L252-2). Elle est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable, et les systèmes doivent respecter des normes techniques fixées par arrêté (article L252-4).
Les enregistrements sont détruits dans le délai fixé par l'autorisation, qui ne peut excéder un mois, sauf pour les besoins d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire (article L252-5). L'accès aux images est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées (article R253-3). Une commission départementale peut contrôler le système, proposer sa suspension, et le préfet peut fermer pendant trois mois un établissement ouvert au public qui maintient un système sans autorisation (articles L253-1 et L253-4).
L'opérateur de vidéoprotection : le rôle de l'article L613-13
Les activités de vidéoprotection exercées par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises au titre Ier du livre VI, à l'exception de plusieurs articles propres à la surveillance et au gardiennage (articles L613-1 à L613-5, L613-7 à L613-9 et L613-12). L'opérateur doit donc détenir une carte professionnelle pour l'activité de vidéoprotection (une carte par activité depuis la mise en place du portail Dracar Ultimate) et respecter le code de déontologie. Il peut accéder aux données « dans les conditions prévues à l'article L613-13 », pour les seuls besoins de ses missions (article R253-3).
La formation initiale de l'opérateur obéit à un programme spécifique, l'annexe VIII de l'arrêté du 1er septembre 2025, en plus du tronc commun : cadre juridique de la vidéoprotection, prévention des risques, outils et systèmes, exploitation des images, premiers gestes de maintenance, et mise en situation en poste central de sécurité ou en centre de supervision. Le stage MAC a lui aussi un programme propre à cette activité. Ce métier n'est donc pas couvert par la seule formation d'agent de gardiennage.
La télésurveillance et la levée de doute (article L613-6)
La télésurveillance (ou surveillance à distance) consiste à recevoir des signaux d'alarme d'installations de sécurité (intrusion, incendie, détresse) et à y réagir. Les services de police et de gendarmerie ne doivent être appelés qu'à bon escient : l'article L613-6 déclare injustifié tout appel qui entraîne une intervention indue « faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant ».
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la personne qui appelle sans justification une sanction pécuniaire pouvant atteindre 450 € par appel injustifié, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations et d'établir la réalité de ses vérifications. Un exemple de procédure :
- Réception du signal et identification précise du site et de la zone ;
- Vérifications à distance, par exemple : caméras, écoute ou interphone si l'installation en dispose, appel du site ou du contact désigné ;
- Concordance des indices : plusieurs éléments cohérents (déclenchements successifs, images, témoin) laissant présumer un crime ou délit flagrant ;
- Décision : si l'infraction est présumée, appel de la police ou de la gendarmerie ; sinon intervention d'un agent mobile pour vérification sur place ;
- Trace écrite de toutes les vérifications, qui permettra d'établir la réalité de la levée de doute en cas de sanction.
Protection de la vie privée : ce que l'opérateur ne fait jamais
Quelques interdits résumés pour l'opérateur et pour l'agent qui dispose d'un écran :
- ne jamais diffuser, copier ou publier des images en dehors du cadre de la mission et des demandes des autorités (confidentialité de l'article R631-9) ;
- ne jamais orienter une caméra pour regarder à l'intérieur d'un domicile (article L251-3) ;
- ne jamais enregistrer les sons avec un système de vidéoprotection (article R253-1) ;
- ne jamais cibler une catégorie de personnes (origine, religion, opinions, appartenance syndicale) : articles R253-1, L612-4 et R631-27 ;
- informer le responsable de toute anomalie (caméra masquée, image inexploitable) conformément à l'article R631-26.
Le droit d'accès aux images relève du responsable du traitement, pas de l'agent : toute demande de visionnage ou de copie par un tiers (police comprise) est transmise à la hiérarchie, qui applique la procédure du site et les textes en vigueur.
Que retenir pour passer l'examen et pour exercer ?
Le vocabulaire de la vidéoprotection sert surtout à distinguer les métiers et à éviter les confusions : l'opérateur de vidéoprotection exerce une activité distincte de celle de l'agent de gardiennage, avec sa carte et son programme ; la télésurveillance impose la levée de doute ; la vidéoprotection exige une autorisation préfectorale et limite la conservation à un mois au plus.
Pour réviser, retenez cinq questions : qui autorise (le préfet), pour combien de temps (cinq ans renouvelables), combien de temps conserve-t-on les images (un mois au plus sauf procédure), qui peut visionner (des personnes désignées et habilitées) et que faire avant d'appeler la police (lever le doute).
Les deux quiz du portail, le test CQP APS et le test MAC APS, permettent de s'entraîner sur ces points avec des questions corrigées.
Cinq repères sur la vidéoprotection
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| Qui autorise un système ? | Le préfet, après avis de la commission départementale | L252-1 |
| Durée de l'autorisation | 5 ans, renouvelable | L252-4 |
| Durée de conservation des images | Fixée par l'autorisation, 1 mois au plus (sauf procédure) | L252-5 |
| Qui visionne ? | Personnes individuellement désignées et habilitées | R253-3 |
| Sons enregistrés ? | Non : images seules | R253-1 |
| Appel injustifié aux forces de l'ordre | Sanction jusqu'à 450 € par appel | L613-6 |
Sources
- Code de la sécurité intérieure, art. L251-1 à L251-3, L252-1, L252-2, L252-4, L252-5, L253-1, L253-4, R252-3, R253-1, R253-3, L613-6, L613-13, R631-9, R631-26, R631-27 — Légifrance
- Arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges de la formation initiale aux activités privées de sécurité, annexe VIII (vidéoprotection) — Légifrance
- Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité (activité de vidéoprotection) — Légifrance
À retenir
- La vidéoprotection est un traitement de données personnelles (L251-1) : images sans le son, durée de conservation limitée.
- Le préfet autorise pour cinq ans renouvelables, après avis de la commission départementale (L252-1, L252-4).
- Les enregistrements sont détruits dans le délai fixé par l'autorisation, un mois au plus sauf procédure (L252-5).
- Seules les personnes désignées et habilitées accèdent aux images ; interdiction de sélectionner une catégorie de personnes (R253-1).
- L'opérateur privé (L613-13) a une carte et une formation propres, distinctes de celles de l'agent de gardiennage.
- Levée de doute avant tout appel aux forces de l'ordre : sanction jusqu'à 450 € par appel injustifié (L613-6).